BGer 1A.244/2006 |
BGer 1A.244/2006 vom 26.01.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.244/2006 /col
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Arrêt du 26 janvier 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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la société A.________,
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recourante, représentée par Me Adrian Holloway, avocat,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Genève,
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case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève,
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Chambre d'accusation, case postale 3108,
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1211 Genève 3.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Japon,
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recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 26 septembre 2006.
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Faits:
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A.
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Le 2 mars 2006, le Ministère de la Justice du Japon a fait parvenir à la Suisse une demande d'entraide judiciaire formée par le Procureur du district de Tokyo, dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre Takafumi Horié, Ryoji Miyauchi, Fumito Okamoto et Osanari Nakamura, pour violation de la loi sur les transactions boursières. Il est reproché aux inculpés d'avoir fait artificiellement augmenter le cours de l'action Livedoor en diffusant de fausses informations sur des sociétés du groupe et en dissimulant des pertes par une falsification de la comptabilité. Le produit de ces infractions, obtenu par le biais d'une société écran, avait été versé dans des banques à l'étranger, notamment en Suisse. La demande tend à l'obtention d'une documentation complète à propos des comptes détenus par diverses entités, notamment les sociétés du groupe et leurs dirigeants.
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B.
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Par ordonnances du 20 mars 2006, le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière, estimant notamment les conditions de réciprocité et de double incrimination satisfaites. La documentation a été requise par ordonnance séparée.
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Par décision de clôture partielle du 10 avril 2006, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante, après l'avoir autorisée à participer à leur tri, les documents relatifs au compte détenu auprès de la banque C.________ de Genève par A.________.
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Le 26 septembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision. Bien que succincte, la demande d'entraide était suffisamment motivée. A.________ - dont l'ayant droit était Takafumi Horié - faisait partie des entités visées par l'autorité requérante, pour avoir financé une partie des transactions litigieuses; la production de la documentation depuis l'ouverture du compte, au mois de juin 2005, correspondait à l'entraide requise. La recourante n'avait pas été invitée à procéder au tri des pièces avant la décision de clôture; elle aurait toutefois pu s'adresser directement au Juge d'instruction, voire présenter ses objections en instance de recours. Or, elle se limitait à contester la pertinence des pièces saisies et à s'opposer à la transmission de celles qui mentionnaient des noms ne figurant pas dans la demande. Enfin, les motifs retenus par le Juge d'instruction à l'appui de la transmission ressortaient suffisamment de l'ordonnance de clôture, ainsi que des observations sur le recours.
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C.
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A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance, ainsi que contre les décisions du Juge d'instruction. Elle conclut principalement à l'annulation de ces décisions, ainsi qu'au refus de l'entraide. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Juge d'instruction afin qu'il soit procédé au tri des pièces et au caviardage des noms de personnes non concernées.
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La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice se rallie à l'ordonnance attaquée.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit.
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1.1 L'entraide judiciaire entre le Japon et la Suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). La réciprocité, au sens de l'art. 8 EIMP, est assurée en vertu des déclarations échangées en avril et mai 1937 par les deux Etats (RS 0.351.946.3).
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1.2 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f EIMP). La recourante a qualité pour recourir, en tant que détentrice d'un compte bancaire dont le Juge d'instruction a décidé de transmettre la documentation (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
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2.
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Reprenant largement l'argumentation présentée en instance cantonale, la recourante estime que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée puisqu'elle ne préciserait pas quel rôle la recourante aurait joué dans les faits décrits. Sa participation à des financements par la mise en gage d'actions Livedoor n'aurait rien de répréhensible.
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2.1 Selon l'art. 28 al. 2 EIMP, la demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), son objet et ses motifs (let. b), la qualification juridique des faits (let. c), ainsi que la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (let. d). On ne saurait être trop exigeant quant à la précision de l'exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l'enquête ouverte dans l'Etat requérant n'est pas terminée, puisque l'entraide est demandée précisément pour éclaircir certains faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77).
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2.2 Ces exigences sont pleinement satisfaites dans le cas d'espèce. La demande mentionne en effet tant l'identité des auteurs des infractions que la nature et la qualification juridique de celles-ci. Après avoir exposé dans les grandes lignes en quoi consistent les manipulations de cours par la diffusion de fausses informations, les falsifications de documents et la dissimulation des pertes subies par le groupe Livedoor, l'autorité requérante précise que les faits décrits ne constituent "que la partie visible de l'iceberg". S'agissant de malversations commises à très grande échelle, le but de l'entraide requise est de déterminer les flux financiers, et en particulier les bénéfices illicites retirés par les auteurs principaux. Le Procureur de Tokyo désire ainsi obtenir l'intégralité de la documentation bancaire relative aux entités du groupe Livedoor et à ses dirigeants. S'agissant de A.________, il précise que celle-ci est intervenue dans une opération de financement par la mise en gage des actions possédées par Takafumi Horié. L'autorité requérante ne prétend pas que cette intervention serait en soit constitutive d'une infraction: elle ne fait qu'expliquer la raison pour laquelle elle s'intéresse au compte de la recourante, cette raison tenant aux liens entre la recourante et le dirigeant principal de Livedoor. Ces explications permettent de comprendre l'objet et le but de la demande d'entraide, ce qui satisfait aux conditions posées à l'art. 28 EIMP.
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3.
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La recourante invoque ensuite le principe de la proportionnalité en rappelant qu'elle serait un tiers non impliqué. Elle prétend que, n'ayant elle-même commis aucune infraction, les renseignements requis à son sujet seraient sans pertinence.
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L'argument est manifestement mal fondé. Comme le rappelle la cour cantonale, il suffit qu'il existe un rapport objectif entre la mesure d'entraide et les faits poursuivis, sans que la personne soumise à la mesure n'ait forcément participé aux agissements décrits. En l'occurrence, le lien entre la recourante et les infractions poursuivies réside dans le simple fait que son ayant droit économique est le principal inculpé. L'autorité requérante est ainsi légitimée à vouloir vérifier si les comptes dont ce dernier disposait ont pu servir à commettre les infractions ou à en recueillir le produit. A cet égard, le fait que le compte de la recourante n'ait été ouvert qu'après la divulgation des fausses informations n'enlève rien à la pertinence des renseignements relatifs à son compte, s'agissant en particulier de rechercher la destination finale des fonds. Comme le relève également la cour cantonale, la documentation bancaire révèle des liens avec d'autres sociétés mentionnées par l'autorité requérante, ce qui vient confirmer la pertinence à tout le moins potentielle des renseignements transmis.
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4.
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La recourante se plaint enfin de la violation de son droit d'être entendue en relation avec le tri des pièces. Comme l'a admis la Chambre d'accusation, elle n'a pas disposé d'une occasion suffisante de participer à ce tri; ayant reçu l'ordonnance d'entrée en matière le 30 mars 2006 et la demande d'entraide le 6 avril suivant, elle n'aurait pas eu le temps de se manifester avant la clôture de la procédure. La recourante se plaint également de l'absence de tri, en mentionnant certaines personnes figurant dans la documentation bancaire qui n'auraient rien à voir avec la procédure pénale au Japon. La Chambre d'accusation aurait omis de statuer sur ce grief.
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4.1 Tout en admettant que la procédure suivie par le Juge d'instruction ne satisfaisait pas aux principes applicables en matière de tri, la Chambre d'accusation a estimé, d'une part, que la recourante aurait pu se manifester spontanément auprès du Juge d'instruction afin de faire valoir ses objections en rapport avec le principe de la proportionnalité et, d'autre part, que les vices de la procédure d'exécution pouvaient être réparés à l'occasion de la procédure de recours. Or, la recourante ne critique pas ce dernier point de vue, conforme du reste à la jurisprudence (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139, et les arrêts cités): connaissant l'étendue de l'entraide accordée par le Juge d'instruction, elle était en mesure de faire valoir ses objections devant la Chambre d'accusation, le cas échéant pièce par pièce. En instance de recours, le Juge d'instruction s'est prononcé de façon circonstanciée en relevant la complexité de l'enquête étrangère, la nécessité d'éclaircir le cheminement des fonds et le fait que la documentation portait sur un compte et une période déterminés, et non sur la remise en vrac d'un important volume de pièces. La recourante a encore eu l'occasion de se déterminer sur ces remarques. Son droit d'être entendue et de participer à un tri des pièces - en tout cas sous forme écrite - a par conséquent été respecté.
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4.2 Il est vrai que la Chambre d'accusation ne s'est pas prononcée de manière très explicite sur l'argumentation de la recourante. Force est toutefois de constater que celle-ci n'était guère détaillée, et ne l'est pas plus dans le recours de droit administratif: la recourante mentionnait certaines personnes ainsi que certaines transactions selon elle sans rapport avec les faits poursuivis. Or, selon la jurisprudence, lorsque la demande vise comme en l'espèce notamment à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Cela justifie la production de la totalité de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue. L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, l'ensemble du mode de gestion du compte. Tel était d'ailleurs le sens de la démarche de l'autorité requérante, qui décrivait de manière très exhaustive la documentation bancaire à produire pour chaque compte. Dans ces conditions, il appartenait au titulaire de démontrer, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, tel par exemple que la nécessité de protéger un secret commercial déterminé. Faute d'une véritable argumentation de détail, le grief de la recourante pouvait être sommairement écarté, comme il l'a été par la Chambre d'accusation.
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5.
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Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, dans ses conclusions principales et subsidiaires. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 203 225).
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Lausanne, le 26 janvier 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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