Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
K 108/06
Arrêt du 1er février 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
G.________ et C.________,
recourants,
contre
ASSURA, assurance maladie et accident,
Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 4 août 2006.
Faits:
A.
G.________ et son épouse ont été affiliés d'office par décisions du 17 octobre 2001 du Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genève (ci-après : SAM) auprès de la caisse-maladie Assura (ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2001.
Par commandement de payer numéroté X.________, la caisse a requis respectivement de G.________, le paiement d'un montant de 2'226 fr. (2 x 1'113 fr.) correspondant aux arriérés de primes d'assurance obligatoire des soins de son épouse et de lui-même pour les mois d'octobre 2005 à décembre 2005, sous suite de frais et intérêts. L'assuré ayant formé opposition, la caisse a prononcé la mainlevée de celle-ci par décision du 22 mars 2006 confirmée sur opposition le 25 avril suivant.
B.
Par jugement du 26 octobre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par G.________ et C.________ contre la décision sur opposition. Accordant la mainlevée intégrale et définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer, elle a reporté en revanche le dies a quo des intérêts moratoires au 1er novembre 2005 (date moyenne).
C.
G.________ et C.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de frais, à ce que la caisse soit déboutée de toutes ses prétentions.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
3.
3.1 Les recourants contestent la mainlevée de l'opposition formée contre la poursuite numérotée X.________. En particulier, ils contestent la validité de leur affiliation auprès de la caisse intimée, motif pris qu'ils n'ont jamais reçu les conditions générales d'assurance, ni signé de contrats d'adhésion corrélatifs.
3.2 Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte que l'on peut, pour l'essentiel, y renvoyer.
Il convient d'ajouter que dans la mesure où la loi sur l'assurance-maladie (art. 7 LAMal) exclut qu'un candidat au changement d'assureur puisse se trouver sans couverture d'assurance ou puisse subir une interruption de la protection d'assurance, l'affiliation au premier assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur a communiqué à celui-ci qu'il assurait l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance (ATF 128 V 269 consid. 3b; voir également Ariane Ayer/Béatrice Despland, Loi fédérale sur l'assurance-maladie, édition annotée, Genève 2004, p. 59 avec un renvoi à un jugement du Tribunal des assurances du canton de Thurgovie publié dans TVR 1999 p.165).
3.3 En l'espèce, l'affiliation d'office des recourants auprès de la caisse intimée pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2001 a été confirmée en instances cantonale (jugement du 6 janvier 2004 du Tribunal administratif de la République et canton de Genève) et fédérale (arrêt G. et I. du 5 juillet 2004, K 19/04 et K 20/04). Ayant ainsi acquis force de chose jugée, ce point ne saurait faire l'objet d'un nouvel examen. En outre, les recourants n'allèguent pas s'être affiliés depuis lors auprès d'une autre caisse. En particulier, ils n'ont pas produit d'attestation selon laquelle un nouvel assureur se serait engagé à les assurer sans interruption de la couverture d'assurance. Aussi leur affiliation auprès de la caisse intimée ne saurait-elle être remise en cause. Il en découle à charge des assurés, l'obligation de s'acquitter des primes d'assurance corrélatives.
3.4 A cet égard, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier la Cour de céans, que les recourants n'ont jamais payé les primes d'assurance dues pour les mois d'octobre 2005 à décembre 2005, ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas. Les arguments invoqués par les recourants ne sont pas propres à remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse. Le recours est ainsi mal fondé.
4.
Par ailleurs, la Cour de céans constate que les arguments des recourants sont les mêmes que ceux soulevés à réitérées reprises devant les juridictions cantonale et fédérale. Ces motifs ont été réfutés par les instances précitées au terme de motivations juridiques exhaustives (voir arrêts G. et C. du 14 août 2006 [K 57/06, K 32/06, K 227/05, K 219/05, K 218/05, K 217/05]). Aussi le présent recours constitue-t-il indiscutablement un procédé téméraire fondant l'imputation d'une amende disciplinaire de 600 fr. au plus et, en cas de récidive, de 1'500 fr. au plus (cf. art. 31 al. 2 OJ). Pour l'heure, la Cour de céans se contente d'avertir les recourants que s'ils venaient à répéter ce comportement, ils feront l'objet de sanctions.
5.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Les recourants qui succombent, en supporteront les frais (art. 156 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant total de 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants et sont compensés avec l'avance de frais qu'ils ont effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: