BGer U 504/2006 |
BGer U 504/2006 vom 01.02.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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U 504/06
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Arrêt du 1er février 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
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Leuzinger et Frésard.
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Greffier: M. Métral.
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Parties
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O.________,
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recourante,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 5 septembre 2006.
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Considérant en fait et en droit:
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que par acte du 19 octobre 2006 adressé au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, O.________ a manifesté son désaccord avec un jugement rendu le 5 septembre 2006 par ce tribunal, dans un litige opposant la prénommée à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident;
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que la juridiction cantonale a transmis cet acte au Tribunal fédéral des assurances pour valoir recours de droit administratif contre le jugement du 5 septembre 2006;
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que la juridiction fédérale a invité O.________ à se déterminer sur le respect du délai de recours, sans obtenir de réponse;
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que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
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que le jugement mis en cause ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
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que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification du jugement entrepris;
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que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ);
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que dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté (art. 32 al. 1 OJ);
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qu'un recours de droit administratif est réputé avoir été déposé à temps lorsqu'il a été remis soit au Tribunal fédéral, soit, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 32 al. 3 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ);
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que sauf disposition contraire de la loi, un délai est considéré comme observé lorsqu'un mémoire qui devait être adressé au tribunal l'est en temps utile à une autre autorité fédérale ou à l'autorité cantonale qui a statué (art. 32 al. 4 let. a OJ);
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qu'en l'occurrence, la volonté de recourir contre le jugement du 5 septembre 2006 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève ne ressort pas clairement de l'acte du 19 octobre 2006;
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que le point de savoir si O.________ a réellement eu l'intention de recourir peut cependant être laissé ouvert;
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qu'en effet, le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales a été notifié à O.________ le 12 septembre 2006, selon l'attestation postale figurant au dossier;
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que par conséquent, le délai de recours de 30 jours était échu lorsque O.________ a rédigé la lettre du 19 octobre 2006;
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qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cet acte, que celui-ci constitue ou non un recours de droit administratif,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Dans la mesure où il constitue un recours de droit administratif, l'acte du 19 octobre 2006 par lequel Alena Oscadal Benson a mis en cause le jugement du 5 septembre 2006 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 1er février 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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