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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.765/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 29 janvier 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Flore Primault, avocate,
contre
Service de la population du canton de vaud, Division Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Justice de paix du district de Lausanne, rue des Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant guinéen né en 1982, n'a jamais quitté la Suisse après le rejet définitif de sa demande d'asile en janvier 2002. Il ne s'est pas non plus présenté pour le vol de départ de Genève organisé pour le 15 février 2006 et a disparu sans laisser d'adresse.
Par ordonnance du 17 octobre 2006, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention de X.________ dans l'Etablissement de Witzwil (BE), où il avait été conduit le jour avant, à la suite de son interpellation dans les locaux du Service cantonal de la population.
Saisi d'un recours contre ce prononcé, la Chambre des recours du Tribunal cantonal l'a rejeté, par arrêt du 7 novembre 2006.
2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du 7 novembre 2007 et à la levée de sa détention, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale de dernière instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il présente également une demande d'assistance judiciaire.
En produisant leur dossier respectif, le Tribunal cantonal s'est référé aux considérants de son arrêt et le Service cantonal de la population a renoncé à se déterminer.
L'Office fédéral des migrations n'a pas répondu dans le délai au 8 janvier 2007 qui lui avait été imparti pour se déterminer sur le recours.
3.
3.1 L'arrêt attaqué a été rendu le 7 novembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
3.2 Selon l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention cette personne lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement (ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arrêts cités). Il est nécessaire que l'exécution du renvoi soit possible dans un délai prévisible (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379). La mesure doit en effet être levée selon l'art. 13c al. 5 lettre a LSEE, lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220, 377 consid. 5 p. 384). Ces deux dispositions n'ont pas été modifiées à la suite de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, des nouvelles mesures de contrainte (RO 2006 p. 4767 et ss) qui permettent notamment de prolonger la durée de la détention de trois mois visée à l'art. 13b al. 1 lettres a à d LSEE à quinze mois (auparavant six mois) et à neuf mois pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans (art. 13b al. 2; RO 2006 p. 4769). Il s'ensuit que la jurisprudence rendue sous l'empire des mesures de contraintes introduites par la loi fédérale du 18 mars 1994 (RO 1995 p. 146 ss) est toujours applicable.
3.3 Le recourant soutient qu'il n'existe aucun indice concret faisant craindre qu'il se soustraie au refoulement et que son renvoi est impossible pour des raisons médicales.
Il est en l'espèce constant que les premières démarches en vue du refoulement du recourant avaient été initiées au mois de janvier 2002, après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Commission de recours en matière d'asile, qui lui avait imparti un délai de départ au 25 janvier 2002 pour quitter la Suisse. Ce dernier a alors vécu dans la clandestinité, jusqu'au laissez-passer qui lui a été délivré pour six mois en novembre 2005. Convoqué au Service cantonal de la population le 23 janvier 2006, il a refusé de signer le plan de vol organisé le 15 février en vue de son rapatriement et a de nouveau disparu. Avant qu'il ne s'adresse à l'autorité cantonale pour solliciter l'aide d'urgence, le 16 octobre 2006, le recourant a été suivi à la policlinique de traumatologie de l'hôpital de Morges pour une fracture tibiale distale droite, due à un accident qui s'est produit le 4 août 2006. Durant ce traitement, il a été hospitalisé du 28 septembre au 4 octobre 2006 en raison d'une embolie pulmonaire. Sur ce point, le recourant fait valoir que son état de santé reste précaire et ne lui permet pas de retourner en Guinée. Ce faisant, il se réfère aux deux rapports médicaux du 10 octobre 2006 figurant au dossier, d'où il ressort qu'il doit suivre un traitement anticoagulant (Sintrom) pendant six mois. Quant à la précarité mentionnée dans ces rapports, elle concerne uniquement la situation sociale du recourant, qui était susceptible d'entraîner des troubles anxio-dépressifs avec troubles du sommeil. A l'appui de son recours du 15 décembre 2006, le recourant n'a toutefois pas fait état de nouveaux traitements et n'a notamment pas indiqué les résultats du contrôle en polytraumatologie qu'il devait subir au CHUV le 26 octobre 2006.
3.4 Au vu de l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus, les conditions pour maintenir le recourant en détention sont clairement réalisées. Ayant déjà disparu dans la clandestinité à deux reprises, ce dernier a en effet suffisamment démontré qu'il n'entendait pas se soumettre de son plein gré au renvoi dans son pays d'origine. Quant à son état de santé, il ne nécessite nullement qu'il demeure en Suisse. La simple prise d'un médicament tel que le Sintrom, qui implique seulement un contrôle mensuel du sang, doit pouvoir être organisé dans son pays d'origine. Au demeurant, selon les médecins de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, ce traitement était prévu pour six mois et devrait donc se terminer fin mars, début avril 2007.
3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Le recourant avait obtenu l'assistance judiciaire devant le Tribunal cantonal. Toutefois, devant le Tribunal fédéral, les conclusions de son recours paraissaient d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Il y a lieu cependant de renoncer à mettre un émolument judiciaire à sa charge (art. 154 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 29 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: