Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.528/2006 /frs
Arrêt du 2 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (action en nullité d'un jugement de divorce suisse),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
6 novembre 2006.
Vu :
le recours de droit public formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________;
la décision incidente de la cour de céans du 4 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 25 janvier 2007, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'écriture du 24 janvier 2007 par laquelle le recourant demande à être dispensé de l'avance de frais;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de versement de l'avance de frais;
les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 OJ;
considérant:
que le recourant n'expose aucun motif de nature à remettre en cause la décision refusant l'assistance judiciaire;
que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai fixé;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: