Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.280/2006 /ech
Arrêt du 29 janvier 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
SI X.________ SA,
recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret,
contre
Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Christian Buonomo,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 15 septembre 2006.
Faits :
A.
Le 21 avril 2005, Y.________ SA a assigné SI X.________ SA en paiement des sommes de 161'400 fr. avec intérêt à 5 % dès le 28 avril 2003 et 58'000 (recte: 58'600) fr. avec intérêt à 5 % dès le 28 août 2003 correspondant à des factures relatives à une activité déployée selon elle dans le cadre d'un contrat d'entreprise ayant pour objet la conception et la réalisation de travaux d'agrandissement et de restauration d'une villa dont celle-ci est propriétaire, ainsi que de 5'000 fr. au titre de frais de recouvrement.
La cause a été introduite le 7 septembre 2005 et SI X.________ SA a comparu par son administratrice unique. Une instruction écrite a été ordonnée, un délai au 27 octobre 2005 a été accordé à celle-ci pour sa réponse et la cause a été remise au 10 novembre 2005 pour plaider. SI X.________ SA n'a produit ni écriture ni pièce. Son administratrice unique s'est présentée le 10 novembre 2005. Le juge a inscrit sur la feuille d'audience qu'elle contestait tout et demandait une comparution personnelle. Le document n'indique pas qu'elle aurait demandé également des enquêtes. Le conseil de Y.________ SA a plaidé et la cause a été retenue à juger.
Par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné SI X.________ SA à payer à Y.________ SA les sommes de 161'400 fr. avec intérêt à 5 % dès le 28 avril 2003 et 58'600 fr. avec intérêt à 5 % dès le 28 août 2003.
Saisie par SI X.________ SA et statuant par arrêt du 15 septembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 26 janvier 2006. En substance, elle a considéré que la demande de Y.________ SA répondait parfaitement aux exigences de précision de l'art. 126 al. 2 de la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après: LPC/GE) et était de surcroît accompagnée d'un chargé circonstancié. Cela étant, même en tenant compte de l'allégement, en faveur de la partie défenderesse, des exigences procédurales dans le domaine de la motivation de la contestation des faits, celles-ci n'étaient pas réunies. En effet, SI X.________ SA n'avait pas signifié d'écritures de réponse et lors de l'audience de plaidoirie, elle ne s'était pas exprimée non plus sur les allégués clairs de sa partie adverse, se limitant, ainsi qu'il ressortait de la feuille d'audience, à demander une comparution personnelle, et non pas des enquêtes, contrairement à ce qu'elle soutenait. Quoi qu'il en soit, dans un litige de cette nature, même une comparution personnelle n'avait de sens et d'efficacité que si les deux parties avaient clairement pris position au préalable. A défaut, le tribunal, qui statuait selon la maxime des débats, n'était pas en mesure de diriger son audience utilement, ni la partie adverse de faire valoir ses moyens. C'était finalement à juste titre que le premier juge avait appliqué l'art. 126 al. 3 LPC/GE.
B.
SI X.________ SA (la recourante) interjette le présent recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29 al. 1 Cst. , elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 15 septembre 2006. Y.________ SA (l'intimée) propose principalement l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
2.
2.1 Exercé en temps utile ( art. 32 et 89 al. 1 OJ ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable.
2.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, la recevabilité du recours de droit public est subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à cette exigence lorsque la question soulevée par le recours pourrait se poser à nouveau dans des circonstances semblables ou similaires, lorsqu'il existe un intérêt public suffisant à y répondre en raison de sa portée de principe et lorsqu'il est difficile d'envisager la possibilité d'un contrôle de la constitutionnalité dans un cas d'espèce (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.7; 127 III 429 consid. 1b et les arrêts cités).
L'intérêt actuel et pratique au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, qui se prononce sur des questions concrètes et non théoriques. Il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet, ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 II 86 consid. 5b p. 97 et les arrêts cités).
En l'occurrence, l'intimée soutient que l'intérêt actuel et pratique au recours fait défaut, dans la mesure où le jugement de première instance a été dûment exécuté. Elle expose en effet avoir obtenu, au mois de novembre 2006, la libération d'une garantie bancaire à concurrence de 275'233 fr. 30, couvrant ses prétentions à l'égard de la recourante.
L'on ne peut toutefois exclure que l'issue de la présente procédure ait une incidence sur la position de l'intimée, en particulier sous l'angle de la répétition de l'indu. La question peut toutefois demeurer indécise, vu le sort qu'il convient de toute façon de réserver au recours.
2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Par ailleurs, il se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
3.
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que dans l'application du droit cantonal.
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18 et les arrêts cités).
3.2 En premier lieu, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir commis arbitraire en n'indiquant pas les faits qui fondaient la cause de l'obligation à l'origine de sa condamnation à verser des sommes d'argent à son adverse partie. Dans ce contexte, elle disserte notamment longuement sur la portée de telle ou telle pièce.
Le moyen tombe toutefois à faux, dès lors que, dans le cas présent, la cour cantonale a considéré que l'ensemble des faits allégués par l'intimée devaient être tenus pour admis, compte tenu de l'insuffisance de leur contestation par la recourante. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de discuter les faits, ni de refaire le procès au fond, la seule question à examiner étant celle de savoir si les précédents juges ont commis arbitraire en retenant que la recourante était présumée avoir admis les faits allégués par l'intimée. Pour les mêmes motifs, il ne saurait sous cet angle être question de violation du droit d'être entendu, moyen que la recourante semble vouloir soulever également, à titre subsidiaire, dans les quelques dernières lignes de son écriture.
3.3 La recourante reproche ensuite aux précédents juges d'avoir fait une application arbitraire de l'art. 126 al. 3 LPC/GE.
3.3.1 Les exigences formulées à l'art. 126 LPC/GE doivent être appréciées en relation avec les art. 186 al. 1 et 192 LPC /GE: ces trois dispositions contiennent des principes essentiels sur le droit à l'apport des preuves (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987, vol. I, n. 1 ad art. 126).
L'art. 186 LPC/GE dispose que la partie qui allègue un fait, que ce soit pour en déduire son droit ou sa libération, doit le prouver, à moins que l'autre partie ne déclare l'admettre ou que la loi permette de le tenir pour avéré (al. 1). L'art. 192 LPC/GE prévoit que le juge, en statuant sur les conclusions des parties relatives aux mesures probatoires, retient les faits qu'il considère comme constants, soit à raison des déclarations des parties, soit en vertu d'une présomption légale (al. 1). Les procédures probatoires portent seulement sur les faits contestés à moins que la loi ne prescrive au juge de constater lui-même la réalité des faits dont son jugement dépend (al. 2). Pour sa part, l'art. 126 LPC/GE pose que la partie qui se prévaut de certains faits est tenue de les articuler avec précision et celle à laquelle ils sont opposés de reconnaître ou dénier chacun des faits catégoriquement (al. 2). Le silence et toute réponse évasive peuvent être pris pour un aveu desdits faits (al. 3).
L'art. 126 al. 2 LPC/GE impose des exigences de précision à la partie qui allègue un fait, de façon à déterminer l'objet de la preuve mais aussi à permettre à la partie adverse de rapporter la preuve du contraire; les mêmes exigences sont imposées à la partie contre laquelle le fait est invoqué. En présence d'une contestation dépourvue de précision, il est possible de tenir pour avérés les faits qui s'y rapportent, que ce soit sur la base de l'art. 186 al. 1 LPC ou de l'art. 126 al. 3 LPC/GE. Une simple contestation globale est insuffisante car, avant d'ordonner d'éventuelles mesures probatoires, le juge doit connaître les faits admis et ceux qui sont contestés (cf. art. 192 al. 2 LPC/GE), lesquels doivent être déniés catégoriquement, en application de l'art. 126 al. 2 in fine LPC/GE (arrêt 4P.255/2004 du 17 mars 2005, reproduit in SJ 2006 I p. 61, consid. 4.2 p. 62 s. et les arrêts cités).
L'art. 126 al. 3 LPC/GE institue une présomption légale de l'exactitude d'un fait, lorsque celui-ci est allégué avec la précision exigée et qu'il n'a pas été dénié avec la même précision. En prévoyant que le silence ou toute réponse évasive "peuvent" être pris pour un aveu, le législateur n'a offert au juge qu'une simple faculté. Toutefois, sauf les cas où l'établissement d'office des faits est la règle, le juge ne renoncera pas à l'application de l'art. 126 al. 3 LPC/GE sans motif suffisant, sans quoi le reproche d'arbitraire pourrait lui être adressé. Le juge ne doit pas alourdir les débats en ignorant simplement les carences d'une partie à l'égard d'exigences légales claires. Encore moins a-t-il l'obligation d'ouvrir des enquêtes, alors même que le défendeur se contente de conclure au déboutement du demandeur, sans s'exprimer sur les allégués de fait énoncés par celui-ci (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 126).
3.3.2 La recourante soutient d'une part que les juges cantonaux ont interprété et appliqué l'art. 126 al. 3 LPC/GE sans aucun égard pour les principes relatifs au fardeau de la contestation, "en faisant immédiatement usage de la faculté prévue par (cette disposition), malgré la contestation orale exprimée en termes généraux", "puisqu'une comparution des parties, d'ailleurs sollicitée par (elle), aurait permis à (l'intimée) d'obtenir toutes les précisions souhaitées sur (sa) contestation générale".
Elle méconnaît toutefois que la cour cantonale a en l'espèce considéré que, dans un litige de cette nature, même une comparution personnelle n'avait de sens et d'efficacité que si les deux parties avaient clairement pris position au préalable, à défaut de quoi le tribunal, qui statuait selon la maxime des débats, n'était pas en mesure de diriger son audience utilement, ni la partie adverse de faire valoir ses moyens. Cela étant, l'on ne voit pas que, compte tenu des principes susmentionnés (cf. consid. 3.3.1), les juges cantonaux aient appliqué l'art. 126 al. 3 LPC/GE de manière arbitraire, étant en particulier rappelé qu'une simple contestation globale est insuffisante et que le juge ne peut pas ignorer les carences d'une partie à l'égard d'exigences claires.
3.3.3 La recourante fait d'autre part grief à la cour cantonale d'avoir appliqué l'art. 126 al. 3 LPC/GE sans considération des art. 132 al. 2 et 136 al. 1 LPC/GE, qui confèrent à la partie qui comparait en personne à l'audience de plaidoirie la faculté de dicter ses conclusions au greffier. Dès lors, la cour cantonale aurait commis arbitraire en se référant à "l'absence de prise de position de (la recourante) dans la présente procédure", tout en constatant au contraire dans son état de fait qu'elle s'était présentée à l'audience de plaidoirie et avait indiqué qu'elle contestait tout et demandait une comparution personnelle.
La facilité accordée par l'art. 132 al. 2 LPC/GE au plaideur en personne est la seule qui soit prévue en sa faveur, toutes les autres exigences découlant des art. 132 ss LPC/GE lui étant opposables de la même manière qu'à celui qui a constitué un avocat (Bertossa/ Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 132). Par ailleurs, cette faculté ne saurait permette au justiciable non assisté d'échapper aux exigences liées à la contestation des faits et à la présomption découlant de l'art. 126 al. 3 LPC/GE. En l'occurrence, le fait pour la recourante de se limiter à affirmer qu'elle "contestait tout" n'était assurément pas une détermination suffisamment précise au sens des exigences résultant des règles de procédure en la matière, de sorte que les précédents juges ont pu sans arbitraire faire usage de la possibilité que leur confère l'art. 126 al. 3 LPC/GE.
4.
A titre subsidiaire, la recourante se plaint de formalisme excessif.
4.1 Le formalisme excessif est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 s.; 128 II 139 consid. 2a et les arrêts cités).
4.2 Dans le cas particulier, la recourante, se fondant sur la jurisprudence publiée aux ATF 101 Ia 433, soutient que dès l'instant où la procédure cantonale autorise une personne à comparaître seule, sans l'assistance d'un avocat, il est nécessaire que, si elle ne dispose pas de connaissances juridiques particulières, elle soit en mesure de saisir le sens et la portée des actes de procédure qu'elle accomplit. En l'espèce, il ne lui aurait à aucun moment été exposé "qu'en l'absence de réponse écrite de sa part, les faits allégués dans la demande de l'intimée seraient considérés, ou même, pourraient être considérés, comme avérés". Or, il ne découlait pas de la lecture de la loi qu'un défendeur comparant en personne ne pourrait pas présenter sa défense et indiquer quels faits il contestait lors de l'audience de plaidoirie ou d'une comparution personnelle. Ainsi, elle n'était nullement en mesure de comprendre que, faute de produire sa défense par écrit dans le délai imparti "pour répondre", elle serait non seulement déchue de son droit de présenter sa défense par oral à l'audience de plaidoirie, mais qu'en outre, le juge tiendrait pour établis les faits allégués par son adverse partie.
Quoi qu'en dise la recourante, ce qui lui a été reproché n'est pas tant de s'être abstenue de répondre par écrit que de ne pas s'être déterminée avec toute la précision requise, se limitant à dire, à l'audience de plaidoirie, qu'elle "contestait tout", ce qui ne satisfaisait pas aux réquisits découlant du droit cantonal de procédure. Pour le surplus, comme précédemment relevé, la partie qui comparaît en personne ne saurait se voir accorder d'autres privilèges que celui de pouvoir dicter ses conclusions au lieu de les déposer par écrit. A cet égard, il convient de souligner que l'arrêt cité par la recourante concerne un cas très particulier - dans lequel une ordonnance prononçant le défaut avait été suivie d'une signification de défaut dont l'exploit était imprécis, le chiffre 1 de cet acte ayant été "rédigé d'une manière incompréhensible" - dont il ne saurait découler un principe général, applicable en toutes circonstances, impliquant que le juge doive conseiller les parties ayant choisi de ne pas consulter avocat. Dans la présente cause, l'indication selon laquelle la recourante s'est vu fixer un délai pour déposer sa réponse n'était pas particulièrement difficile à saisir et celle-ci ne pouvait se méprendre sur le fait que ne pas y donner suite, respectivement ne pas se déterminer comme il se doit, était susceptible d'avoir des conséquences sur sa situation en procédure. Dans ces conditions, l'on ne voit pas qu'il ait été excessivement formaliste d'appliquer l'art. 126 al. 3 LPC/GE.
5.
En définitive, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une indemnité de 6'000 fr. est mise à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: