Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.161/2006
6S.392/2006 /rod
Arrêt du 8 février 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Mathys et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate,
Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174,
2001 Neuchâtel 1.
Objet
6P.161/2006
Procédure pénale; violation du principe in dubio pro reo, arbitraire
6S.392/2006
Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), fixation de la peine
(art. 63 CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 7 juillet 2006.
Faits :
A.
X.________ et Y.________ se sont mariés le 23 mai 1986 et deux filles sont issues de leur union: A.________, née le 3 juin 1987, et B.________, née le 22 septembre 1989. Les époux se sont séparés le 1er novembre 2002 et ont conclu une convention prévoyant notamment l'attribution de la garde sur les deux filles à leur mère.
Au début de l'année 2004, B.________ a adressé à sa mère divers messages écrits qui évoquaient des abus sexuels dont elle aurait été victime de la part de son père. Y.________ a parlé de ces messages à son autre fille, A.________, qui, en larmes, lui a répondu qu'elle pensait avoir été victime des mêmes actes que sa soeur.
Le 14 février 2005, Y.________ a déposé plainte contre X.________ en raison d'abus sexuels commis au préjudice de ses deux filles.
B.
Par jugement du 27 mars 2006, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel et contrainte sexuelle à une peine de deux ans d'emprisonnement et à des indemnités à titre de réparation du tort moral de 20'000 fr. pour B.________ et 10'000 fr. pour A.________.
S'agissant de B.________, le Tribunal correctionnel a retenu que X.________ l'avait caressée à réitérées reprises avec les mains sur la poitrine et sur le sexe par-dessous les habits, faits qui avaient lieu généralement lorsque sa fille regardait la télévision au salon du domicile familial et s'étaient déroulés une fois dans la chambre à coucher conjugale et une fois dans une forêt. Le tribunal a noté que ces faits avaient commencé à une date indéterminée mais en tout cas alors que B.________fréquentait la 2ème ou la 3ème année primaire et avait huit ou neuf ans, le dernier événement, savoir celui qui s'est déroulé dans la forêt, se situant en mars 2001 alors que l'enfant avait 11 ans. Le tribunal a qualifié ces faits d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle.
En ce qui concerne A.________, le Tribunal correctionnel a admis que X.________ s'était, à réitérées reprises, fait toucher le sexe par sa fille à l'occasion de douches prises en commun, alors que A.________ était âgée de 11 à 12 ans, l'intention de X.________ étant de nature sexuelle. Le Tribunal a qualifié ces faits d'actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP mais n'a pas retenu l'art. 189 CP, X.________, qui avait présenté ces attouchements comme un jeu, n'ayant pas eu à contraindre sa fille pour qu'elle y participe.
C.
Par arrêt du 7 juillet 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi en cassation formé par X.________ contre ce jugement. Elle a considéré que les juges de première instance avaient scrupuleusement confronté les assertions de X.________ et celles de ses filles et que c'est sans arbitraire ni violation du principe «in dubio pro reo» qu'ils ont retenu la version des victimes.
D.
X.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Invoquant une violation du principe «in dubio pro reo» ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le recourant forme également un pourvoi en nullité contre l'arrêt attaqué. Soutenant que celui-ci viole les art. 187 et 189 ainsi que 63 CP, il conclut également, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Il sollicite en outre l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 28 septembre 2006.
E.
Le Ministère public a renoncé à déposer une réponse sur le fond et la Cour de cassation pénale cantonale n'a pas formulé d'observations, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
I. Recours de droit public
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
2.2 Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Ainsi, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peut se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
3.
Le recourant reprend les griefs qu'il a soulevés devant l'autorité cantonale. Ainsi, il prétend que la procédure qui a abouti à sa condamnation n'a pas été menée dans l'optique d'une procédure pénale régie par la présomption d'innocence, mais dans celle d'une procédure civile, où il aurait eu à prouver son innocence. Il reproche également aux juges cantonaux de s'être laissés aveugler par les problèmes personnels et de santé, savoir boulimie, anorexie et automutilation, rencontrés par les victimes et d'être partis de l'idée que ceux-ci ne pouvaient que résulter des actes qui lui étaient reprochés alors qu'à dire de spécialistes ils pouvaient avoir d'autres causes. Il prétend que de nombreux éléments auraient dû susciter, auprès des juges de première instance, un doute suffisant pour l'acquitter. Il soutient en outre que, pour les mêmes motifs, la décision des premiers juges et celle de la cour cantonale sont arbitraires.
3.1 Conformément à l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. La jurisprudence admet toutefois que la décision de l'autorité inférieure puisse également être attaquée lorsque l'autorité cantonale de dernière instance ne pouvait examiner l'ensemble des griefs admissibles qui sont soulevés dans le recours de droit public ou lorsque le pouvoir d'examen dont elle jouissait est plus restreint que celui du Tribunal fédéral saisi d'un tel recours (ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395 et les arrêts cités). Hormis ces hypothèses, le jugement de première instance ne peut être examiné qu'au travers de la décision cantonale de dernière instance et de sa motivation, c'est-à-dire en recherchant si l'atteinte au droit constitutionnel prétendument violé par le jugement de première instance a été niée à tort par la décision cantonale de dernière instance, ce qu'il appartient au recourant de montrer (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495; 111 Ia 353 consid. 1b in fine p. 355).
En l'espèce, lorsque le recourant prétend qu'il aurait dû prouver son innocence, son grief revient en réalité à reprocher aux premiers juges une appréciation arbitraire des preuves. En effet, considérer que la version des victimes était plus crédible que celle du recourant, que la détresse des deux filles de celui-ci était le résultat des faits qui lui étaient reprochés ou encore examiner si les éléments figurant au dossier étaient compatibles avec les accusations portées contre le recourant ne revient pas à renverser le fardeau de la preuve, mais à procéder à une appréciation des preuves.
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, portent notamment sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Dans ce cadre, ils interdisent au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De ce point de vue, dans la procédure du recours de droit public, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves, garantie par l'art. 9 Cst. (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 s.).
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur les questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral, ce dernier porte concrètement son examen sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance.
Or, dans le cas particulier, le recourant ne fait que reprendre les griefs soulevés devant la cour cantonale, sur lesquels cette dernière s'est prononcée en p. 5 et 6 de son arrêt. Il se contente d'exposer, de manière purement appellatoire, sa propre appréciation des faits ou encore les éléments qui auraient dû selon lui amener les juges à éprouver des doutes sur sa culpabilité ou ceux qui auraient dû les conduire à qualifier d'arbitraire le jugement rendu, mais sans jamais motiver, à partir de la décision cantonale et des explications de cette dernière, en quoi celle-ci n'a à tort pas retenu d'atteinte au droit constitutionnel invoqué. Par conséquent, son recours ne répond pas aux exigences de motivation exposées ci-dessus et il ne peut qu'être déclaré irrecevable.
II. Pourvoi en nullité
4.
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Elle est en revanche liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF).
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Dès lors, le recours est irrecevable dans la mesure où le recourant allègue de nouveaux faits ou conteste ceux retenus dans la décision attaquée.
Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourant doit montrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF).
5.
Le recourant conteste tout d'abord que les faits qui lui sont imputés puissent être qualifiés d'actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP.
5.1 L'art. 187 CP punit de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 719 n. 4 ad art. 187; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8e éd., p. 404; Jenny, Kommentar zum schweizerisches Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, Berne 1997, p. 24, n. 6 ad art. 187).
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, op. cit., p. 719, n. 6 ad art. 187; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 406). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187).
Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (Corboz, op. cit. p. 721 n. 10 ad art. 187; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar 2e éd., n. 6 ad art. 187). En revanche, un baiser lingual (Corboz, op. cit., p. 721 n. 11 ad art. 187; Trechsel, op. cit., loc. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3c) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel, op. cit. loc. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (Corboz, op. cit., p. 720 n. 7 ad art. 187).
5.2 Dans le cas particulier, le recourant a été condamné pour avoir caressé sa fille B.________ à réitérées reprises avec les mains sur la poitrine et sur le sexe, par-dessous les habits. Il ne s'en prend pas dans la motivation de son pourvoi à cette partie de sa condamnation, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
5.3 Le recourant a également été condamné pour avoir, à réitérées reprises entre 1998 et 1999 au cours de douches communes qu'il présentait comme un jeu, amené sa fille A.________, alors âgée de 11 ou 12 ans, à passer le pommeau de la douche sur le sexe de son père et à le lui toucher avec les mains. Le recourant touchait sa fille sur les fesses, lui lavant le dos avant de descendre sur les fesses, mais en restant en surface, de manière non insistante.
Le recourant conteste que ces douches, qui peuvent tout au plus selon lui être qualifiées de mauvais goût, puissent constituer des actes d'ordre sexuel. Cependant, le fait pour un adulte d'amener une enfant de 11 à 12 ans à lui toucher le sexe constitue à l'évidence un acte d'ordre sexuel. De plus, comme l'ont retenu les autorités cantonales, on ne voit pas en quoi le fait de pouvoir savonner les organes génitaux de son père était de nature à stimuler cette enfant à se laver et l'intention du recourant, qui se livrait à la même époque à des actes d'ordre sexuel sur B.________, ne peut qu'être admise. Finalement, lorsque le recourant conteste la période à laquelle il aurait agi, il s'écarte des constatations de fait de l'autorité cantonale, ce qu'il n'est pas admis à faire dans un pourvoi en nullité.
La condamnation du recourant sur la base de l'art. 187 CP ne viole pas le droit fédéral.
6.
Le recourant conteste s'être rendu coupable de contrainte sexuelle à l'encontre de sa fille B.________. Il soutient que le fait que B.________ ait noué avec lui des relations privilégiées ne permet pas de retenir la contrainte au sens de l'art. 189 CP.
6.1 L'art. 189 CP punit de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
La contrainte sexuelle est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de « pressions d'ordre psychique », le législateur a cependant voulu viser aussi le cas de la victime qui se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent -en particulier chez les enfants et les adolescents- induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance. Sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 110; 128 IV 97 consid. 2b/aa p. 99, 106 consid. 3a/bb; 124 IV 154 consid. 3 b p. 58 s.). Dans l'ATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que l'auteur qui avait, pendant cinq ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée initialement de dix ans, avait exercé sur la fillette une pression psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu'elle était légèrement débile. Dans l'ATF 123 IV 154, le Tribunal fédéral a retenu que l'auteur, qui avait abusé d'une enfant de dix ans, avait exploité la supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, de son autorité quasi-paternelle, ainsi que des sentiments amicaux et de l'attachement que lui témoignait la fillette, et qu'il avait placé celle-ci face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d'état de résister.
6.2 Au cas particulier, il ressort des faits constatés, auxquels la cour de céans est liée, que les agissements du recourant avec B.________ sont survenus alors que cette dernière était âgée de huit à onze ans. Elle avait noué avec le recourant une relation privilégiée et était très attachée à lui. Au début des attouchements, elle pensait que la situation était normale et elle n'a rien osé dire par la suite. Elle avait peur de lui car il avait toujours été un peu violent. Elle a essayé de parler à sa mère de ce qui se passait, mais celle-ci ne l'a pas crue. Elle était ainsi livrée à elle-même face aux abus, sans soutien ni protection familiale, le recourant jouissant de la pleine confiance de son épouse. Comme l'ont admis à juste titre les juges cantonaux, il n'existait pas entre la victime et le recourant un simple lien privilégié, mais celle-ci se trouvait clairement dans une situation de dépendance affective et d'infériorité cognitive à l'égard de son père et était amenée à choisir entre subir les actes d'ordre sexuel ou prendre le risque de perdre l'affection d'une personne qu'elle aimait, ce qui constituait pour elle une menace sérieuse. De plus, la différence de corpulence entre elle et son père était clairement en sa défaveur. Comme l'ont également admis les premiers juges, il ne pouvait échapper au recourant, alors âgé de près de trente ans et ne souffrant apparemment pas de retard intellectuel, dont les propres soeurs avaient été abusées par leur père, que sa fille de 8 ans environ ne se soumettait aux actes d'ordre sexuel que contre sa volonté. En exploitant une telle situation, le recourant s'est bien rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 189 CP et sa condamnation ne viole pas le droit fédéral.
7.
Le recourant s'en prend enfin à la mesure de la peine.
7.1 Le recourant n'a pas soulevé ce grief devant l'autorité cantonale de dernière instance. Cependant, cette autorité avait la possibilité selon le droit cantonal de procédure (art. 251 al. 2 CPP NE) d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises. Une telle question peut dès lors être soulevée pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité
7.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les arrêts cités).
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine, qui ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 auquel on peut donc se référer. Il en va de même s'agissant des exigences relatives à la motivation de la peine, exposées dans l'ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.
7.3 Le recourant affirme que la peine de deux ans d'emprisonnement est extrêmement sévère. La motivation de son grief se résume, pour l'essentiel, à contester sa culpabilité, tant objective que subjective. Celle-ci ayant été examinée ci-dessus, il n'y a pas lieu d'y revenir. De même, sa condamnation pour contrainte sexuelle à l'encontre de B.________ ayant été jugée conforme au droit fédéral, c'est en vain que le recourant cherche à remettre en cause le concours d'infraction retenu entre les art. 187 et 189 CP .
Le recourant prétend que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte de ses dénégations et en accordant un trop grand crédit aux allégations de ses filles. Ce faisant, il s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves, qu'il ne saurait remettre en question dans un pourvoi en nullité. Enfin, le recourant s'écarte des faits constatés lorsqu'il conteste ne pas avoir fait preuve de repentir, ce qui est irrecevable.
Le recourant n'indique finalement pas quels éléments les premiers juges auraient retenu à tort ou oubliés, ni en quoi la peine prononcée serait trop sévère. Son grief n'a pas à être examiné plus avant.
Le pourvoi ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Frais
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ et 278 al. 1 PPF).
Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à la plaignante qui n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours de droit public est irrecevable.
2. Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Un émolument judiciaire de 4000 francs est mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 8 février 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: