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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.252/2006 /viz
Arrêt du 6 février 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________, recourant,
agissant par Me Pierre de Preux, avocat,
contre
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Délégation de la poursuite pénale à l'Espagne; notification,
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 17 octobre 2006.
Faits :
A.
Le 7 août 2001, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête contre le ressortissant espagnol A.________, pour trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. Il lui est reproché d'avoir pris part à un trafic de deux tonnes de cocaïne et d'avoir mis en place une structure financière destinée à recycler les fonds. Arrêté en Espagne au mois de décembre 2002, il a été incarcéré, puis mis sous contrôle judiciaire. Le 3 mars 2003, après avoir été mis provisoirement à disposition par les autorités espagnoles, il a été inculpé par un Juge d'instruction fédéral (JIF).
Le 28 avril 2005, son avocat en Suisse a requis qu'une éventuelle délégation de la poursuite pénale à l'Espagne soit assortie du principe de la spécialité. Le 18 mai 2005, le JIF fit savoir qu'une décision de délégation réservait toujours ce principe.
B.
Le 6 février 2006, le MPC requis, auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ), la délégation de la poursuite pénale, considérant que l'intéressé résidait en Espagne d'où il n'était pas extradable, et qu'une enquête était ouverte en Espagne à raison des mêmes faits.
Le 30 mars 2006, l'OFJ a donné suite à la demande du MPC et a transmis au Ministère de la Justice espagnol le dossier de la procédure pénale, en demandant que les autorités compétentes soient invitées à poursuivre et à juger A.________ pour les faits qui lui étaient reprochés en Suisse.
L'avocat en Suisse de A.________ s'est adressé le 6 octobre 2006 au JIF afin de savoir si une décision de délégation avait été prise. Le principe de la spécialité ne semblait pas avoir été rappelé. Le même jour, il a requis de l'OFJ la notification de la décision de délégation et de la liste des pièces annexées. Le JIF répondit, le 16 octobre 2006, que le dossier avait été transmis pour délégation. Le 17 octobre 2006, l'OFJ releva que, selon le registre central des étrangers, A.________ était parti à l'étranger depuis le 21 mars 2004; il était d'ailleurs en fuite dès le début de l'instruction en Suisse. La décision de délégation n'avait donc pas à lui être notifiée, conformément à l'art. 25 al. 2 EIMP.
C.
Après avoir requis en vain une reconsidération, A.________ forme un recours de droit administratif contre la décision du 17 octobre 2006, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'OFJ de lui notifier la demande de délégation ainsi que l'inventaire des pièces communiquées à l'étranger.
L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 110b EIMP, les procédures de recours contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit.
1.1 Dans un domaine où la notification des décisions est régie, comme en l'espèce, par le droit fédéral, le recours de droit administratif peut être formé contre un refus opposé par l'autorité compétente, ce refus ayant le caractère d'une décision au sens de l'art. 5 PA (arrêt 1A.117/2000 du 26 avril 2000, publié in SJ 2000 p. 501, consid. 1a p. 505).
1.2 Indépendamment de sa légitimation sur le fond, l'auteur de la demande de notification a qualité pour recourir.
2.
Le recourant se prévaut de son droit d'être entendu. Il estime qu'en tant que personne poursuivie, il avait le droit d'obtenir une notification de la décision de délégation, quand bien même il n'aurait pas qualité pour recourir sur le fond contre la délégation de la poursuite pénale.
2.1 Le recourant agit à l'encontre d'une décision de l'OFJ prise en application de l'EIMP et de la CEEJ. La question de savoir si, dans le cadre de la procédure pénale menée par le MPC, son droit d'être entendu lui aurait permis d'être informé sur la délégation envisagée par l'autorité de poursuite, n'a pas à être résolue dans la présente espèce. Le recourant ne saurait de toute façon fonder son droit à la notification, dans le cadre de la procédure de délégation, sur sa seule qualité de personne poursuivie.
2.2 En effet, en matière d'entraide judiciaire, les garanties formelles tel que le droit d'accès au dossier et celui de recevoir une décision, ne sont reconnues qu'aux parties. Contrairement à ce que soutient le recourant, la qualité de partie à la procédure dépend quant à elle de la faculté de recourir (ATF 127 II 104 consid. 3e p. 110 et 4b p. 111; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, n° 153 p. 157-158). L'art. 6 PA pose le principe général selon lequel ont qualité de parties à la procédure les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre (dans l'optique du droit de recours consacré à l'art. 48 let. a PA), ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision (dont la qualité pour recourir est reconnue à l'art. 48 let. b PA). L'autorité peut ainsi se dispenser d'une notification lorsqu'il apparaît d'emblée que la légitimation fait défaut. Or, tel est le cas en l'occurrence.
2.3 En matière de délégation de la poursuite pénale, le droit de recourir est défini, de manière restrictive, à l'art. 25 al. 2 EIMP. Selon cette disposition, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. Cette dernière précision, ajoutée lors de la révision de l'EIMP de 1997 afin de réparer une omission commise lors de la précédente révision, a pour but de limiter le droit de recours aux personnes résidant ordinairement en Suisse, car seules ces personnes disposent d'un intérêt juridique évident, lié notamment à l'exercice de leurs droits de défense, à ce que la poursuite pénale suive son cours en Suisse plutôt qu'à l'étranger. En revanche, la personne qui réside à l'étranger - que ce soit dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers -, ne peut pas prétendre à ce que la procédure pénale soit continuée en Suisse alors que l'intérêt de la justice commande de la déléguer à un autre Etat disposant d'une compétence répressive (arrêt 1A.64/2001 du 23 avril 2001 publié in SJ 2001 I 370, consid. 1c/cc p. 372).
2.4 Le recourant conteste avoir fui la Suisse au mois de décembre 2002; il prétend être toujours domicilié à Genève où il possède une villa, son permis B étant en cours de renouvellement. Arrêté en Espagne le 12 décembre 2002, il a été remis en liberté provisoire et serait soumis à une interdiction de quitter le territoire espagnol, sauf autorisation. En dépit des liens allégués avec la Suisse, le recourant se trouve depuis le mois de décembre 2002 en Espagne, soumis à un contrôle judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale ouverte dans ce pays. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait prétendre avoir une résidence habituelle en Suisse qui lui permettrait d'exiger que la procédure s'y poursuive.
2.5 Le recourant tente de se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la personne résidant à l'étranger peut exceptionnellement recourir contre la décision de déléguer la procédure à l'étranger, lorsqu'elle soutient que la remise simultanée de pièces à conviction constituerait un cas d'entraide déguisée visant à contourner les art. 74 et 74a EIMP (arrêt précité du 26 avril 2000, SJ 2000 I 501). Cette jurisprudence n'est pas applicable en l'occurrence, puisqu'il n'est pas prétendu que le dossier de la procédure pénale - que le recourant avait l'occasion de consulter - contiendrait des objets ou valeurs sur lesquels un tiers pourrait faire valoir des droits, et dont la remise reviendrait à éluder les règles des art. 74 et 74a EIMP. Pour le surplus, la remise du dossier de la procédure pénale suisse, prévue à l'art. 90 EIMP, n'est que la conséquence du dessaisissement consécutif à la décision de délégation; elle ne saurait justifier un droit de recours.
2.6 Le recourant perd enfin de vue que le défaut de notification ne l'empêchait pas, en soi, de recourir contre la décision de délégation. En effet, même en l'absence d'une notification formelle, le délai de recours contre une décision d'entraide judiciaire commence à courir lorsque l'intéressé a eu effectivement connaissance de la décision (cf. ATF 124 II 124 consid. 2d/aa p. 127). Ayant été informé, dans la procédure espagnole, de l'existence d'une décision de délégation, le recourant pouvait dès lors recourir sur le fond afin de sauvegarder ses droits, et requérir au besoin, en invoquant son droit d'être entendu dans la procédure de recours, la consultation de la décision attaquée et de ses annexes. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît toutefois qu'un tel recours aurait été manifestement irrecevable.
3.
Le défaut de notification reproché à l'OFJ ne viole par conséquent ni le droit fédéral, ni le droit d'être entendu. Le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions.
Lausanne, le 6 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: