BGer B 118/2006 |
BGer B 118/2006 vom 06.02.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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B 118/06
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Arrêt du 6 février 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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R.________,
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recourant,
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contre
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PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, Case postale, 3000 Berne 23, intimée.
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 mars 2006.
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Considérant :
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que sous pli posté le 22 septembre 2006, R.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 mars 2006 qui lui a été notifié le 11 août 2006;
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que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et la référence);
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que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242);
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que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2);
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que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification du jugement entrepris;
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que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ);
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qu'en vertu des féries judiciaires d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ; ATF 122 V 60), le délai de recours a commencé à courir le 17 août 2006 pour échoir le 15 septembre 2006;
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que le recours de droit administratif, déposé le 22 septembre 2006, est donc tardif;
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que le recourant, qui a eu l'occasion de se déterminer sur la recevabilité de son recours, a reconnu s'être mépris dans le calcul du délai (cf. lettre du 8 janvier 2007);
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qu'à défaut d'empêchement non fautif, il n'y a pas matière à restituer le délai de recours (art. 35 OJ), à supposer que l'écriture du 8 janvier 2007 dût être interprétée comme une telle requête;
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que par conséquent, le recours est irrecevable;
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qu'eu égard à la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 700 fr., lui est restituée.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 février 2007
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Au nom du Tribunal fédéral
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Le Président: Le Greffier:
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