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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.361/2006 /frs
Arrêt du 12 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges Raselli, Président,
Meyer et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat,
contre
dame X.________,
intimée, représentée par Me Adrian Holloway, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (procédure de divorce, annulation d'une poursuite),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juin 2006.
Faits :
A.
X.________, né en 1960, et dame X.________, née en 1966, se sont mariés le 11 avril 1995. Un enfant est issu de cette union : A.________, né le 24 mai 1998. Les époux se sont séparés en 2001. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 janvier 2002, le Tribunal de première instance de Genève a notamment astreint le mari à verser pour l'entretien des siens une contribution de 1'525 fr. par mois.
Le 26 janvier 2005, dame X.________ a fait notifier à son époux un commandement de payer (poursuite n° xxxx) des arriérés de contributions d'entretien pour les mois d'avril à juin 2001.
B.
Le 24 novembre 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux, attribué la garde de l'enfant à la mère, en réservant le droit de visite du père, pris acte de la renonciation des parties à se réclamer une contribution pécuniaire pour eux-mêmes, ratifié leur accord concernant la liquidation du régime matrimonial et astreint le père à payer pour l'entretien de l'enfant une contribution mensuelle de 1'200 fr. jusqu'à l'âge révolu de 12 ans et de 1'300 fr. par la suite jusqu'à la majorité ou la fin d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans.
Le 1er décembre 2005, cette même autorité a levé définitivement l'opposition faite par X.________ à la poursuite n° xxxx. Le débiteur n'a pas recouru contre ce prononcé.
C.
Le 26 janvier 2006, X.________ a appelé du jugement de divorce du 24 novembre 2005 auprès de la Chambre civile de la Cour de justice. Il a invité cette autorité à fixer la contribution pour l'entretien de l'enfant à 860 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, à 950 fr. de 12 à 15 ans et de 1'050 fr. au-delà. Invoquant à titre de fait nouveau le jugement de mainlevée du 1er décembre 2005, il a également pris des conclusions nouvelles en annulation de la poursuite n° xxxx, en application de l'art. 85a LP, ainsi qu'en constatation de l'absence d'effet du jugement de mainlevée.
Par arrêt du 23 juin 2006, la Chambre civile a modifié le jugement entrepris concernant la contribution à l'entretien de l'enfant et, statuant à nouveau, a réduit celle-ci à 900 fr. jusqu'à 12 ans révolus, 1'000 fr. de 12 à 15 ans et 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Elle a déclaré irrecevables les conclusions en annulation de la poursuite et en constatation de l'absence d'effet du jugement de mainlevée.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 juin 2006 en tant qu'il déclare irrecevables les conclusions en annulation de la poursuite et en constatation de l'absence d'effet du jugement de mainlevée. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E.
Par ordonnance du 26 septembre 2006, le Président de la cour de céans a accordé, au sens des considérants, l'effet suspensif au recours.
Une détermination sur le fond n'a pas été requise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le présent recours de droit public est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1; 130 I 258 consid. 1.3), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugement qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 71 consid. 1c). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 492 consid. 1b).
2.2 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF 129 I 185 consid. 1.6 et l'arrêt cité; 121 IV 94; 115 II 300 consid. 2a; 111 II 398 consid. 2).
En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevables les conclusions en annulation de la poursuite et en l'absence d'effet du jugement de mainlevée pour trois motifs. En premier lieu, les magistrats cantonaux ont estimé que le jugement de mainlevée invoqué par le recourant n'était qu'un pseudo-novum et ne permettait donc pas la présentation de conclusions nouvelles au sens de l'art. 394 al. 3 de la loi de procédure civile du 10 avril 1987 du canton de Genève (ci-après : LPC/GE; RSG E 3 05). En outre, ils ont jugé qu'une demande en annulation de poursuite selon l'art. 85a LP, soumise à la procédure accélérée de l'art. 25 al. 1 LP, ne pouvait être traitée dans le cadre d'un divorce, qui se déroule selon la procédure ordinaire. Enfin, ils ont justifié l'irrecevabilité des conclusions nouvelles au motif que le débiteur aurait pu faire valoir ses arguments dans la procédure de mainlevée, ce qu'il avait négligé de faire. Le recourant attaque ces trois motivations, de sorte que son recours est recevable sous cet angle.
3.
Le recourant taxe d'arbitraire la décision d'irrecevabilité de ses conclusions en annulation de la poursuite et en l'absence d'effet du jugement de mainlevée. S'agissant de la seconde motivation de la cour cantonale, il soutient que la différence de procédure ne constituait pas un obstacle à ce que la cour cantonale entre en matière sur les conclusions nouvelles, car cette autorité aurait de toute manière vidé le litige dans le délai de six mois prescrit par l'art. 25 al. 1 LP.
3.1 La motivation du recourant, purement appellatoire, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qui impose au recourant de démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (cf. consid. 2.1 supra). Il se borne à substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, ce qui est insuffisant. Au surplus, ce grief se révélerait mal fondé si l'on considère l'avis de la doctrine, selon laquelle, en vertu d'un principe de droit fédéral non écrit, seules les actions soumises à la même procédure peuvent être jointes dans une seule demande en justice (Fabienne Hohl, Procédure civile, I, n° 254 et 377; Karl Spühler/Dominik Vock, Gerichtsstandsgesetz, n. 3 ad art. 7; Oskar Vogel/Karl Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd., 2006, n. 45 ad chapitre 7).
La seconde motivation résiste ainsi à la critique du recourant. Comme elle est indépendante et suffisante pour maintenir l'arrêt attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motivations des juges cantonaux.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En tant qu'il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: