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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.318/2006 /frs
Arrêt du 13 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
mainlevée de tutelle selon l'art. 370 CC,
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du
17 novembre 2006.
Vu:
le recours en réforme interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève;
l'ordonnance présidentielle du 28 décembre 2006 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 16 janvier 2007, sous peine d'irrecevabilité du recours;
la décision incidente de la Cour de céans du 22 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à fournir dans les dix jours dès la notification de cette décision l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours;
la lettre du recourant du 26 janvier 2007;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 8 février 2007 constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;
les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;
considérant:
que la dernière écriture du recourant ne contient aucun motif justifiant de reconsidérer le refus de l'assistance judiciaire;
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: