Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.112/2006 /rod
Arrêt du 30 janvier 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez.
Objet
Retrait du permis de conduire; durée du retrait,
recours de droit administratif [OJ] contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 2 novembre 2006.
Faits :
A.
Dans sa séance du 2 novembre 2006, la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre le retrait de son permis de conduire pour une durée de 6 mois (en raison d'un excès de vitesse de 31 km/h hors d'une localité, constituant une récidive).
B.
En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif tendant principalement à l'annulation de la décision du 2 novembre 2006, subsidiairement à la réduction de la durée du retrait, durée qui serait limitée à 3 mois.
C.
Par une ordonnance du 12 décembre 2006, le Tribunal fédéral a invité le recourant à verser une avance de frais de 2000 fr. jusqu'au 16 janvier 2007 au plus tard, faute de quoi les conclusions présentées seraient déclarées irrecevables.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que la décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 97 ss OJ concernant le recours de droit administratif, que doit être tranchée la présente cause.
2.
Aux termes de l'art. 150 al. 1 OJ, quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés. A défaut de versement avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables (art. 150 al. 4 OJ).
En l'espèce, le délai fixé au 16 janvier 2007 est désormais échu. Le Tribunal fédéral n'a reçu aucun versement. Dès lors, les conclusions du recourant sont irrecevables.
3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg.
Lausanne, le 30 janvier 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: