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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.411/2006 /rod
Arrêt du 8 février 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Oulevey
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
Procureur général du canton du Valais,
case postale 2282, 1950 Sion 2.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence,
pourvoi en nullité contre le jugement de la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du
23 août 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 20 mai 2005, le Juge du district de Conthey a condamné X.________ à dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour des lésions corporelles simples commises au cours d'une bagarre. Il l'a en revanche libéré de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence au préjudice de Y.________, un cycliste qui avait heurté la voiture de l'accusé alors que celui-ci traversait la voie de circulation de gauche par rapport à son sens de marche pour rejoindre le trafic dans lequel il voulait s'insérer.
Ce jugement est devenu définitif en ce qui concerne la condamnation pour les lésions corporelles simples.
B.
Statuant le 23 août 2006 sur appel de Y.________, la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a réformé ce jugement. Elle a condamné X.________ à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples (art. 123 ch 1 al. 1 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 2 CP). Elle a aussi condamné X.________ à payer à Y.________ 1'607 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2003 à titre de dommages et intérêts et 5'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2003 à titre d'indemnité pour tort moral. Elle a rejeté pour le surplus les prétentions civiles de Y.________, renvoyé au for civil celles de la Zurich, compagnie d'assurances, et condamné X.________ au paiement des frais de première instance et d'appel, par respectivement 6'123 fr. et 900 fr., et de 3'000 fr. de dépens à Y.________.
En fait, la cour pénale a fondé son arrêt sur les constatations de fait suivantes:
Le 6 mai 2003, X.________ a stationné son véhicule de marque Pajero Mitsubishi sur une place de parc devant le café « B.________ », à C.________. En quittant l'établissement vers 18h45 pour regagner son domicile à Brignon, il a tout d'abord effectué une marche arrière pour tourner son véhicule face à la chaussée. Il s'est ensuite avancé jusqu'au bord de la route, où il s'est arrêté presque perpendiculairement, afin d'observer la circulation. Il a laissé passer environ huit véhicules qui montaient sur sa droite, dans la direction qu'il devait emprunter. Après avoir constaté que la voie était libre sur sa droite et qu'aucun véhicule ne descendait sur sa gauche, il s'est avancé à l'allure du pas en obliquant à gauche en direction de Brignon. Alors qu'il se trouvait ainsi engagé en biais sur la voie descendante, il a vu surgir sur sa gauche le cycliste Y.________ au guidon d'un vélo de course circulant en direction de Sion. X.________ s'est immédiatement arrêté. Apercevant la manoeuvre du véhicule, au sortir d'une légère courbe à droite, le cycliste a freiné énergiquement en tentant de se déporter sur la gauche pour éviter l'automobile. Au dernier moment, comprenant que la collision était inévitable, il a donné un coup de guidon à droite dans le but de déraper pour éviter un choc frontal. Il a heurté violemment l'avant de la jeep avec son flanc gauche, ce qui l'a projeté sur la voie montante, d'où il est parvenu à se traîner sur le trottoir, pour se mettre en sécurité.
Il faisait beau et encore jour au moment de l'accident. Le revêtement bitumineux était sec. La vitesse était limitée à 50 km/h. Ultérieurement, l'expert judiciaire a déterminé que le cycliste circulait à une allure comprise entre 53 et 59 km/h, avant de freiner, et de 42 à 49 km/h au moment de la collision. La visibilité pour l'automobiliste était de 34 mètres environ et celle du cycliste de 42 mètres environ. Au moment où le premier avait démarré, il ne pouvait pas voir le second, qui se trouvait entre 34 et 40 mètres du point de choc. L'expert a relevé que la distance d'arrêt d'un cycle circulant à 50 km/h est supérieure à 40 mètres, pour un temps d'arrêt d'environ 5 secondes. La décélération d'un cycle est relativement faible, et, dans le cas particulier, elle était encore amoindrie par la déclivité de la chaussée, de 6,8 à 6,9% au lieu de l'accident. Même en roulant à 50 km/h, le cycliste n'aurait pas pu s'arrêter avant le point de choc, dont l'intensité aurait été diminuée. En respectant la limitation de vitesse, le cycliste se serait trouvé dans le champ visuel de l'automobiliste. Une tentative d'évitement de la part de celui-là était difficilement envisageable, puisque sa voie de circulation était totalement occupée par la voiture.
Y.________ a subi diverses fractures au côté gauche, notamment dans la région du bassin, laissant comme séquelles à long terme une cicatrice profonde disgracieuse et des douleurs chroniques, l'année 2003 ayant été presque exclusivement consacrée aux hospitalisations et à la rééducation, qui se sont prolongées encore en partie en 2004. Y.________ n'a pas d'invalidité et a pu reprendre son ancienne activité professionnelle, qu'il exerce assis.
En droit, la cour pénale a considéré que l'automobiliste avait violé son devoir de prudence en s'engageant très lentement dans la circulation, à l'allure du pas, alors qu'il aurait pu franchir la distance de 3 mètres, représentant la largeur de la voie de circulation de gauche par une accélération lui permettant de s'insérer dans le trafic montant. La juridiction cantonale a aussi retenu que la négligence de X.________, qualifiée de faute légère, se trouvait en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les lésions subies par le cycliste. En effet, comme le comportement fautif de ce dernier n'avait rien d'exceptionnel ni d'imprévisible, sa vitesse excessive et inadaptée à la visibilité n'était pas de nature à entraîner la rupture du lien de causalité adéquate, mais justifiait une réduction des prétentions civiles de l'ordre de 40%, pour faute concomitante.
C.
En temps utile, X.________ forme un pourvoi en nullité contre ce jugement. Invoquant la violation de l'art. 125 ch. 2 CP, il conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Contestant le principe de sa responsabilité, il s'oppose à l'allocation des indemnités civiles, ainsi qu'à sa condamnation aux frais, aussi bien sur le principe que sur la quotité de ces derniers, expliquant que la cour cantonale aurait dû tenir compte de la faute concomitante du cycliste de 40% pour répartir les frais de justice dans la même proportion.
Il sollicite en outre l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
1.2 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Elle est en revanche liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF).
Comme la Cour de cassation a été saisie simultanément de l'action pénale et des conclusions civiles qui ont été jugées en même temps que cette dernière, le pourvoi en nullité est recevable (art. 271 al. 2 PPF), étant précisé qu'un pourvoi autonome serait également admissible puisque la valeur litigieuse des prétentions civiles dépasse largement le seuil fixé à l'art. 46 OJ (art. 271 al. 1 PPF).
1.3 En revanche, le pourvoi en nullité est irrecevable dans la mesure où le recourant se plaint de sa condamnation aux frais de la cause en application de l'art. 207 al. 1 du Code de procédure pénale du canton du Valais, du 22 février 1962 (ci-après: CPP/VS; RS/VS 312.0). En effet, cette voie de recours n'est pas ouverte pour violation du droit cantonal, dont relève notamment la condamnation aux frais de la procédure (ATF 79 IV 88 consid. 2 i.f. p. 91). Tout au plus X.________ aurait-il pu se plaindre d'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 207 al. 1 CPP/VS dans un recours connexe de droit public (art. 269 al. 2 PPF).
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 ch. 2 CP).
Selon l'art. 125 CP, «celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende». L'art. 125 al. 2 CP prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office. L'art. 18 al. 3 CP donne une définition de la négligence: «celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle».
2.1 Pour qu'il y ait lésions corporelles graves par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147,133 consid. 2a p. 135, 17 consid. 2b p.19; 121 IV 207 consid. 2a p. 211).
2.1.1 Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. À défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut s'inspirer des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20, 145 consid. 3b/aa p. 147; 121 IV 207 consid. 2a p. 211 déjà cités).
En l'espèce, s'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135, 225 consid. 2a p. 227).
2.1.2 Selon l'art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation ne doit pas entraver les autres usagers de la route, qui bénéficient de la priorité. L'art. 14 al. 1 OCR (RS 741.11) prévoit que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146 ss).
Dans le cas présent, le recourant ne conteste pas qu'il se trouvait dans la situation d'un usager voulant engager son véhicule dans la circulation. Mais il soutient qu'en application du principe de la confiance, on ne saurait lui reprocher d'avoir refusé illicitement la priorité à l'intimé.
2.1.2.1 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette dernière limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).
Le principe de la confiance s'applique notamment au débiteur de la priorité. Le conducteur qui s'est engagé dans la circulation alors que l'état du trafic lui aurait normalement permis de le faire sans gêner personne ne peut être repris pour refus de priorité s'il a néanmoins gêné la progression d'un usager prioritaire, parce que celui-ci a violé une règle de la circulation de manière imprévisible pour le débiteur. Toutefois, pour la clarté des règles de priorité, il ne faut pas admettre facilement que le débiteur de la priorité était en droit de compter qu'aucun usager prioritaire ne passerait devant lui ou qu'aucun usager prioritaire ne serait gêné par son insertion dans le trafic (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254).
2.1.2.2 La cour cantonale a constaté de manière à lier la cour de céans (art. 277bis al. 1 PPF) que le recourant, arrêté presque perpendiculairement à la route, a laissé passer huit véhicules qui montaient sur sa droite, qu'il a vérifié que la voie était libre sur sa gauche, puis qu'il s'est avancé sur la voie de gauche, en obliquant à gauche pour rejoindre la colonne montante en roulant à l'allure d'un homme au pas. Lorsqu'il a vu surgir l'intimé, à une distance de 34 mètres, il s'est s'arrêté en travers de la partie gauche de la chaussée, large de 3 mètres. Or, en choisissant de s'arrêter plutôt que d'accélérer pour s'engager rapidement dans l'espace laissé libre derrière le huitième véhicule progressant dans la colonne montante, dans laquelle il pouvait prendre place sans difficulté, le recourant a accru le risque d'un accident, en continuant d'obstruer la voie de gauche de la route alors qu'il pouvait libérer celle-ci et empêcher la collision de se produire. Il s'agit là d'une erreur d'appréciation face à un événement qui n'avait rien d'imprévisible, puisqu'il était en train de se produire sous ses yeux.
En continuant d'obstruer la voie de gauche après avoir vu surgir l'intimé, le recourant a dès lors bien contrevenu aux art. 36 al. 4 LCR et 14 al. 1 OCR et, partant, violé les devoirs de la prudence découlant des règles de la circulation.
2.1.3 S'il y a eu violation des devoirs de la prudence, encore faut-il, pour qu'il y ait négligence, que cette violation puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee; 145 consid. 3b/aa p. 148). Dans le cas particulier, il a été souverainement établi par la cour cantonale (art. 277bis al. 1 PPF) que de nombreux cyclistes passaient à la descente à cet endroit, à des vitesses supérieures à celle autorisée, ce que le recourant a reconnu avoir constaté lui-même à quelques occasions. Il faut en conclure que ce dernier a commis une négligence en ne dégageant pas la voie descendante prioritaire, alors qu'il avait la possibilité de s'engager rapidement dans la voie montante, ce qui aurait supprimé ou minimisé le risque d'accident. En effet, vu les circonstances de la cause, le recourant ne pouvait se fonder sur le principe de la confiance pour soutenir qu'il serait en droit de compter que le prioritaire ne dépasserait pas la vitesse admissible. Le recourant a donc bien commis une négligence, que la cour cantonale a eu raison de qualifier de légère au vu des circonstances, et notamment de la simple erreur d'appréciation du conducteur de la voiture, quant à la position de celle-ci sur la route.
2.2 Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut aussi un rapport de causalité entre la violation fautive d'un devoir de prudence, d'une part, et les lésions subies, d'autre part.
2.2.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de cassation, pour autant que l'autorité cantonale n'ait pas méconnu le concept même de la causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa et les arrêts cités, p. 23).
Dans le cas présent, la cour cantonale n'a pas méconnu l'exigence d'un rapport de causalité naturelle ni le sens de cette notion. Elle a constaté que, si le recourant n'avait pas placé sa voiture en biais sur la partie gauche de la chaussée, obstruant entièrement la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse, qui étaient prioritaires, ou s'il avait roulé assez vite pour intégrer le trafic montant sur la voie de circulation de droite, l'accident ne se serait pas produit. Ces constatations de fait, qui lient la Cour de cassation (art. 277bis al. 1 PPF), démontrent que l'autorité cantonale a respecté la notion de causalité naturelle découlant du droit fédéral.
2.2.2 Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1, p. 147/148 et les arrêts cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et l'auteur cité).
Lorsqu'un conducteur immobilise sa voiture au milieu d'une voie de circulation, l'obstruant complètement, de sorte que les véhicules circulant normalement en sens inverse sont obligés de passer sur une voie qui ne leur est pas destinée, il crée un obstacle inattendu et une situation dangereuse de nature à surprendre les conducteurs venant en sens inverse et à causer un accident du genre de celui qui s'est produit. Dans un tel contexte, il n'est pas extraordinaire et imprévisible qu'un usager de la route, à la suite d'une inattention, d'un excès de vitesse ou d'une réaction inadéquate, ne parvienne pas à éviter l'obstacle. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en admettant l'existence d'un rapport de causalité adéquate.
2.2.3 Le recourant reproche au jugement attaqué de n'avoir pas retenu que la faute du cycliste était interruptive de ce rapport de causalité adéquate.
Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 i.f., p. 148 et les arrêts cités).
En l'occurrence, il est manifeste que l'intimé a commis une faute plus grave que la négligence légère de l'automobiliste, même si la question n'est pas de savoir si le premier a commis une faute plus grave, de gravité égale ou moins grave que celle du second, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb, p. 24 déjà cité).
Comme l'a relevé de façon définitive la cour cantonale, le cycliste roulait à une allure de 53 à 59 km/h au moment où il a vu la voiture du recourant sur sa voie de circulation, soit à 42 mètres, alors qu'il était encore caché à l'observation de l'automobiliste, dont le champ ne s'étendait qu'à 34 mètres. D'après l'expertise, à ce moment-là, le cycliste ne pouvait pratiquement pas éviter la collision, ce qui eût été également le cas s'il avait roulé à 50 km/h, en raison de la déclivité de la route (de 6,8 à 6,9%), et des particularités du cycle dont la décélération est relativement faible. Aussi, même s'il constituait une faute importante aux règles de la circulation routière, en raison d'un excès de vitesse et d'une allure inadaptée aux conditions de la route - notamment d'une visibilité relativement courte à cause d'un virage qu'il devait franchir avant de se trouver sur le lieu de l'accident (art. 32 al. 1 et 2 LCR; art. 4 et 4a OCR) - le comportement du cycliste n'était pas d'une imprévisibilité telle qu'il suffisait à interrompre le rapport de causalité adéquate. En effet, il ne s'imposait pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident, d'une façon si forte qu'il reléguerait à l'arrière-plan l'attitude de l'automobiliste, qui avait occupé la partie gauche de la chaussée, intégralement, alors qu'il aurait pu, par une accélération rapide après le passage des huit véhicules montants, libérer la voie de circulation empruntée par le cycliste, qui a commis lui-même une faute grave en n'évitant pas l'obstacle ou en étant incapable de s'arrêter avant de le toucher. Comme la faute du cycliste n'était pas exceptionnelle et totalement imprévisible, le comportement de la victime n'atteint pas l'intensité qui permet la rupture du rapport de causalité adéquate entre l'attitude du recourant et la survenance de l'événement dommageable pour le cycliste.
2.3 L'atteinte importante au bassin subie par la victime, qui implique des séquelles à long terme consistant dans une grande cicatrice disgracieuse et des douleurs chroniques, justifie la qualification de lésions corporelles graves (sur cette notion: cf. Andreas Roth, Commentaire bâlois, n. 18 et 19 ad art. 122 CP; Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 2003, § 3 n. 39) - ce qui n'est du reste pas contesté.
Tous les éléments de l'infraction étant ainsi réunis, la condamnation du recourant pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) ne viole pas le droit fédéral. Le pourvoi doit être écarté sur ce point.
3.
C'est en vain que le recourant conteste également l'allocation des indemnités civiles. Lorsque les conditions d'application de l'art. 59 al. 1 LCR ne sont pas remplies, le juge, exerçant son pouvoir d'appréciation, ne peut libérer complètement le détenteur de son obligation de réparer une partie du dommage. Selon l'art. 59 al. 2 LCR, il convient de répartir en principe l'ensemble du dommage de 100% en fonction des différentes causes pertinentes en droit de la responsabilité, la jurisprudence précisant qu'une quote-part du dommage total doit être attribuée à chacun des facteurs causals pertinents, solution adoptée également par la majorité de la doctrine (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 251 à 253 et les références).
En l'espèce, la cour cantonale a fixé à 40% la réduction des prétentions civiles de l'intimé en raison de la faute concomitante de celui-ci. Elle a considéré que le recourant avait commis une faute légère et que l'intimé s'était rendu coupable d'une faute de circulation qui avait contribué de façon non négligeable à la survenance de l'accident par un excès de vitesse et une allure inadaptée aux conditions locales. Ainsi, dans le cas particulier, le Tribunal cantonal a réparti le dommage à raison de 60% à la charge du recourant et de 40% à celle de l'intimé, ce qui peut s'expliquer par le fait que, malgré la légèreté de la faute de l'automobiliste, l'emploi d'un véhicule lourd entraîne un risque inhérent pouvant développer une incidence plus grande sur l'obligation de réparer le dommage. À l'opposé, comme l'intimé, en tant que cycliste, n'est pas soumis à la responsabilité causale, mais à la responsabilité pour faute des art. 41 ss CO, applicables par renvoi de l'art. 70 al. 1 LCR (André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., Lausanne 1996, n. 2.1 ad art. 70 LCR), il n'y a pas lieu de prendre en considération de son côté le risque inhérent à l'usage d'une bicyclette - lequel peut occasionner, comme en l'espèce, des accidents lourds de conséquence pour son usager.
Dans ces conditions, même si la répartition en fonction des différentes causes pertinentes de l'accident selon le droit de la responsabilité civile pouvait être conçue différemment, la décision cantonale n'apparaît pas manifestement inéquitable ni d'une injustice choquante, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut s'écarter de la fixation de l'indemnité opérée par la cour cantonale, selon sa propre jurisprudence (ATF 132 III 249, consid. 3.5 p. 256 et les arrêts cités).
Ces considérations commandent le rejet du pourvoi dans son ensemble, dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF). Conformément à l'art. 278 al. 3 PPF, la partie civile, qui obtient gain de cause, se verra allouer une indemnité de 2'500 fr., dont l'intimé remboursera la totalité à la Caisse du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'500 fr. à la partie civile.
4.
Le recourant est tenu de verser à la Caisse du Tribunal fédéral un montant de 2'500 fr. au titre de compensation.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton du Valais et à la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 février 2007,
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: