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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.45/2007 /col
Arrêt du 12 février 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
B.________,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, refus de suivre,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 novembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Une enquête pénale a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________, pour tentative d'extorsion, injure et menaces, d'office et sur plainte de A.________ (enquête PE05.007747). Le Juge d'instruction a rendu le 26 septembre 2006 une ordonnance dont l'objet était double: d'une part il a condamné B.________, pour menaces, à vingt jours d'emprisonnement; d'autre part, il a prononcé un non-lieu au sujet de la dénonciation pour tentative d'extorsion et injure.
A.________ a recouru contre cette ordonnance en contestant le non-lieu. Par un arrêt rendu le 21 novembre 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours et confirmé le non-lieu pour tentative d'extorsion et injure. Il a considéré que l'instruction n'avait pas permis de trancher entre les versions contradictoires des parties et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne permettrait d'étayer les accusations de A.________.
Par ailleurs, dans le même arrêt, le Tribunal d'accusation a pris acte de l'opposition formée par B.________ contre l'ordonnance de condamnation et il l'a renvoyé devant le Tribunal de police comme accusé de menaces.
L'arrêt du Tribunal d'accusation a été envoyé aux parties le 15 décembre 2006.
2.
Le 28 décembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal d'accusation un recours contre l'arrêt du 21 novembre 2006. Ce recours a été transmis d'office au Tribunal fédéral qui, par une lettre du 18 janvier 2007, a informé A.________ que cet acte pourrait être traité comme un recours de droit public, et qu'il avait la possibilité de le compléter ou de le préciser pendant le délai de recours. Une avance de frais a par ailleurs été requise (art. 150 al. 1 OJ).
Le 29 janvier 2007, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour solliciter la gratuité de la procédure de recours. Il n'a pas fourni d'autre complément à son écriture du 28 décembre 2006.
3.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable.
4.
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), entre en considération en l'espèce, la contestation portant sur une ordonnance de non-lieu rendue en application du droit cantonal de procédure pénale.
4.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe (sous réserve de cas visés par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui n'entre pas en considération en l'espèce) de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; le "droit de punir" est en effet une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel. Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 132 I 167 consid. 2.1 p. 168 et les arrêts cités).
4.2 En l'occurrence, le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été "bafoué" par le juge d'instruction. Il ne prétend pas que ce magistrat n'aurait pas pris connaissance du contenu de sa plainte pénale et il n'explique pas en vertu de quelle norme des possibilités supplémentaires de présenter ses griefs auraient dû lui être offertes. Or, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée a été prise conformément aux normes applicables; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'espèce, le grief de violation du droit d'être entendu n'est pas motivé conformément à ces exigences et il est donc irrecevable.
4.3 Pour le reste, le recourant critique les constatations de fait de l'arrêt attaqué et l'appréciation des preuves par le Tribunal d'accusation. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.1), il ne peut pas, en tant que plaignant, invoquer à ce propos un intérêt juridiquement protégé. Le recours est donc, dans cette mesure, manifestement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ.
5.
La démarche du recourant apparaissant d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'intimé, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: