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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.695/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 19 janvier 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Yersin et Karlen.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Yvan Guichard, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Art. 7 LSEE: autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 octobre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:
1.
X.________, ressortissant libanais né en 1969, est arrivé en Suisse en 2002 et s'est marié à Prilly, le 22 mars 2002, avec une ressortissante suisse, Y.________, née Z.________ en 1951. Partant, il a obtenu une autorisation annuelle de séjour.
Les époux se sont séparés à mi-décembre 2002, puis auraient repris la vie commune le 11 février 2003. Le couple était toutefois à nouveau séparé depuis l'arrivée de X.________ au Mont-sur-Lausanne, mi-juillet 2004. Le 12 août 2005, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce. X.________ a conclu à libération en alléguant que la séparation ne durait pas depuis deux ans (art. 114 CC).
Par décision du 21 septembre 2005, le Service cantonal de la population a révoqué l'autorisation de séjour de X.________.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 17 octobre 2006.
2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 17 octobre 2006, la cause étant renvoyée au Service cantonal de la population pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il présente également une demande d'assistance judiciaire et requiert que l'effet suspensif soit attribué à son recours.
Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Par ordonnance présidentielle du 21 novembre 2006, la demande d'effet suspensif a été provisoirement admise.
3.
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), encore applicable dans la mesure où l'arrêt attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173 110; voir art. 132 al. 1 LTF), le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisa- tions auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284).
De nationalité libanaise, encore marié à une Suissesse, le jugement en divorce n'étant pas définitif et exécutoire, le recourant ne peut se prévaloir que de l'art. 7 LSEE pour obtenir une autorisation de séjour. Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur le recours à ce titre.
4.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir refusé d'entendre les personnes qui lui auraient permis d'apprécier différemment son degré d'intégration en Suisse.
4.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
4.2 En l'espèce, la juridiction cantonale s'est basée sur les témoignages écrits et les pièces en sa possession. Elle pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, estimer que les auditions requises n'auraient pas apporté plus d'éléments pour apprécier la situation de l'intéressé. Il n'était, en particulier, pas contesté que les époux X.Y.________ n'avaient pas conclu un mariage de complaisance, la seule question à trancher étant celle de savoir si, en raison de leur séparation, le recourant pouvait encore se prévaloir de cette union.
5.
5.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).
5.2 Il découle des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux sont en tous cas séparés depuis mi-juillet 2004, sans espoir de réconciliation possible. Leur divorce a en effet été prononcé et le recourant déclare être en attente de l'arrêt motivé rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Sur ce point, il fait uniquement valoir qu'il doit pouvoir résider en Suisse jusqu'au terme de la procédure. Cette circonstance n'est toutefois pas déterminante au regard de l'art. 7 LSEE et le recourant commet manifestement un abus de droit en se prévalant de son mariage.
5.3 Le recourant reproche aussi au Tribunal administratif de n'avoir pas tenu compte des directives de l'Office fédéral des migrations qui permettent, dans certaines circonstances, d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour, même en cas de dissolution du mariage, pour éviter que l'étranger ne soit soumis à la décision arbitraire de son conjoint suisse de rompre l'union conjugale. Cette question porte cependant sur une autorisation de séjour éventuelle que l'autorité cantonale peut ou non délivrer selon le libre pouvoir d'examen dont elle dispose (art. 4 LSEE), ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155).
Pour le reste, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si le renvoi du recourant constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), une autorisation de séjour sur la base de cette disposition n'étant pas litigieuse en l'espèce.
6.
Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recours paraissant ainsi d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ), la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Service cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: