Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
P 22/06
Arrêt du 23 janvier 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Kernen et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
Parties
G.________,
recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, avenue du Léman 30,
1002 Lausanne ,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée,
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
27 février 2006.
Faits:
A.
A.a G.________, née en 1954, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis de nombreuses années. En octobre 2004, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a appris que l'assurée avait hérité de sa mère, décédée le 1er octobre 2000, le montant de 108'355 fr.
Par douze décisions du 29 octobre 2004, elle a fixé à nouveau, à compter du 1er novembre 2000, le droit de l'assurée à des prestations complémentaires. Par une treizième décision du même jour, elle a demandé la restitution d'un montant de 22'115 fr. pour la période allant du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2004.
Par acte du 26 novembre 2004, G.________ a fait valoir que la restitution n'était exigible qu'à partir de la date de la signature de la convention de partage de la succession (13 avril 2004), soit dès le mois de mai 2004. Par décision du 29 décembre 2004, la caisse a rejeté l'opposition (cause Z.________).
A.b Par décision du 15 novembre 2004, la caisse, agissant par l'intermédiaire de l'Agence communale d'assurances sociales de la ville de X.________ (ci-après: agence communale), a également réclamé à G.________ la restitution de 1'803 fr. correspondant aux prestations indûment touchées du 1er mars 2002 au 30 juin 2002 (période au cours de laquelle l'assurée avait résidé dans la commune de X.________). Par une nouvelle décision du 26 avril 2005, l'agence communale a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé sa position (cause Y.________).
B.
Représentée par son père, G.________ a déféré les décisions sur opposition des 29 décembre 2004 et 26 avril 2005 au Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Dans le cadre de l'instruction, G.________ a procédé à la restitution des deux montants en cause aux fins d'éviter l'ouverture d'une poursuite à son encontre, tout en manifestant sa volonté de mener la procédure jusqu'à son terme.
Après jonction des causes, la juridiction cantonale a rejeté les recours, par jugement du 27 février 2006.
C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande la réformation (recte: l'annulation), sous suite de frais et dépens, en concluant à la restitution immédiate par la caisse, respectivement par l'agence communale, des montants de 22'115 fr. et 1'803 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2005.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V[I 618/06] consid. 1.2).
2.
2.1 Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires pour la période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2004; plus particulièrement, il s'agit de savoir si la recourante est tenue de restituer le montant de 23'918 fr. au titre de prestations indues ensuite de l'acquisition de la somme de 108'355 fr. par voie successorale.
2.2 En revanche, contrairement à ce que soutient la recourante, la question de la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment versées (entre le 1er novembre 2000 et le 31 octobre 2004) échappe au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, faute d'avoir fait l'objet de l'une des décisions administratives ou du jugement attaqué (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 et les références).
3.
Le jugement cantonal expose correctement les dispositions légales relatives à l'obligation de restituer les prestations indûment touchées (art. 25 al. 1 LPGA), à la prise en compte dans le revenu déterminant du produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 3c al. 1 let. b LPC) ainsi qu'à l'acquisition de la succession (art. 560 CC). Il suffit d'y renvoyer.
4.
A l'instar de l'administration, la juridiction cantonale a retenu que la date déterminante pour la prise en compte dans le cadre du droit aux prestations complémentaires de la part reçue en héritage par l'assurée était celle du décès de sa mère, soit le 1er octobre 2000.
Pour sa part, la recourante fait valoir que tant que la succession n'est pas partagée, les droits et les obligations du de cujus restent indivis (art. 602 al. 1 CC) et que les biens de la communauté héréditaire constituent un patrimoine particulier, juridiquement distinct de celui de chaque héritier. Comme les décisions relatives à l'administration et à la disposition des biens doivent être prises en commun, on ne saurait tenir compte de montants reçus en héritage, dans le cadre du droit aux prestations complémentaires, que dès l'instant où les héritiers peuvent librement en disposer, soit après le partage de la succession. En l'occurrence, la convention de partage a été signée les 15 février et 13 avril 2004, de sorte que la soulte nette de 108'354 fr. 83 en sa faveur ne pouvait être prise en considération dans le cadre de la fixation des prestations complémentaires qu'à compter du mois de mai 2004.
5.
En l'espèce, il convient de se rallier au point de vue de la juridiction cantonale. En effet, de manière constante, la Cour de céans a confirmé que lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d'héritage d'un bénéficiaire de prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c; consid. 4 in fine de l'arrêt T. du 23 mars 2006, P 61/04; consid. 3.3 de l'arrêt V. du 17 septembre 2003, P 54/02; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 116).
Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence et les moyens de la recourante sur ce point ne sont pas pertinents.
6.
En outre, il n'y a pas lieu de procéder à un amortissement du montant de 108'354 fr. tel que le prévoit l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI en cas de dessaisissement de fortune au sens de l'art 3c al. 1 let. g LPC. En effet, l'assurée ne s'est à aucun moment dessaisie du montant en question: elle en a disposé pendant toute la période litigieuse et en disposait toujours à l'époque de la décision de restitution.
Pour les mêmes motifs, la recourante ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement; le dessaisissement et la non-déclaration d'une part de fortune ne sont pas deux situations identiques justifiant un traitement similaire.
7.
La recourante ne critique ni les montants retenus, ni les calculs de l'intimée sur lesquels s'appuient les décisions de restitution; aucun élément du dossier ne justifie de s'en écarter.
8.
8.1 L'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA implique que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les arrêts cités; DTA 2006 p. 158 [arrêt V. du 3 février 2006].
8.2 En l'espèce, la caisse a alloué des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2000 parce qu'elle ignorait l'existence d'une succession (acquise en octobre 2000); celle-ci n'a été portée à sa connaissance que postérieurement à l'octroi des prestations complémentaires, soit au mois d'octobre 2004. Or, la prise en compte de ce capital dans le revenu déterminant réduisait sensiblement le montant des prestations complémentaires auxquelles la recourante avait droit. Dès lors qu'il s'agit indéniablement d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup, on est en présence d'un motif de révision procédurale.
8.3 On ajoutera qu'en tout état de cause, le droit de l'administration de demander la restitution des sommes indûment versées n'était pas périmé au moment où elle l'a exercé (art. 25 al. 2 LPGA).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Agence communale d'assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La greffière: