Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.6/2007 /frs
Arrêt du 2 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jacques Borowsky, avocat,
contre
dame X.________,
intimée, représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat,
Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, case postale 3736, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours de droit public [OJ] contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 27 novembre 2006.
Vu :
l'acte de recours du 3 janvier 2007;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 5 janvier 2007 fixant au recourant un délai au 22 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;
Considérant:
que la décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110);
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ);
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: