BGer 5C.245/2006 |
BGer 5C.245/2006 vom 01.02.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.245/2006 /frs
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Arrêt du 1er février 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Jean-David Pelot, avocat,
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contre
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A.________ et B.________,
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défenderesses et intimées, toutes deux représentées par Me Aba Neeman, avocat,
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Objet
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partage successoral,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 10 juillet 2006.
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Considérant:
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que l'arrêt attaqué confirme un jugement de première instance rejetant une requête en partage successoral déposée par X.________ à l'encontre de A.________ et de B.________;
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que le requérant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme et d'un recours de droit public de contenus pratiquement identiques;
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que le recours en réforme est irrecevable dans la mesure où les griefs qui y sont invoqués consistent en la violation du droit de procédure cantonal et de droits constitutionnels (art. 43 al. 1 et 55 al. 1 let. c OJ) et en une critique des constatations de fait de l'arrêt attaqué (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ);
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que le seul grief en principe recevable est celui tiré de la violation de l'art. 8 CC, mais il se confond, tel qu'il est invoqué, avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, lequel relève du recours de droit public;
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que le recours en réforme doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ);
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 1er février 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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