Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.77/2006/
6P.198/2006 /rod
Arrêt du 8 février 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,
contre
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
6A.77/2006
Retrait du permis de conduire
6P.198/2006
Arbitraire, etc.,
recours de droit administratif (6A.77/2006) et recours
de droit public (6P.198/2006) contre les décisions du Tribunal administratif du canton de Vaud des 21 et
28 août 2006.
Faits :
A.
Par une décision du 25 juillet 2006, le Service vaudois des automobiles et de la navigation (abrégé SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 6 mois. Il est reproché à celui-ci d'avoir, le 12 avril 2006, contourné par la droite une voiture banalisée de la gendarmerie vaudoise qui terminait un dépassement sur l'autoroute.
B.
Le 2 août 2006, l'intéressé a envoyé une lettre au Tribunal administratif du canton de Vaud. Il demandait à être entendu pour prendre connaissance du rapport de police et à pouvoir débattre de la sanction.
C.
Le Juge instructeur du Tribunal administratif vaudois a considéré que le recours du 2 août 2006 ne contenait ni motifs ni conclusions. Par une ordonnance du 4 août 2006, ce magistrat a imparti à l'intéressé un délai au 14 août 2006 pour indiquer les motifs et les conclusions du recours et transmettre la décision attaquée, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
D.
Par une décision du 21 août 2006, le Juge instructeur a constaté que le recourant n'avait pas donné suite à l'injonction du tribunal. En conséquence, conformément à l'art. 35 al. 2 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (abrégée LJPA), il a déclaré le recours irrecevable, sans frais.
E.
Dans une lettre du 22 août 2006 adressée au Tribunal administratif vaudois, l'intéressé a demandé un délai supplémentaire afin de pouvoir s'expliquer par écrit ou oralement. Il a précisé qu'il était en vacances ce qui ne lui avait pas permis de répondre dans les délais.
F.
Dans sa réponse du 28 août 2006 à l'intéressé, le Juge instructeur a déclaré ne pas revenir sur la décision d'irrecevabilité. Il a précisé que la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral était ouverte contre cette décision et contre le refus de revenir sur celle-ci.
G.
Par actes séparés du 28 septembre 2006, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et d'un recours de droit administratif tendant pour l'essentiel à l'annulation des deux décisions du Tribunal administratif vaudois et du retrait de son permis. En bref, il fait valoir que la décision d'irrecevabilité serait arbitraire et que la manoeuvre de contournement d'un véhicule par la droite ne serait pas illicite.
Le recourant a sollicité l'effet suspensif qui lui a été octroyé le 24 janvier 2007. Il a également demandé la suspension de l'instruction devant le Tribunal fédéral jusqu'à droit connu sur la requête de reconsidération qu'il avait déposée parallèlement au SAN.
H.
Le 5 décembre 2006, le recourant a indiqué au Tribunal fédéral que le SAN avait refusé de reconsidérer sa décision de retrait du permis de conduire.
I.
Le Tribunal administratif vaudois n'a pas été invité à présenter des observations.
J.
Sur le plan pénal, le recourant indique s'être empressé de payer une amende de 690 fr. (mémoires p. 7 ch. 5).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Préambule
1.
A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que les décisions attaquées ont été rendues avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 83 ss OJ concernant le recours de droit public et 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif que les présentes causes doivent être tranchées.
2.
L'intéressé a formé un recours de droit administratif et un recours de droit public. Le délai pour recourir de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 106 al. 1 et 89 al. 1 OJ) vaut pour ces deux voies de recours. L'art. 107 al. 3 OJ relatif au recours de droit administratif précise que le défaut d'indication des voies de droit ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Cette disposition s'applique, par analogie, également au recours de droit public (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa et la jurisprudence citée).
En l'espèce, la première décision du Juge instructeur a été reçue le 23 août 2006 par le recourant. Elle ne comportait pas l'indication de la voie de recours. La seconde, reçue le 30 août 2006, indiquait la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral et le délai de 30 jours. Les deux recours de l'intéressé ont été mis à la poste le jeudi 28 septembre 2006. Ils sont tardifs si l'on prend en considération la première décision, reçue le 23 août 2006. Cependant, le recourant a peut-être mandaté très tard son défenseur et cru, de bonne foi, que le point de départ du délai de 30 jours pour les deux décisions attaquées correspondait à la date de réception de la seconde. En application de l'art. 107 al. 3 OJ, on peut donc admettre que les recours ne sont pas tardifs (voir ATF 123 II 548 consid. 1b/bb; 122 V 189 consid. 2 p. 194).
3.
Le recours de droit public a un caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). Cela signifie ici que si le recours de droit administratif est recevable, la recevabilité du recours de droit public, qui contient les mêmes griefs, est exclue. Le recourant précise d'ailleurs lui-même que son recours de droit public ne vise qu'à sauvegarder ses droits si le recours de droit administratif devait être déclaré irrecevable (mémoire du recours de droit public p. 16). Il se justifie donc de trancher cette question de recevabilité dans ce préambule.
Selon la jurisprudence, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre une décision d'irrecevabilité fondée sur un motif de droit cantonal et qui empêche pratiquement l'application du droit fédéral. Dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral statue avec un pouvoir d'examen limité, conformément aux principes applicables au recours de droit public (ATF 122 IV 8 consid. 2a p. 12; 116 Ib 8 consid. 1; 115 Ib 206 et les arrêts cités). Le recours de droit administratif est recevable notamment pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ). Celui-ci inclut également le droit constitutionnel (ATF 128 II 259 consid. 1.5 p. 264 et la jurisprudence citée). Sont de même recevables, à côté des griefs principaux de violation du droit fédéral, ceux qui ont un caractère annexe. Cela découle du principe de l'unité de la procédure. Il peut s'agir par exemple de contestations portant sur les frais de justice cantonaux ou de l'assistance judiciaire (ATF 123 I 275 consid. 2e et la jurisprudence citée).
En l'espèce, la décision d'irrecevabilité empêche pratiquement d'examiner le bien-fondé du retrait du permis de conduire ordonné selon le droit fédéral. Elle résulte d'un motif de droit cantonal. Le recourant fait valoir pour l'essentiel des violations de la LCR et de ses droits constitutionnels. Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, le recours de droit administratif est recevable.
II. Recours de droit administratif
4.
En résumé, le recourant soutient que la décision d'irrecevabilité, confirmée le 28 août 2006, serait le fruit d'un formalisme excessif conduisant à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 Cst. De plus, les faits auraient été constatés en violation de l'art. 9 Cst. car la manoeuvre reprochée n'équivaudrait pas à un dépassement mais constituerait un devancement par la droite autorisé en cas de circulation en files parallèles (art. 44 al. 1 LCR; art. 8 et 36 al. 5 OCR ; art. 11 al. 6 de la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation).
4.1 La première question à trancher est celle de savoir si le Juge instructeur pouvait, sans arbitraire, déclarer irrecevable le recours présenté. C'est au regard du droit cantonal que le Tribunal fédéral doit rechercher si la décision attaquée était arbitraire ou non (ATF 115 Ib 206 consid. 3).
D'après l'art. 35 en liaison avec l'art. 31 al. 2 LJPA, si les conclusions, les motifs et la décision attaquée font défaut, un bref délai est imparti au recourant pour régulariser sa procédure. S'il ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours est déclaré irrecevable. L'art. 32 al. 3 LJPA précise qu'il n'y a pas de féries annuelles.
En l'espèce, le magistrat instructeur a considéré que le recours déposé le 3 août 2006 ne contenait ni motifs ni conclusions mais se limitait à une demande d'entretien afin de prendre connaissance du rapport de police et débattre de la sanction encourue. Il a estimé que les intentions du recourant n'étaient pas suffisamment claires. En conséquence, il lui a imparti un délai de 10 jours pour préciser ses motifs et conclusions, avec l'avertissement qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable.
La lettre du recourant au Tribunal administratif (du 2 août 2006) témoigne d'une certaine confusion. L'intéressé écrit « votre décision du 25 juillet de retrait de mon permis de conduire suite à mon infraction survenue le 12 avril 2006 » alors qu'il s'agit d'une décision du SAN. Il semblait ainsi confondre les instances et reconnaître qu'une infraction avait été commise. Plus loin, il fait appel à la bienveillance, probablement du SAN, pour obtenir un entretien afin de prendre connaissance du rapport de police et débattre de la sanction. Face à ce texte ambigu, le Juge instructeur pouvait, sans arbitraire, considérer que les intentions du recourant étaient obscures et lui impartir un délai pour les préciser. Les griefs soulevés sur ce point sont mal fondés.
4.2 Est également mal fondé le moyen tiré du formalisme excessif et de la violation du droit d'être entendu au sujet du délai de 10 jours que le recourant n'a pas observé.
En effet, le principe de la bonne foi exige de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps utile (ATF 118 V 89 consid. 4b/aa p. 94; voir SJ 1999 I 145). On peut attendre de lui, par exemple, qu'il fasse un changement d'adresse, qu'il signale son absence ou qu'il désigne un représentant (voir ATF 115 Ia 12 consid. 3a p. 16). Encore faut-il que l'éventualité d'un courrier de l'autorité, expédié durant l'absence de l'intéressé, soit suffisamment vraisemblable (ATF 117 V 131 consid. 4b).
Le recourant a lui-même adressé au Tribunal administratif une demande d'entretien. Il devait s'attendre à recevoir une réponse de cette autorité. Selon lui, sa mère a reçu ce courrier mais ne l'a pas signalé à son fils qui se trouvait en vacances. On en conclut qu'il n'avait pas donné des instructions suffisantes pour être en mesure de se conformer aux réquisitions du Tribunal. Cette lacune lui est imputable. Il doit en supporter les conséquences.
Ainsi, la décision d'irrecevabilité et sa confirmation ne sont pas entachées d'arbitraire et ne violent pas les droits constitutionnels invoqués. Le recours de droit administratif doit être rejeté sur ce point.
4.3 La décision d'irrecevabilité n'étant pas contraire au droit fédéral au sens de l'art. 104 let. a OJ, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés d'une interprétation prétendument erronée de la notion de dépassement de véhicules circulant en files parallèles. Le recours de droit administratif est à cet égard irrecevable.
III. Recours de droit public
5.
Le recours de droit administratif étant en principe recevable (consid. 4 ci-avant), le recours de droit public, vu son caractère subsidiaire -art. 84 al. 2 OJ- ne l'est pas.
IV. Frais
6.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours de droit public est irrecevable.
3.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Lausanne, le 8 février 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: