BGer 1P_19/2007 |
BGer 1P_19/2007 vom 13.02.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.19/2007 /col
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Arrêt du 13 février 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Municipalité de la commune de Moudon,
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1510 Moudon, intimée,
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représentée par Me Charles Munoz, avocat,
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case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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ordre de démolition,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 décembre 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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A.________ est propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune de Moudon. Il a obtenu le 3 février 1987 un permis de construire pour la transformation de bâtiments existants, notamment une dépendance ou cabanon (bâtiment n° 831).
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Le 22 août 2005, la Municipalité de la commune de Moudon (ci-après: la municipalité) a décidé de retirer le permis de construire du 3 février 1987 et ordonné la démolition des travaux entrepris sur la dépendance n° 831. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 17 février 2006.
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2.
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Le 17 juillet 2006, la municipalité a adressé à A.________ une décision portant sur deux points: d'une part, l'attribution des travaux de démolition de la construction illicite n° 831 à une entreprise de maçonnerie de la place, aux frais du propriétaire du fonds; d'autre part, l'inscription d'une hypothèque légale de droit public de 16'000 fr. en garantie des frais de démolition. A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision.
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Dans un arrêt rendu le 7 décembre 2006, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable. Il a qualifié la décision attaquée de décision d'exécution de l'ordre de démolition et de remise en état du 22 août 2005 et il a retenu que les griefs du recourant visaient non pas les modalités de l'exécution par substitution mais bien plutôt la décision de base. Par ailleurs, la critique de l'inscription de l'hypothèque légale ne respectait pas les exigences minimales du droit cantonal pour la motivation des recours.
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3.
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Le 29 décembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal administratif un acte intitulé "recours", où il se réfère à l'arrêt précité.
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Le Tribunal administratif a transmis cet acte au Tribunal fédéral qui, par lettre du 9 janvier 2007, a informé A.________ que son mémoire pourrait être traité comme un recours de droit public, et qu'il avait la possibilité de le compléter ou de le préciser pendant le délai de recours. Une avance de frais a par ailleurs été requise (art. 150 al. 1 OJ).
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Le 12 janvier 2007, A.________ a demandé une prolongation du délai d'avance de frais. Il n'a pas déposé d'autres écritures.
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4.
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La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable; son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).
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5.
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Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), entre en considération en l'espèce. Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 OJ, l'acte de recours doit contenir d'une part les conclusions du recourant (let. a), et d'autre part un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (let. b). Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée a été prise conformément aux normes applicables; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, il est manifeste que l'acte du recourant, dépourvu de conclusions formelles et de toute référence à une norme juridique relative à la contestation qui l'oppose à la municipalité, ne satisfait pas à ces exigences formelles. Le recours de droit public doit donc être d'emblée déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 OJ.
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6.
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Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). La municipalité, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la municipalité intimée et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 février 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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