BGer 5P_6/2007 |
BGer 5P_6/2007 vom 02.02.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.6/2007 /frs
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Arrêt du 2 février 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Jacques Borowsky, avocat,
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contre
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dame X.________,
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intimée, représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat,
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Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, case postale 3736, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
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recours de droit public [OJ] contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 27 novembre 2006.
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Vu :
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l'acte de recours du 3 janvier 2007;
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l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 5 janvier 2007 fixant au recourant un délai au 22 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité du recours;
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l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;
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Considérant:
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que la décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110);
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que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ);
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 février 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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