Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.396/2006 /ajp
Arrêt du 22 janvier 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Vianin.
Parties
X.________,
requérant,
contre
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de contributions, pour adresse Tribunal administratif fédéral, Bundesrain 20, case postale, 3000 Berne 14.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2006 (2A.269/2005).
Faits :
A.
X.________ (ci-après: l'assujetti ou le requérant) exploite l'entreprise individuelle X.________, à Lausanne, qui a pour but, selon l'inscription au registre du commerce, l'analyse et le conseil en personnel, ainsi que toutes opérations commerciales et financières.
Dans le questionnaire pour l'assujettissement comme contribuable TVA, qu'il a rempli le 30 décembre 1998, le prénommé a indiqué qu'il fournissait des prestations de formation.
Le 13 mai 2002, l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: l'Administration fédérale ou l'intimée) a rendu une décision selon laquelle X.________ fournissait des prestations de conseil imposables - et non des prestations de formation exclues du champ de l'impôt - et était de ce fait assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) à partir du 1er janvier 1999. Elle a établi un décompte complémentaire de 23'843 fr. pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
Ce prononcé et ce décompte ont été confirmés par décision sur réclamation du 30 septembre 2003. Sous réserve de la rectification d'une erreur de plume, le recours dirigé contre cette décision a été rejeté le 12 avril 2005 par la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours).
X.________ a déféré cette décision au Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 21 mars 2006, a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal de céans a estimé, en effet, que, dans les prestations composites fournies par le prénommé, la composante "prestations de conseil" (imposable) l'emportait sur la composante "formation" (exclue du champ de l'impôt) et déterminait le sort fiscal de l'ensemble.
B.
Par acte du 19 juin 2006, X.________ demande au Tribunal fédéral de "rejuger" la cause, pour le motif que l'Administration fédérale aurait "dissimulé, voire soustrait" un moyen de preuve essentiel. Il dénonce également une violation du principe de la bonne foi ainsi que de son droit d'être entendu.
La Commission de recours a renoncé à déposer des observations. L'Administration fédérale conclut au rejet de la demande.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En substance, le requérant demande la révision de l'arrêt du Tribunal de céans du 21 mars 2006.
Selon l'art. 55 al. 3 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA; RO 1994 II 1464 ss et les modifications ultérieures) et l'art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA, entrée en vigueur le 1er janvier 2001; RS 641.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, la révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par les art. 136 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), laquelle demeure applicable en l'espèce (art. 132 al. 1 LTF).
2.
2.1 Les art. 136 et suivant OJ énoncent les motifs qui donnent lieu à la révision des arrêts du Tribunal fédéral. Selon l'art. 137 lettre b, tel est le cas notamment lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Les moyens de preuve invoqués, comme les faits allégués, doivent être nouveaux, dans le sens où le requérant les a découverts seulement après le prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée, quand bien même ils existaient déjà à ce moment. Il faut également que le requérant n'ait pas pu, sans faute de sa part, les alléguer ou les invoquer dans la procédure précédente. Les moyens de preuve doivent au surplus être concluants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'arrêt (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2.2 et 2.3 ad art. 137; Rhinow/Koller/Kiss, öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle/Francfort 1996, n. 1657).
Aux termes de l'art. 141 al. 1 lettre b OJ, la demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, pour les cas prévus à l'art. 137, dans les nonante jours à compter de la découverte du motif de révision.
D'après l'art. 140 OJ, la demande de révision doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et la restitution demandées.
Pour que la demande de révision soit recevable, il suffit que le requérant invoque un motif de révision, ou à tout le moins des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux. Il n'est pas nécessaire que le motif invoqué soit réalisé: il s'agit là d'une condition pour que la demande soit admise et non d'une condition de recevabilité (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 2 ad art. 140; ATF 81 II 475 consid. 1 p. 477/478; 96 I 279 consid. 1 p. 279).
2.2 En l'occurrence, le requérant invoque comme motif de révision le fait que le "support de cours" qu'il avait fait parvenir à l'Administration fédérale lors de la procédure administrative n'a pas été transmis au Tribunal fédéral par cette dernière lors de la procédure de recours. L'intimée aurait ainsi "dissimulé, voire soustrait" un moyen de preuve essentiel, en faussant par là les bases de la décision du Tribunal fédéral. Cette argumentation tend à établir qu'un motif de révision au sens de l'art. 137 lettre b OJ est réalisé. Quant aux griefs de violation du principe de la bonne foi ainsi que du droit d'être entendu, ils ne sauraient tomber sous le coup d'aucun des motifs des art. 136 et suivant et sont, partant, irrecevables dans le cadre d'une demande de révision.
Au demeurant, le requérant ne prend pas, du moins explicitement, de conclusions indiquant de quelle manière l'arrêt entrepris doit être modifié. On peut, il est vrai, partir de l'idée qu'il reprend les conclusions - déjà sujettes à interprétation - contenues dans son recours de droit administratif ayant donné lieu à l'arrêt entrepris. Au surplus, le requérant ne démontre pas avoir respecté le délai de péremption de l'art. 141 OJ. Il allègue toutefois, preuve à l'appui, que l'intimée lui a retourné le support de cours en question par courrier du 19 avril 2006; on peut en déduire que c'est à la réception de ce courrier qu'il a réalisé que ce moyen de preuve n'avait pas été transmis au Tribunal de céans.
Au vu de ce qui précède, il est douteux que la demande de révision satisfasse aux exigences formelles de l'art. 140 OJ et soit, partant, recevable. La question peut demeurer indécise, car, à supposer qu'elle soit recevable, la demande devrait de toute manière être rejetée.
2.3 En effet, le support de cours en question ne constitue pas un moyen de preuve nouveau, au sens de l'art. 137 lettre b OJ, dont le requérant aurait découvert l'existence seulement après le prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée et qu'il ne pouvait, sans faute de sa part, invoquer dans la procédure précédente. Il s'agit, au contraire, d'un document qui était en sa possession déjà auparavant et qu'il a d'ailleurs produit en procédure administrative. S'il estimait que ce document constituait un moyen de preuve important, il lui appartenait de le produire derechef à l'appui de son recours adressé au Tribunal de céans ou, à tout le moins, d'en faire mention dans son recours, en renvoyant au dossier de la cause. Or, le requérant n'a fait ni l'un ni l'autre. Dans ces conditions, il ne saurait tirer argument de ce que l'intimée a omis de joindre le document en question au dossier de la cause pour obtenir la révision de l'arrêt du Tribunal de céans.
Au demeurant, le document en question ne constitue pas non plus un moyen de preuve concluant, dans le sens où il serait de nature à entraîner une modification de l'arrêt entrepris. Il en ressort en effet que les prestations fournies par le requérant consistent moins à transmettre des connaissances qu'à présenter une méthode de travail basée sur un certain nombre de règles élémentaires, l'accent étant mis sur la mise en pratique de cette méthode au sein de l'entreprise. Or, de telles prestations sont imposables.
Pour ces différentes raisons, le motif de révision de l'art. 137 lettre b OJ n'est pas réalisé.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande dans la mesure où elle est recevable.
Succombant, le requérant supporte les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée et à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
Lausanne, le 22 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: