Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.195/2006 /ajp
Arrêt du 7 février 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
A.________,
C.________,
D.________,
E.________,
recourantes,
toutes les quatre représentées par le Centre social protestant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, Boulevard Saint-Georges 16-18
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Regroupement familial,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 3 mars 2006.
Faits :
A.
A.________, ressortissante camerounaise née en 1968, est arrivée en Suisse le 8 août 1994 pour rejoindre son futur mari, un ressortissant suisse né en 1934 qu'elle épousera le 15 décembre suivant à Bâle. Elle laissait alors derrière elle au pays ses quatre filles de nationalité camerounaise, soit B.________, née le 9 mars 1988, C.________, née le 30 novembre 1989, D.________, née le 1er septembre 1991 et E.________, née le 20 janvier 1994. Au décès de leur grand-mère, en 1995, à laquelle elles avaient été confiées, les enfants ont d'abord été placées pendant un an chez des membres de la famille ou des proches, l'aînée et la dernière ensemble et les deux autres séparément, puis elles ont été réunies et prises en charge par une tante maternelle. A la suite de problèmes survenus entre celle-ci et leur mère au sujet de l'utilisation des montants versés pour leur entretien, elles ont été retirées à leur tante et confiées à un oncle à partir du mois de février 2003.
Entre-temps, A.________ a obtenu un permis d'établissement en décembre 1999, a divorcé de son époux suisse le 3 juillet 2000, et s'est remariée le 17 août 2001 avec un ressortissant nigérien né en 1963. Le 29 août 2001, elle a déposé une demande de visa touristique pour ses deux filles C.________ et D.________ pour les vacances d'été de l'année suivante. Par décision du 20 février 2002, l'autorité fédérale compétente a rejeté cette demande, au motif que le retour des enfants dans leur pays à l'issue du séjour ne paraissait pas assuré. En juin 2003, leur mère a fait entrer illégalement en Suisse, grâce à des passeurs, ses deux filles C.________ et E.________ qui vivent depuis lors auprès d'elle et de son second mari.
Le 8 mars 2004, par l'entremise du Centre social protestant (CSP), A.________ a demandé la régularisation du séjour de ses deux filles vivant en Suisse et une autorisation d'entrée et de séjour en faveur des deux autres. Elle a exposé que, malgré la séparation, elle avait régulièrement subvenu aux besoins financiers de ses enfants depuis la Suisse et maintenu avec elles une relation prépondérante; elle précisait qu'elle avait souhaité les faire venir plus tôt chez elle, mais avait dû renoncer à ce projet en raison de l'opposition de son premier mari. Afin d'éclairer les autorités sur le parcours éducatif et la situation de ses enfants au Cameroun, elle déposait un rapport établi le 15 septembre 2004 à Yaoundé par l'organisation "Défense des enfants-International".
Par décision du 22 avril 2005, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de délivrer les autorisations de séjour demandées, au motif que la requérante n'avait pas établi avoir conservé une relation prépondérante avec ses enfants, encore jeunes au moment de la séparation, et que celles-ci avaient leurs attaches familiales et culturelles au Cameroun.
B.
A.________ a recouru contre la décision précitée du Service cantonal, en précisant que la demande ne concernait plus sa fille aînée B.________ qui s'était entre-temps mariée au Cameroun et avait mis au monde un enfant. Sur le fond, elle reprenait pour l'essentiel les moyens précédemment invoqués, en soulignant qu'il était important pour leur équilibre que ses deux filles vivant en Suisse ne fussent pas à nouveau séparées d'elle. A cet égard, elle déposait notamment deux rapports (des 31 mai 2005 et 13 janvier 2006) du Service médico-pédagogique de l'Office de la jeunesse attestant que la cadette des enfants, E.________, présente des troubles psychologiques qui entravent son développement et nécessitent une "prise en charge spécialisée, pluridisciplinaire, à long terme (...) de même qu'une stabilité affective et familiale", sans quoi son "avenir tant psychologique qu'intellectuel serait gravement compromis".
Par décision du 3 mars 2006, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours, en confirmant les motifs retenus par le Service cantonal.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi des autorisations d'entrée ou/et de séjour demandées en faveur de ses trois enfants. En bref, elle se plaint de la violation des art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 3 § 1 et 2, 9 § 1 et 2, 10 § 1 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107).
La Commission cantonale de recours renonce à déposer des observations, à l'instar du Service cantonal et l'Office fédéral des migrations qui renvoient pour le surplus à la décision attaquée.
D.
Par ordonnance du 9 mai 2006, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par la recourante et a autorisé ses deux filles se trouvant en Suisse à y demeurer jusqu'à droit connu sur le recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 1205 - RS 173.110), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. art. 131 al. 1 LTF). Comme l'arrêt attaqué a été rendu avant le 31 décembre 2006, cette dernière loi reste néanmoins encore applicable au présent litige à titre de réglementation transitoire (cf. art. 132 al. 1 LTF a contrario).
2.
Célibataires et âgées de moins de dix-huit ans, les filles de la recourante ont normalement le droit d'être incluses dans l'autorisation d'établissement de leur mère en vertu de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Par ailleurs, dans la mesure où elles entretiennent avec elle des relations apparemment réelles et effectives (sur ce point, cf. infra consid. 4.2), elle peuvent également, sur le principe, déduire de l'art. 8 CEDH le droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Le motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ n'est dès lors pas opposable à la recourante (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284 et les arrêts cités) et il convient d'entrer en matière sur le recours, formé en temps utile et dans les formes prescrites, sans préjudice du sort du litige et de la question - qui relève du fond - de savoir si les conditions prévues par les art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH sont remplies (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 2a p. 84; 118 Ib 153 consid. 2a p. 158).
3.
Comme elle en convient, la recourante ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour en faveur de ses enfants des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant qu'elle invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5 pp. 388-392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). Par ailleurs, c'est à tort qu'elle soutient que la Commission cantonale de recours aurait violé l'art. 12 de cette convention en n'ayant pas pris la peine d'entendre ses enfants avant de statuer sur leur cas. Cette disposition ne confère en effet pas aux enfants le droit inconditionnel d'être entendus oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative les intéressant; elle garantit seulement qu'ils puissent faire valoir d'une manière appropriée leur point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de leur représentant (cf. ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées), comme les enfants de la recourante ont ici pu le faire par l'entremise de celle-ci (cf. également la lettre de l'enfant D.________ du 21 janvier 2006 déposée en procédure cantonale par sa mère). Quant au grief selon lequel l'intérêt des enfants n'aurait pas ou pas suffisamment été pris en considération par la Commission cantonale de recours (cf. art. 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant) ou que leur cas n'aurait pas été examiné "dans un esprit positif, avec humanité et diligence" (cf. art. 10 § 1 de la convention précitée), il revient à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence et se confond avec les moyens tirés de la violation des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH.
4.
4.1 Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Il n'existe dès lors pas un droit inconditionnel de faire venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640 et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (cause 2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut autant que possible privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).
4.2 En l'espèce, au moment du départ de la recourante pour la Suisse en août 1994, ses filles C.________, D.________ et E.________ étaient âgées respectivement de quatre ans et neuf mois, trois ans et un mois et huit mois pour la dernière. Elles furent alors confiées successivement, tantôt ensemble, tantôt séparément, d'abord à leur grand-mère jusqu'au décès de celle-ci l'année suivante, puis à des parents ou des proches pendant une année environ, soit apparemment jusqu'en 1996, ensuite à une tante maternelle, et enfin à un oncle à partir du mois de février 2003. C.________ et E.________ sont entrées illégalement en Suisse en juin 2003 grâce à des passeurs recrutés par leur mère.
On peut, avec la recourante, admettre que la prise en charge de ses enfants au Cameroun n'a pas été simple et que celles-ci ont eu une vie relativement mouvementée de nature à perturber leur développement. En particulier, le fait qu'elles aient parfois été séparées les unes des autres et aient fréquemment dû changer de foyers ne leur a assurément pas permis de nouer entre elles et avec les personnes ayant assuré leur éducation des liens aussi solides et étroits que si elle avaient bénéficié d'un cadre éducatif stable et durable dans une seule et même famille d'accueil. Pour autant, on ne saurait déduire de cette seule circonstance, comme le voudrait la recourante, que la relation qui unit cette dernière à ses enfants doive être qualifiée de prépondérante. Certes, l'intéressée allègue avoir assumé seule leur entretien en envoyant régulièrement de l'argent aux personnes s'occupant d'elles et s'être rendue au Cameroun chaque année pour régler sur place les questions relatives à leur prise en charge, à leur scolarité et à leur subsistance. De telles démarches et de tels contacts sont toutefois usuels dans des circonstances de ce genre, mais restent relativement limités et ne sont en tout cas pas de nature à établir que l'intéressée aurait assuré à distance de manière décisive la responsabilité principale de l'éducation de ses enfants, au point de reléguer à l'arrière-plan le rôle joué en la matière par les personnes qui les ont tour à tour prises en charge. D'ailleurs, la recourante admet elle-même qu'elle n'avait pas vraiment la maîtrise de la situation, en déclarant qu'elle avait "été témoin, lors de ses plus récents voyages au pays pour voir ses filles, de leurs difficultés causées par le fait que l'argent envoyé [pour leur entretien] était convoité et parce que les personnes chez qui elles étaient hébergées changeaient fréquemment". Il s'impose dès lors de retenir que, pour réels et effectifs qu'ils puissent être, les liens que la recourante a cultivés avec ses filles n'ont rien d'exceptionnels et ne suffisent en tout cas pas à fonder un droit au regroupement familial au vu de la durée importante de la séparation - soit près de dix ans au moment déterminant du dépôt de la demande - qui contraste avec le temps relativement limité qu'elle avait partagé avec ses enfants avant son départ pour la Suisse, surtout par rapport à la cadette qui était alors âgée de moins d'une année (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3.1.1 et 6.2.1). Le séjour illégal en Suisse de C.________ et E.________ ne saurait être pris en considération dans la pesée des intérêts, sauf à privilégier la politique du fait accompli, au mépris du principe d'égalité qui postule de ne pas accorder davantage de droits aux personnes qui ignorent la loi qu'à celles qui demandent régulièrement une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse.
4.3 La recourante fonde également ses conclusions sur la nécessité qu'il y aurait de modifier la prise en charge éducative des enfants. La Commission cantonale de recours a toutefois constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p. 24), que depuis le décès de leur grand-mère, "une solution de garde des enfants [avait] été trouvée au sein de la famille au Cameroun" et que, s'agissant de la cadette E.________, il n'avait "pas été démontré que le handicap dont elle souffrait ne pouvait pas être pris en charge dans son pays, avec l'aide financière de sa mère notamment". Or, la recourante n'apporte pas d'élément probant permettant de se départir de ces constatations. En particulier, si les rapports du Service médico-pédagogique de l'Office de la jeunesse (31 mai 2005 et 13 janvier 2006) qu'elle a produits en procédure cantonale font bien état de certains problèmes d'ordre psychologique ou psychique affectant l'enfant E.________ (retard dans le développement; trouble affectif grave; difficultés relationnelles; ...), ces mêmes rapports n'établissent nullement que les affections en cause ne pourraient pas être prises en charge au Cameroun. Par ailleurs, même si, à certains moments, le placement des enfants chez certains membres de la famille n'est semble-t-il pas allé sans poser quelques problèmes, la recourante ne soutient pas sérieusement qu'il n'existerait aucune solution sur place pour assurer leur entretien et leur éducation. Dans son recours, elle précise d'ailleurs qu'à la suite du départ de l'oncle qui s'occupait depuis février 2003 de sa fille restée au pays, celle-ci "est aujourd'hui confiée aux bons soins de sa tante F.________". En outre, on peut penser, faute d'élément indiquant le contraire, que les enfants peuvent également compter, si nécessaire, sur le soutien de leur grande soeur qui est aujourd'hui mariée et mère de famille. De plus, les filles de la recourante sont désormais arrivées à un âge où elles ne requièrent plus les mêmes soins et la même attention que de jeunes enfants.
4.4 Au vu des circonstances, il faut admettre que le regroupement des enfants en Suisse ne se justifie pas et que la Commission cantonale de recours a pesé les intérêts en présence d'une manière conforme au droit fédéral et à l'art. 8 CEDH: adolescentes ou proches de l'adolescence, les filles de la recourantes comptent en effet l'essentiel de leurs relations familiales et toutes leurs attaches sociales et culturelles au Cameroun où elles peuvent être prises en charge par des proches, tandis que les liens avec leur mère apparaissent plutôt ténus, du moins avant que celle-ci ne fasse entrer illégalement deux de ses enfants sur le territoire suisse et les prenne dans son foyer - circonstance qui, comme on l'a vu, ne saurait être déterminante dans la pesée des intérêts. Le déplacement des filles de la recourante serait source de déracinement et n'irait pas sans poser des problèmes d'intégration, sans compter que cela aurait pour conséquence de les éloigner des nombreux membres de leur famille présents au Cameroun, à commencer par leur grande soeur et par tous ceux qui se sont jusqu'ici occupés d'elles en l'absence de leur mère.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
Succombant, la recourante A.________ doit supporter les frais de justice (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge de la recourante A.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 7 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: