Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 372/06
Arrêt du 25 janvier 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 9 mars 2006.
Faits:
A.
C.________, né en 1956, a travaillé comme serveur, chef de service et de rang, maître d'hôtel ou restaurateur indépendant. Sa capacité de travail a été affectée par un psoriasis, des dorso-lombalgies et nucalgies dans le cadre de troubles dégénératifs, une anomalie transitionnelle en L5-S1, un état dépressif et une gastrite (rapports des docteurs K.________, interniste et rhumatologue, R.________, allergologue, et P.________, généraliste et médecin traitant, des 1er juin et 27 novembre 2001, 7 mars, 15 mai et 1er juillet 2002, 7 mai 2003); elle était partielle du 6 juin au 22 juillet 2001 et du 2 janvier au 28 avril 2002, nulle du 5 novembre 2001 au 1er janvier 2002 et dès le 29 avril suivant.
L'intéressé a requis des prestations auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 26 avril 2002. Ont été recueillis les avis des docteurs P.________ qui signalait un état stationnaire et l'impossibilité pour son patient d'exercer son ancien métier (rapport du 6 septembre 2002), S.________, dermatologue, pour qui le psoriasis n'était pas invalidant (rapport du 21 octobre 2002) et K.________ qui n'avait pas revu l'assuré depuis l'établissement de son dernier rapport (rapport du 21 octobre 2002). Le médecin traitant a encore fait état d'une déchirure méniscale au genou gauche survenue le 18 août 2003 (rapport du 16 décembre 2003).
C.________ a également été soumis à une expertise pluridisciplinaire auprès du Service médical de l'AI pour la région lémanique (ci-après : le SMR). Les experts ont diagnostiqué un psoriasis et des cervico-lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de discrets troubles statiques dégénératifs (discopathies en C5-C6 avec uncarthrose gauche et anomalie transitionnelle lombo-sacrée) autorisant l'exercice, à plein temps, d'une activité adaptée, qui ne nécessitait pas le soulèvement et le port régulier de charges supérieures à respectivement 10 et 18 kg ainsi que les positions en porte-à-faux statique prolongé du tronc, et à 70 % de son ancienne profession; ils ont relevé l'absence d'incapacité sur la plan psychiatrique et souligné l'existence d'une nette discordance entre plaintes et constatations (rapport des docteurs B.________, généraliste, P.________, interniste et rhumatologue, et V.________, psychiatre, du 23 février 2004).
Par décision du 17 août 2004 confirmée sur opposition le 12 novembre suivant, l'administration a rejeté la demande de l'intéressé.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi à l'office AI pour instruction complémentaire. Il relevait notamment le caractère contradictoire de certains rapports, la sous-évaluation de son revenu de valide et sollicitait l'octroi de mesures de réadaptation. Il déposait enfin de nombreuses pièces dont des photographies illustrant son psoriasis, le rapport établi le 6 mai 2005 par le docteur J.________, interniste et rhumatologue, faisant état de métatarsalgies gauches et celui établi le 11 juillet 2005 par le docteur I.________, psychiatre, constatant un état anxio-dépressif sévère.
Par jugement du 9 mars 2006, la juridiction cantonale a débouté C.________ de ses conclusions.
C.
L'intéressé a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement. Il en a requis l'annulation et a repris, sous suite de dépens, les mêmes conclusions qu'en première instance. Il a déposé aussi le rapport établi le 11 avril 2006 par le docteur I.________ mentionnant un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, celui établi le 22 mars 2006 par les doctoresses T.________ et A.________, clinique de dermatologie de l'hôpital X.________, attestant deux poussées majeures de psoriasis en moins d'une année et celui, incomplet, établi le 10 août 2005 par le docteur K.________ faisant allusion à un éventuel trouble somatoforme douloureux.
L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation.
1.2 L'acte attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242), de la loi fédéral sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; arrêt B. du 28 septembre 2006, I 618/06 destiné à la publication dans le Recueil Officiel, consid. 1.2). De plus, le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances ( art. 132 al. 2 et 134 OJ ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
1.3 Le jugement entrepris expose correctement la jurisprudence applicable en matière de droit intertemporel, y compris celle relative à la pérennité des notions d'invalidité, d'incapacité de gain et de travail, et à la méthode de comparaison des revenu après l'entrée en vigueur de la LPGA. Il en va de même des dispositions légales et des principes jurisprudentiels concernant la définition de l'invalidité (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI) et de l'incapacité de gain (art. 7 LPGA), l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI, aussi dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), la naissance du droit à ces dernières (art. 29 al. 1 LAI), l'évaluation de l'invalidité chez les assurés actifs (art. 16 LPGA), le rôle des médecins en cette matière, la valeur probante des rapports émanant des médecins traitants et les troubles somatoformes douloureux. Il suffit donc de renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points.
2.
Sur le plan médical, l'intéressé reproche uniquement à la juridiction de première instance de ne s'être fondée que sur le rapport d'expertise du SMR sans résoudre les contradictions existant entre celui-ci et les autres rapports médicaux au sujet des répercussions du psoriasis sur sa capacité de travail ou de l'existence d'un état dépressif.
2.1 Les premiers juges ont repris les constatations des médecins du SMR concernant le psoriasis. Ces derniers ont ainsi observé des lésions, discrètes aux ongles, minuscules au dos de la main gauche et multiples dans la région lombo-fessière, ainsi que des plaques sur les membres inférieurs, rares à droite et nombreuses à gauche. Le but de ces observations n'était pas de fixer définitivement l'étendue de l'affection, dès lors que les experts étaient conscients de son évolution fluctuante depuis le début des années 1990 et de la nécessité de suivre un traitement itératif. Les docteurs B.________, P.________ et V.________ ont également exclu l'existence d'une éventuelle spondylarthropathie liée au psoriasis, conformément aux conclusions des docteurs K.________ et R.________.
Les médecins du SMR ne se sont certes pas étendus sur le caractère invalidant de l'affection dermatologique observée, ce qui ne signifie pas qu'ils ont éludé ce problème, mais qu'ils ont de facto considéré le trouble comme non-incapacitant. Ils étaient parfaitement fondés à agir de la sorte dans la mesure où le recourant n'a jamais invoqué une quelconque douleur ou empêchement en découlant, si ce n'est la gêne ressentie vis-à-vis de ses clients ou les problèmes d'hygiène afférents. Ils ne contredisaient en outre aucun des médecins qui s'étaient exprimés antérieurement sur le sujet dès lors que le docteur R.________ préconisait une reprise rapide du travail, d'abord à 50 % puis à 100 %, compte tenu de l'ensemble des diagnostics posés ainsi que de la constatation de l'exacerbation du psoriasis et de l'amplification nécessaire du traitement, et que le docteur S.________ ne voyait aucune influence de l'affection cutanée sur la capacité de travail; le rapport de ce dernier ne contenait certes aucune motivation mais le praticien n'aurait certainement pas manqué de mentionner d'éventuelles répercussions sur l'exercice d'une activité lucrative dans la mesure où il suivait régulièrement l'intéressé et connaissait parfaitement sa situation personnelle. Le rapport des doctoresses T.________ et A.________ n'y change rien car il fait état d'éléments connus, les rapports du docteur P.________ non plus puisque celui-ci se contentait de déduire une incapacité totale de l'ensemble des diagnostics.
On ajoutera pour le surplus que l'aspect esthétique ou hygiénique du psoriasis ne saurait constituer un motif d'incapacité de travail, d'autant moins que le Tribunal de première instance a calculé le revenu d'invalide en se référant à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dont le tableau TA1, secteur d'activités simples et répétitives, comprend de nombreuses places de travail où ces critères ne sauraient constituer une gêne. Le jugement cantonal sur ce point n'est donc pas critiquable.
2.2 Les premiers juges se sont également fondés sur les conclusions des experts pour nier l'existence d'un trouble dépressif ou anxieux d'intensité suffisante pour être pris en considération.
Les médecins du SMR n'ont ainsi pas observé de troubles de la pensée ou d'autres signes de la lignée psychotique, de l'attention ou de la concentration, ni même une thymie dépressive; ils ont constaté que le recourant n'était ni anhédonique, ni aboulique et possédait une capacité de jugement et de raisonnement correspondant à une intelligence normale; ils retenaient une personnalité à traits dépendants et obsessionnels et faisaient état d'insomnies avec ruminations anxieuses portant sur la situation financière et les difficultés à accepter de se retrouver à l'aide sociale. Ils en déduisaient l'absence d'incapacité sur le plan psychiatrique. Leur conclusion n'est pas contredite par l'avis du docteur K.________, dans la mesure où ce praticien ne faisait que suggérer l'existence d'un éventuel état dépressif, à confirmer, pour expliquer l'intensité des douleurs, ou par ceux des docteurs R.________ et P.________ qui se contentaient de transformer la suggestion de leur confrère en un diagnostic sans plus ample motivation ou observation.
Pour le surplus, le docteur I.________ se prononce sur l'état de santé de l'intéressé après le 23 mai 2005, soit sur une période postérieure à la décision litigieuse, et comme la déjà mentionné la juridiction cantonale, le juge des assurances sociales apprécie généralement la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1b et les références); les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b 117 V 293 consid. 4). On ajoutera que les allégations du recourant concernant la brièveté des examens ayant conduit à la constatation de son état psychique ne sauraient mettre en doute la valeur probante du rapport d'expertise sur cette question dans la mesure où ses affirmations ne reposent sur aucun fondement, que les experts ont procédé à une appréciation consensuelle du cas et que le rôle consistait justement à poser un diagnostic fiable dans un temps relativement bref. Le jugement cantonal ne saurait donc non plus être contesté sur ce point.
3.
L'intéressé reproche également aux premiers juges d'avoir mal évalué son invalidité.
3.1 Il estime tout d'abord que son revenu de valide, tel que fourni par l'employeur et retenu par le Tribunal de première instance, ne correspond pas au salaire auquel il aurait droit selon l'Accord salarial genevois du 6 mai 2001 dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, entré en vigueur le 1er juillet 2001, compte tenu de son expérience. On notera toutefois que durant sa période d'engagement, le recourant n'a jamais fait valoir une quelconque violation dudit accord salarial devant la juridiction des prud'hommes, ni devant son employeur; il n'en apporte du moins aucune preuve. Il n'étaie pas d'avantage ses allégations selon lesquelles il dirigeait dans son dernier emploi un nombre de personnes justifiant son placement dans une classe salariale supérieure. Le salaire de 60'000 fr. retenu n'est donc pas critiquable.
3.2 L'intéressé estime également que l'abattement de 10 % ne prend pas en considération le caractère socialement préjudiciable des affections en cause, particulièrement du psoriasis et de la dépression, ajouté aux autres limitations fonctionnelles constatées par le SMR, et la réduction considérable des possibilités d'emploi, raison pour laquelle il considère qu'un abattement de 25 % se justifie.
Dès lors que les salaires statistiques doivent être réduits en fonction de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation), une déduction de 10 %, par rapport au maximum de 25 %, permet de tenir compte des limitations fonctionnelles retenues, au nombre desquelles n'en figure aucune en relation avec le psoriasis ou le trouble dépressif, et des autres critères mentionnés (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa, bb et cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b), de sorte que ce point ne saurait non plus être critiqué.
3.3 Pour le surplus, le taux d'invalidité de 16 % retenu par les premiers juges peut être confirmé dans la mesure où le calcul dudit taux n'est en soi pas contesté et du reste pas critiquable. On ajoutera que le revenu d'invalide tient compte d'un large éventail d'activités compatibles avec les limitations fonctionnelles du recourant; un nombre suffisant d'entre elles peut être exercé sans nécessiter le soulèvement et le port régulier de charges supérieures à respectivement 10 et 18 kg ou les positions en porte-à-faux statiques prolongées du tronc. De plus, le degré d'invalidité obtenu après comparaison des revenus ne correspond pas à une perte de gain suffisante pour que des mesures d'ordre professionnel, sous forme de reclassement dans une nouvelle profession, soient octroyées (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). D'ailleurs, la majeure partie des activités envisagées n'exige pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. Le recours est donc en tout point mal fondé.
4.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Assisté d'un avocat, le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: