Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.3/2007 /col
Arrêt du 22 janvier 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat,
contre
Juge d'instruction 6 du Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland,
Agence de Moutier, rue du Château 13, 2740 Moutier,
Juge de l'arrestation I Jura bernois-Seeland,
Juge de l'arrestation 1 de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau, Préfecture, rue de l'Hôpital 14,
2501 Bienne,
Procureur 3 du Ministère public I du Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, case postale 57,
2740 Moutier 2,
Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne, rue de l'Université 17, case postale 7475, 3001 Berne.
Objet
rejet de requête de mise en liberté,
recours de droit public contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 21 décembre 2006.
Faits:
A.
Une poursuite pénale a été ouverte contre A.________, ressortissant portugais né en 1978, le 16 mars 2006 par le juge d'instruction 6 du service régional de juges d'instruction I du Jura bernois - Seeland (ci-après: le juge d'instruction) pour vols, commis en bande et par métier. A.________ a été arrêté le 30 mars 2006 et placé en détention provisoire par décision du juge de l'arrestation I Jura bernois - Seeland (ci-après: le juge de l'arrestation) du 3 avril 2006 pour risque de collusion et de fuite.
Il est reproché à A.________ d'avoir, avec son complice B.________, commis treize vols sur le territoire bernois entre le 13 octobre 2005 et le 27 mars 2006, lesquels ont porté notamment sur des motos, mais également sur des appareils ménagers et du matériel de construction (pistolet à peinture, bidons de marmoran, etc.), le tout représentant 325'000 fr. environ.
Après avoir dans un premier temps nié les faits, A.________ a admis l'intégralité des infractions reprochées. De la marchandise pour une valeur de 192'407 fr. 60 a été retrouvée. A.________ a également avoué que le reste du matériel dérobé avait été exporté.
B.
Une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale a été adressée aux autorités portugaises en juillet 2006. Son objet consistait à déterminer le degré de participation des personnes ayant écoulé le butin au Portugal et de localiser la partie manquante de ce dernier ou sa valeur économique correspondante. La commission rogatoire visait notamment à effectuer des perquisitions dans la maison achetée récemment par B.________, au domicile des parents de A.________ et dans les garages au Portugal ayant écoulé la marchandise volée. Il était également demandé de procéder à l'audition des personnes travaillant dans ces garages.
C.
Par décision du 25 juillet 2006, le juge de l'arrestation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par A.________. Par arrêt du 5 septembre 2006, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Chambre d'accusation) a confirmé cette décision.
Le 9 novembre 2006, A.________ a déposé une seconde requête de mise en liberté, qui a été rejetée par le juge de l'arrestation le 20 novembre 2006.
Par décision du 21 décembre 2006, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du juge de l'arrestation du 20 novembre 2006. Elle a estimé que les risques de collusion et de fuite subsistaient et que la détention préventive respectait le principe de la proportionnalité.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 21 décembre 2006 par la Chambre d'accusation et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate, subsidiairement en ordonnant des mesures de substitution adéquates. A.________ conteste l'existence des risques de collusion et de fuite et se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours. La Chambre d'accusation a renoncé à formuler des observations et s'est référée aux considérants de sa décision, qu'elle a confirmés dans leur intégralité. Le juge d'instruction s'est référé aux considérants de la décision querellée, ainsi qu'à ses prises de position antérieures. Le juge de l'arrestation a renoncé à déposer une réponse. Invité à répliquer, A.________ a confirmé les motifs de son recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale sur l'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). En revanche, sa conclusion subsidiaire tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne lui-même des mesures de substitution est irrecevable.
3.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 176 du Code de procédure pénale bernois du 15 mars 1995 (CPP/BE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 à 4 CPP/BE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 176 al. 2 CPP/BE).
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b).
4.
Le recourant ne remet pas en cause la base légale sur laquelle repose la détention préventive. Il ne conteste pas non plus l'existence de charges suffisantes, puisqu'il reconnaît avoir commis les vols qui lui sont reprochés.
En premier lieu, le recourant fait cependant valoir que le risque de collusion n'est pas réalisé.
4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). Si le danger de collusion est en règle générale plus important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g p. 144), il peut toutefois subsister après la clôture de l'enquête lorsque les circonstances font sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour empêcher ou altérer la manifestation de la vérité devant l'autorité de jugement, voire de recours (ATF 117 Ia 257 consid. 4b p. 261).
4.2 La Chambre d'accusation a relevé que l'enquête avait progressé, la commission rogatoire au Portugal ayant montré que des objets, présumés volés par le recourant et par B.________, avaient été retrouvés. Elle a cependant considéré que, les investigations étant encore en cours, il était toujours à craindre que le recourant ne profite d'une mise en liberté pour tenter de prendre contact avec des comparses et d'influencer leurs déclarations quant à son implication dans les vols de véhicules et de matériel qui lui sont reprochés. Elle a souligné que la manière dont le matériel avait été volé était importante pour l'administration des preuves. La collaboration d'une troisième personne, mise en évidence par des recherches ADN, n'avait par ailleurs toujours pas été identifiée. Le courrier que le recourant avait tenté de transmettre à son épouse pour que quelqu'un prenne contact avec sa mère au Portugal afin de déplacer des objets, ne pouvait d'ailleurs que conforter ce danger.
4.3 En l'espèce, le risque de collusion est uniquement motivé par l'existence de la commission rogatoire en cours au Portugal. Or, il résulte d'un courrier du magistrat du parquet portugais daté du 5 décembre 2006 figurant au dossier, que l'exécution de la demande d'entraide est terminée.
Tel qu'il est motivé, le risque de collusion ne saurait ainsi justifier le maintien en détention du recourant. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.
5.
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il soutient que la décision attaquée souffrirait sur ce point d'un défaut de motivation. Il fait valoir que le renvoi à ses vagues attaches avec le Portugal et à la peine encourue ne suffirait pas à motiver un risque concret, puisqu'il peut se prévaloir de liens solides avec la Suisse, où vivent sa femme et sa fille.
5.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit d'exiger qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). Cela concerne notamment les décisions consécutives à une demande de mise en liberté. L'autorité doit statuer à bref délai sur les conditions de la détention; il est d'ailleurs admis qu'elle peut se borner à adhérer aux motifs exposés par le magistrat instructeur, ou à ceux d'une décision antérieure (ATF 123 I 31 consid. 2 p. 33).
5.2 Un maintien en détention à raison d'un risque de fuite suppose que ce risque existe concrètement. Celui-ci ne peut être déduit uniquement de la gravité de l'infraction suspectée, même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une importante peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence. Il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses contacts à l'étranger et ses liens avec l'Etat qui le poursuit (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Le fait que l'extradition du prévenu puisse être obtenue n'est pas déterminant (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts cités).
5.3 S'agissant du risque de fuite, la Chambre d'accusation a renvoyé à sa précédente décision du 5 septembre 2006. Elle avait relevé, à cette occasion, que le recourant, de nationalité portugaise, vivait en Suisse depuis l'âge de 22 ans; que sa mère et l'une de ses deux soeurs vivaient toujours au Portugal; qu'il était marié à une ressortissante portugaise et qu'ils étaient tous deux au bénéfice d'un permis C; qu'ils avaient un enfant d'une année environ; que le recourant était engagé depuis deux ans par une entreprise de construction, pour un salaire brut de 5'500 fr. par mois, mais qu'il avait été licencié suite à l'ouverture de la présente procédure pénale; que le recourant et son épouse avaient déposé des arrhes d'un montant de 15'000 euros dans le cadre d'une promesse de vente d'une maison au Portugal et qu'ils souhaitaient que cette transaction se fasse au plus vite par crainte de perdre cette avance; que le recourant s'était rendu à plusieurs reprises au Portugal en 2005 et en 2006; et enfin, qu'il avait déclaré avoir déjà commandé des meubles pour la maison.
La Chambre d'accusation en a conclu que, malgré ses attaches en Suisse, le recourant avait démontré par ses démarches en vue d'acheter une maison au Portugal, qu'il avait gardé des liens étroits avec son pays d'origine. Son épouse était par ailleurs également d'origine portugaise et leur enfant était encore loin de commencer sa scolarisation en Suisse. Le recourant avait au surplus gardé des contacts avec plusieurs connaissances, voire amis d'enfance au Portugal, qui lui avaient permis d'écouler le butin. Elle a également souligné que le recourant avait une certaine expérience s'agissant de passer les frontières au moment favorable.
L'arrêt querellé relève que les circonstances ne se sont pas modifiées depuis le prononcé de la décision du 5 septembre 2006, de sorte que les considérations relatives au risque de fuite pouvaient être reprises dans leur intégralité.
5.4 En l'espèce, si l'arrêt attaqué renvoie à une décision précédente, il contient néanmoins également des indications quant au risque de fuite: la Chambre d'accusation mentionne les liens étroits du recourant avec son pays d'origine en faisant référence à ses relations avec ses compatriotes ainsi qu'à ses démarches en vue de devenir propriétaire d'une maison au Portugal. Elle mentionne également l'expérience du recourant dans le passage des frontières. Ces indications sont suffisantes pour comprendre pourquoi le risque de fuite était pris en considération. Elles permettaient au recourant de recourir en connaissance de cause. Cela étant, la Chambre d'accusation pouvait retenir que les considérations émises dans sa précédente décision avaient conservé leur pertinence. Les exigences minimales de motivation sont par conséquent satisfaites.
5.5 Les attaches du recourant avec le Portugal ne sont pas "vagues" comme il le soutient. En effet, le recourant et sa femme sont de nationalité portugaise. Sa mère et l'une de ses soeurs vivent au Portugal. Le recourant a également entrepris des démarches pour acquérir une propriété dans ce pays. Il y a en outre conservé des liens avec des amis, qui lui ont précisément permis d'écouler la marchandise volée.
Le recourant a certes des liens avec la Suisse, puisqu'il y est domicilié depuis quelques années et qu'il y est marié et père d'un enfant. Les autorités cantonales ont toutefois observé à juste titre que son enfant était encore loin de commencer sa scolarité obligatoire et que le prévenu avait lui-même déclaré qu'il ne voyait pas comment il pourrait retrouver du travail.
5.6 Dans ces conditions, les autorités cantonales pouvaient retenir l'existence d'un risque de fuite. Il convient toutefois d'examiner si ce risque peut être paré par des mesures moins restrictives que la détention.
L'autorité cantonale ne s'est pas prononcée sur cette question, considérant que la détention préventive était de toute façon justifiée par le risque de collusion. Vu l'issue de la cause sur ce dernier point, il y a donc lieu d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle examine si le risque de fuite peut être paré par des mesures moins restrictives que la détention préventive.
6.
Le recourant se plaint également d'une violation du principe de la proportionnalité. Il ne prétend toutefois pas que l'enquête aurait connu des lenteurs inadmissibles susceptibles de porter atteinte à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
6.1 Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité confère au prévenu le droit d'être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176; 124 I 208 consid. 6 p. 215). Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215, 116 Ia 143 consid. 5a p. 147).
6.2 La Chambre d'accusation a considéré qu'au vu des charges, il était tout à fait vraisemblable que le recourant soit condamné à une peine d'une durée sensiblement plus élevée que celle de la détention provisoire qu'il avait subie jusqu'à présent, soit neuf mois. Une peine minimale de six mois était en effet prévue pour le vol en bande, cette qualification pouvant être retenue même en présence de deux auteurs seulement.
6.3 Le recourant invoque une atteinte dans sa santé psychique, en faisant référence au courrier de la juge d'instruction du 30 juin 2006.
Dans ce courrier, la juge d'instruction rendait effectivement attentive la prison régionale de Bienne sur l'éventuel état suicidaire du recourant en demandant que le nécessaire soit fait afin que ce dernier puisse rapidement s'entretenir avec le médecin des prisons. Le recourant omet toutefois de mentionner que par courrier du 7 juillet 2006, ce dernier a signalé à la juge d'instruction qu'il ne présentait aucun signe suicidaire.
6.4 Le recourant soutient également que son rôle devrait être minimisé par rapport à celui joué par B.________. Cette affirmation ne repose toutefois que sur sa propre version des faits. Il perd de vue qu'il est en l'état inculpé en tant que co-auteur.
Dans ces conditions, la durée de la détention n'apparaît pas disproportionnée au regard des charges qui pèsent sur le recourant, s'agissant de vols commis en bande et par métier, dont le butin s'élève à plus d'un quart de million de francs. En l'état, il n'y a pas de motifs de considérer que les autorités judiciaires ne mettent pas tout en oeuvre pour clore l'instruction concernant le recourant à bref délai, ce d'autant plus que l'exécution de la commission rogatoire est terminée et que son retour est dès lors selon toute vraisemblance imminent.
7.
Il ne résulte pas nécessairement de l'annulation de l'arrêt querellé que le recourant doive immédiatement être remis en liberté. En effet, il découle de ce qui précède qu'un risque de fuite existe. Il incombera néanmoins à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur la demande de mise en liberté provisoire, à brève échéance et par une décision suffisamment motivée au sens des considérants.
8.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être partiellement admis. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du canton de Berne ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est partiellement admis, et la décision attaquée annulée.
2.
La demande de libération provisoire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le canton de Berne versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction 6 du Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland, au Juge de l'arrestation I Jura bernois-Seeland, Juge de l'arrestation 1 de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau, au Procureur 3 du Ministère public I du Jura bernois-Seeland et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 22 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: