Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.114/2006 /rod
Arrêt du 27 janvier 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd
Greffière: Mme Bendani
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
contre
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Retrait du permis de conduire,
recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 novembre 2006.
Faits :
A.
X.________, né en 1942, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles depuis 1960. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois pour ivresse au volant, mesure exécutée du 22 mars au 21 juin 2001.
B.
Le 4 mars 2003, X.________ a roulé sur l'autoroute A13 à la vitesse de 148 km/h., marge de sécurité déduite, excédant ainsi la vitesse autorisée de 28 km/h. Le trafic était de densité moyenne et la chaussée sèche.
B.a Le 3 avril 2003, le Service des automobiles (SAN) l'a informé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée de deux mois. Dans ses observations du 5 mai 2003, X.________ a relevé qu'il n'avait pas créé de mise en danger et invoqué l'utilisation professionnelle de son permis ainsi que des problèmes de santé l'empêchant de marcher sur une longue distance. Il a conclu au caractère disproportionné du retrait, et subsidiairement demandé qu'il soit limité à un mois.
Le 16 juillet 2003, le SAN a demandé à son médecin-traitant des renseignements sur l'état de santé de X.________, sans en informer ce dernier. Devant la carence du médecin, il a réitéré sa demande les 13 novembre 2003 et 18 mars 2004. Le 29 juillet 2005, sans réponse du médecin-traitant, le SAN a informé le conducteur qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis pour une durée indéterminée, mesure susceptible d'être levée à la réception d'un rapport médical favorable quant à son aptitude à conduire. Le 18 août 2005, X.________ a signalé au SAN que son médecin-traitant le considérait comme capable de conduire, ce qu'a confirmé le médecin-conseil du SAN, le 20 septembre 2005. Il a également relevé que plus de deux ans et demi après la commission de l'infraction litigieuse, et vu son comportement irréprochable pendant cet intervalle, un retrait de permis ne se justifiait plus.
B.b Statuant le 28 octobre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision par arrêt du 14 novembre 2006.
C.
Agissant le 11 décembre 2006 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2006, et de le libérer de toutes mesures administratives, avec suite de frais et dépens. Il requiert également l'effet suspensif.
Le Tribunal administratif du canton de Vaud se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Introduit avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent recours est soumis aux dispositions légales en vigueur avant le 1er janvier 2007 (cf. art. 132 al. 1, 1ère phrase, LTF, a contrario). Avant cette date, les décisions de dernière instance cantonale prononçant ou confirmant un retrait du permis de conduire pouvaient être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, selon les art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci après OJ; cf. art. 24 LCR).
1.2 Le recours de droit administratif pouvait être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral revoyait d'office l'application du droit fédéral, qui englobait notamment les droits constitutionnels. Comme il n'était pas lié par les motifs invoqués par les parties, il pouvait admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188). Lorsque le recours était dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral était lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils étaient manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils avaient été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).
2.
Un certain nombre de règles relatives à la circulation routière ont fait l'objet d'une modification (RO 2002, p. 2767) entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849). Comme les dispositions transitoires relatives à cette modification prévoient que celle-ci s'applique à ceux qui auront commis une infraction aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur (RO 2002, p. 2781), la nouvelle version n'est pas applicable en l'espèce puisque les faits remontent au mois d'août 2003.
3.
Le recourant soutient que son cas est « de peu de gravité » au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase aLCR, de sorte qu'il devrait être sanctionné d'un avertissement. Il invoque également le principe de la proportionnalité.
3.1 L'art. 16 al. 2 aLCR fixait le cadre du retrait facultatif d'admonestation, qui pouvait être remplacé par le prononcé d'un avertissement si le cas semblait être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicule automobile (cf. art. 31 al. 2 aOAC).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a fixé des règles précises, afin d'assurer l'égalité de traitement. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, elle a posé les principes suivants: un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h; le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h; le retrait est obligatoire lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h. Ces principes s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475 consid. 2a p.477 et les arrêts cités).
Pour se déterminer entre le retrait facultatif du permis et le prononcé d'un avertissement, l'autorité administrative doit principalement prendre en considération la gravité du cas. Le choix entre ces deux mesures doit être opéré conformément au principe de la proportionnalité, qui implique de ne pas prononcer une mesure plus lourde qu'il est nécessaire pour amender le conducteur fautif et éviter les récidives (ATF 125 II 561 consid. 2b p. 567; 118 Ib 229 consid. 3 p. 232 s.).
3.2 Dans le cas présent, le Tribunal administratif a considéré qu'un simple avertissement ne suffisait pas à sanctionner le comportement fautif de l'intéressé, compte tenu des antécédents de ce dernier. Il a relevé que l'excès de vitesse commis le 4 mars 2003 était intervenu vingt et un mois environ après l'exécution d'un retrait de permis sanctionnant une ivresse au volant.
Ces considérations sont pertinentes. En effet, on peut douter de l'efficacité d'un avertissement, lorsque le conducteur commet une infraction aux règles de la circulation peu de temps après l'exécution d'une mesure de retrait de trois mois, soit d'une durée assez importante. Ainsi, le Tribunal administratif pouvait, sans violer le droit fédéral, et notamment sans appliquer directement l'art. 17 al. 1 let. c aLCR, prononcer un retrait de permis d'un mois. De même, l'autorité cantonale pouvait retenir que le pouvoir sanctionnateur et éducatif de l'exécution d'un retrait de permis de conduire, environ 21 mois auparavant, devait davantage dissuader le conducteur fautif de commettre une nouvelle infraction aux règles de la circulation routière qu'un précédent avertissement. Dans ce sens, le Tribunal administratif n'était pas tenu d'appliquer la jurisprudence relative à l'admissibilité d'avertissements successifs pour des cas de peu de gravité, commis plus d'un an après la notification d'un précédent avertissement (ATF 128 II 86 consid. 2c p. 89 s et les arrêts cités). Ces considérations permettent donc d'exclure le prononcé d'un avertissement. Pour le reste, l'autorité cantonale a suffisamment tenu compte du principe de la proportionnalité en fixant la durée du retrait au minimum légal d'un mois (art. 17 al. 1 let. a aLCR).
4.
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant reproche au SAN d'avoir violé le principe de la célérité. Il voit dans le temps relativement long écoulé depuis les faits une cause d'atténuation de la sanction, commandant la renonciation à toute mesure.
4.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition prohibe le retard injustifié à statuer (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.).
Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont provoqué la mesure, que l'intéressé s'est bien conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum légal et, le cas échéant, renoncer à toute mesure (ATF 127 II 297 consid. 3d p. 300; 120 Ib 504 consid. 4e p. 510). En effet, l'éducation et l'amendement d'un auteur supposent que la mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l'infraction commise. En outre, l'écoulement du temps relativise la nécessité d'une sanction éducative lorsque l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. A défaut de norme spécifique en la matière, il y a lieu de s'inspirer des règles sur la prescription pénale. Toutefois, il n'est pas possible de dire abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération les circonstances du cas particulier (ATF 127 II 297 consid. 3d p. 300).
4.2 En l'espèce, il est acquis que le conducteur s'est bien comporté depuis l'infraction du 4 mars 2003 et que le retard occasionné par la procédure devant le SAN ne lui est pas imputable. Il reste par conséquent à déterminer si, sous l'angle du principe d'adéquation, il peut être renoncé au retrait légal minimal d'un mois, en raison de l'écoulement du temps. En l'occurrence, la durée de la présente procédure de trois ans et sept mois environ est inférieure à celles retenues dans la jurisprudence précitée. De plus, elle n'est pas excessive au regard des démarches que le SAN a dû effectuer compte tenu de l'état de santé du recourant (cf. supra consid. B.a). Partant, et au regard des considérations développées ci-dessus quant au choix d'un retrait facultatif d'admonestation de un mois, à la place d'un éventuel avertissement, et du fait que la nouvelle infraction, même si elle est de peu de gravité, est intervenue après un retrait de trois mois pour ivresse au volant exécuté moins de deux ans auparavant, on ne saurait reprocher aux autorités administratives de ne pas avoir renoncé à la mesure du retrait. Les critiques sont dès lors infondées.
5.
Le recours de droit administratif doit ainsi être rejeté. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
Vu l'issue du litige, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
3.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.
Lausanne, le 27 janvier 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: