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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.371/2006 /ech
Arrêt du 19 janvier 2007
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Michel Bergmann,
contre
Y.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Joël Chevallaz,
Objet
contrat d'entreprise; garantie de l'entrepreneur
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2006 par la Cour de justice du canton de Genève.
Faits :
A.
Au cours de l'année 2003, les époux X.________ ont pris contact avec l'architecte Y.________ en vue de faire réaliser des travaux dans une villa à Thônex. Il s'agissait notamment d'en surélever la toiture et d'y créer de nouvelles ouvertures. Y.________ fut chargé d'établir les plans nécessaires et de présenter la demande d'autorisation de construire à l'autorité compétente.
Cette démarche fut accomplie le 17 janvier 2004. A la même époque, sur la base d'une évaluation du coût de l'ensemble des travaux, les parties convinrent que les honoraires de l'architecte seraient fixés à 15'000 fr. pour les plans qu'il avait fournis. L'autorité exigea une modification du projet et il fallut donc déposer de nouveaux plans. L'autorisation de construire fut accordée le 4 août 2004. Ensuite, les maîtres d'oeuvre firent exécuter les travaux sans le concours de Y.________ ni d'aucun autre architecte.
Y.________ a réclamé sans succès le paiement d'honoraires au montant de 15'303 fr., sous déduction d'un acompte de 5'000 fr. qu'il avait reçu en avril 2004.
B.
Le 7 septembre 2004, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer au montant de 10'303 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 juillet 2004, dans la poursuite n° .... Le débiteur poursuivi a formé opposition. Par jugement du 26 janvier 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.
Le 28 février 2005, X.________ a ouvert action en libération de dette contre Y.________; sa demande tendait à faire constater qu'il ne devait pas les sommes exigées par le défendeur. Parmi divers moyens, il soutenait que les plans réalisés par ce plaideur étaient défectueux. Selon ses allégués, l'emplacement d'une poutre porteuse de la charpente était erroné et le charpentier avait donc dû, avant tout travail, établir un plan modifié. Ensuite, après l'achèvement du toit, on avait constaté qu'un châssis rampant vélux se trouvait à côté d'une cheminée; pour parer au risque que des gaz ne refluent à l'intérieur du bâtiment, il avait fallu dévier ce conduit pour en éloigner la sortie, puis construire un caisson pour le dissimuler. En droit, le demandeur fondait l'objection sur le règlement n° 102 2001 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (norme SIA 102). Par ailleurs, le demandeur soutenait que les honoraires demeureraient inexigibles aussi longtemps que le défendeur n'aurait pas remis, sur un support approprié, une copie du fichier informatique de tous les plans.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Statuant le 26 janvier 2006, le Tribunal de première instance lui a donné entièrement gain de cause.
Le demandeur ayant appelé du jugement, la Cour de justice a confirmé ce prononcé le 15 septembre 2006. Elle a retenu que les parties s'étaient liées par un contrat verbal et qu'elles n'avaient pas convenu de soumettre leur relation à la norme SIA 102. Les clauses de cette norme concernant la garantie à raison de défauts n'étaient donc pas applicables. Pour le surplus, les maîtres d'oeuvre n'avaient pas donné l'avis des défauts auquel la loi subordonne l'exercice de prétentions en garantie. Les plans n'étaient d'ailleurs pas défectueux car il s'agissait seulement de documents à l'échelle 1:100 destinés à la procédure d'autorisation de construire, alors que l'exécution des travaux nécessitait, en principe, des plans aux échelles 1:50 ou 1:20. Enfin, les parties n'avaient pas convenu que le défendeur devrait livrer les plans aussi sous la forme d'un fichier informatique.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de prononcer que les sommes réclamées dans la poursuite n° ... ne sont pas dues.
Le défendeur conclut au rejet du recours.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public que le demandeur a introduit contre le même prononcé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt dont est recours a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, la cause demeure soumise à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ).
2.
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans des conclusions concernant sa situation juridique personnelle. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ); néanmoins, d'ordinaire, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ concernant la motivation du recours (ATF 117 II 199 consid. 1 p. 200; 116 II 92 consid. 2 p. 94).
3.
Les parties ayant conclu un contrat d'architecte limité à l'établissement des plans et des autres documents nécessaires à une procédure d'autorisation de construire, leur relation est soumise aux règles du contrat d'entreprise selon l'art. 363 CO (ATF 123 III 543 consid. 2a p. 545). Retenue dans les deux instances cantonales, cette qualification n'est pas contestée. Le demandeur a ainsi livré, en janvier 2004, un ouvrage qui consistait surtout dans les plans des transformations à effectuer dans la villa concernée.
4.
Aux termes des art. 367 al. 1 et 370 CO, le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage dont il a reçu livraison, cela aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et, s'il y a lieu, en signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1). Si le maître omet la vérification ou l'avis, il est censé avoir accepté l'ouvrage avec les défauts qu'il aurait pu constater et signaler (art. 370 al. 2). Si des défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec eux également (art. 370 al. 3). L'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité en raison des défauts acceptés (art. 370 al. 1); par suite des autres défauts, régulièrement signalés, le maître peut exercer les droits qui lui sont conférés par l'art. 368 CO. Selon les cas, le maître peut résoudre le contrat, faire réparer l'ouvrage ou obtenir une réduction du prix. Pour le surplus, l'existence d'un défaut ne fait pas obstacle à la livraison de l'ouvrage ni à l'exigibilité du prix (Peter Gauch et Benoît Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, p. 332 ch. 1155).
Cette réglementation est dispositive et il est loisible aux parties de convenir que le maître pourra se prévaloir d'éventuels défauts selon des modalités moins rigoureuses (François Chaix, Commentaire romand, ch. 30 ad art. 367 CO; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., ch. 4123 p. 602). Ainsi, la norme SIA 102 prévoit que les défauts peuvent faire l'objet d'une réclamation pendant les deux premières années suivant la réception de l'ouvrage par le maître; plus tard, ils doivent faire l'objet d'une réclamation immédiate dès leur découverte (ch. 1.11.21). La norme SIA 102 est applicable à la relation entre le maître et l'architecte, partiellement ou en totalité, dans la mesure où elle est incorporée au contrat par une clause de celui-ci (Peter Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in Le droit de l'architecte, 3e éd., Fribourg 1995, p. 24 ch. 62). En l'espèce, la contestation porte notamment sur le point de savoir si, conformément à la thèse du demandeur, ce texte était incorporé au contrat.
5.
Selon l'art. 1 al. 1 et 2 CO, le contrat est conclu lorsque les parties ont manifesté leur volonté de manière réciproque et concordante (al. 1); cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Il a pour contenu tous les points sur lesquels les parties ont ainsi exprimé leur accord (Bénédict Winiger, Commentaire romand, ch. 8 et 9 ad art. 18 CO; Wolfgang Wiegand, Commentaire bâlois, 3e éd., ch. 10 ad art. 18 CO). Les manifestations de volonté tacites comprennent notamment les actes concluants, c'est-à-dire ceux dont l'accomplissement implique une certaine volonté relative à la relation des parties (François Dessemontet, Commentaire romand, ch. 35 ad art. 1 CO; Eugen Bucher, Commentaire bâlois, ch. 17 et 18 ad art. 1 CO).
En l'occurrence, les parties ont conclu un contrat résultant de deux accords successifs; le premier portait sur la réalisation et la livraison d'un ouvrage en contrepartie d'un prix; le deuxième a eu pour objet de fixer ce prix à 15'000 francs. Ces accords étaient oraux.
D'après l'état de faits déterminant, les parties ne se sont fait aucune déclaration concernant l'éventuelle incorporation de la norme SIA 102. La Cour de justice a seulement constaté - mais le demandeur tient ces faits pour déterminants - que le défendeur s'est désigné en qualité d'architecte « EPFL SIA » sur deux factures adressées à ses clients, qu'il a établi une évaluation des coûts, y compris de ses propres honoraires, en se référant à une norme « SIA 2001 », et que l'une des formules standard du dossier d'autorisation de construire, imprimée à l'avance, remise par l'autorité et complétée par le défendeur, faisait également référence aux normes SIA.
Les factures sont postérieures aux accords des parties et la formule du dossier n'était pas destinée à être analysée par les maîtres d'oeuvre. De toute façon, au regard du principe de la confiance qui détermine de quelle manière l'attitude d'une partie pouvait être comprise, de bonne foi, par l'autre partie (cf. ATF 132 III 24 consid. 4 p. 27/28), aucun des actes du défendeur ne se prêtait à être perçu comme impliquant la volonté de faire intervenir la norme SIA 102 dans sa relation avec ses clients. Il n'y a donc eu ni offre ni acceptation à ce sujet. En conséquence, contrairement à l'opinion du demandeur, la Cour de justice retient à bon droit que la norme SIA 102 est étrangère au contrat.
6.
L'avis des défauts, avis auquel les droits du maître sont subordonnés selon les art. 367 al. 1 et 370 CO, est une déclaration libre de forme qui doit être adressée à l'entrepreneur immédiatement après la découverte des défauts (Chaix, op. cit., ch. 21, 28 et 29 ad art. 367 CO; Tercier, op. cit., ch. 4135 et 4137 p. 604).
La Cour de justice constate que le défendeur n'a pas été averti des défauts allégués par le demandeur autrement que par le mémoire introductif de l'action en libération de dette. Elle ne constate pas à quelle date ces défauts ont été censément découverts. Quoi qu'il en soit, en raison du délai qui sépare nécessairement la découverte du défaut, la rédaction du mémoire introductif d'instance, son dépôt au greffe de l'autorité de conciliation et sa transmission à la partie défenderesse, ce mode de communication n'est pas adéquat pour signaler immédiatement à l'entrepreneur les défauts de l'ouvrage qu'il a livré. Dans ces conditions, conformément au jugement de la Cour, les éventuels défauts ne peuvent pas justifier le refus du demandeur de payer le prix convenu. Il n'est pas nécessaire de vérifier si la Cour était aussi fondée à tenir l'ouvrage pour exempt de tout défaut; en particulier, il n'y a pas lieu d'examiner le grief d'inadvertance manifeste que le demandeur développe sur ce point.
7.
Aux termes de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou doit offrir d'exécuter sa propre obligation. Sur la base de cette disposition, le demandeur soutient que le prix de l'ouvrage n'est pas exigible tant que le défendeur n'offre pas un support de données contenant les fichiers informatiques des plans.
En fournissant des plans dessinés sur papier, le défendeur a exécuté son obligation de livrer le résultat de son activité intellectuelle sous une forme concrète (Philippe Abravanel, Les devoirs généraux de l'architecte, in Le droit de l'architecte, ch. 329 p. 105). Selon les constatations de la Cour de justice, les parties n'ont pas convenu que les plans seraient de plus fournis sous forme de données informatiques; par conséquent, il s'agit là encore d'un point étranger au contrat, d'où il résulte que l'art. 82 CO n'est d'aucun secours au demandeur.
8.
Le recours en réforme se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3.
Le demandeur acquittera une indemnité de 2'500 fr. due au défendeur à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: