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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.119/2006 /rod
Arrêt du 14 février 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Secrétariat général, place du
Château 1, 1014 Lausanne,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Régime d'exécution d'une peine,
recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2006.
Faits :
A.
A.a X.________ a été condamné:
- le 1er novembre 1994, à quinze jours d'emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation et conduite d'un véhicule en état d'ébriété;
- le 10 juin 2001, à 650 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation;
- le 6 mars 2002, à vingt jours d'emprisonnement et 100 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation et circulation malgré une mesure de retrait;
- le 4 août 2003, à sept jours d'emprisonnement pour ivresse au volant et contravention à l'ordonnance sur l'assurance des véhicules.
A.b Par jugement du 16 septembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a condamné pour viol, tentative de viol, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants, inceste et tentative d'inceste, vol et tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, escroquerie, recel, usurpation de fonctions, violation grave des règles de la circulation, circulation sans permis de conduire, circulation malgré un retrait du permis de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de trois cent soixante-deux jours de détention préventive.
En cours d'enquête, X.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 9 juillet 2004, les médecins désignés avaient posé un diagnostic de pédophilie (inceste), de personnalité à traits pervers manipulateurs et caractériels, d'abus de cocaïne et d'alcool, et d'hépatite B. D'après eux, le comportement de l'expertisé, notamment ses actes incestueux, rentrait dans le cadre de sa perversité, caractérisée par l'amoralité, l'inaffectivité et la cruauté pour une satisfaction immédiate. Selon les constatations qu'ils avaient faites, X.________ banalisait ou minimisait tout ce qui l'arrangeait. Sa relation à l'autre paraissait inexistante et ne semblait servir qu'à assouvir son plaisir immédiat. Ils avaient conclu que le prénommé possédait entièrement la capacité d'apprécier le caractère illicite et dangereux de ses actes, ainsi que celle de se déterminer d'après cette appréciation, et qu'il présentait un risque de récidive évident. Ils ne s'étaient en revanche pas prononcés sur l'éventualité d'une mesure de sûreté au sens des art. 43 ou 44 CP.
B.
Passé en régime d'exécution de peine dès le 16 septembre 2005, X.________ a été transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) le 7 février 2006.
Le 13 mars 2006, la directrice des EPO a requis la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) de se saisir du cas de X.________, parce que ce dernier ne présentait aucune remise en question, se déresponsabilisait, n'avait exprimé aucun regret envers sa victime, refusait tout travail thérapeutique ainsi que l'idée du risque de récidive, que la directrice considérait comme non négligeable. Par décision des 21 et 22 mars 2006, la CIC a considéré que X.________ relevait de la compétence que lui attribue l'art. 8 ch. 3 de son règlement (ci-après RCIC; RS/VD 340.01.2). Elle a retenu que l'intéressé devait parvenir à se questionner sur son comportement dans le cadre d'un suivi thérapeutique, toute ouverture du régime de détention demeurant prématurée, avant le réexamen de la situation en décembre 2006.
A deux reprises, X.________ a contesté la compétence de la CIC, lors même que l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) lui avait expliqué à quelles conditions la commission devait être saisie et que la question du risque de réitération devait être évaluée avant toute éventuelle mise en oeuvre du régime progressif de l'exécution de la peine.
Le 19 juillet 2006, X.________ s'est évadé des EPO. Il a été arrêté et réintégré deux jours plus tard. Ces faits lui ont valu quinze jours d'arrêts disciplinaires sans travail.
C.
Par requête du 18 septembre 2006, X.________ a demandé son transfert au Pénitencier de Bellechasse, établissement pour condamnés primaires, en application de l'art. 37 ch. 2 al. 2 CP. Le 27 septembre 2006, l'OEP a rejeté cette requête en se référant à ses précédents arguments, complétés par le rappel de l'évasion et la dangerosité que l'intéressé présentait.
En temps utile, X.________ a interjeté un recours cantonal contre ce refus. Par arrêt du 23 novembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. En substance, elle a retenu que X.________, en sa qualité de délinquant primaire, devrait être placé soit aux Etablissements de Bellechasse, soit à la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue. Toutefois, le refus du transfert dans ces établissements était fondé sur «des raisons particulières» au sens de l'art. 37 ch. 2 al. 2 dernière phrase CP ou de «justes motifs» au sens de l'art. 12 al. 1 ch. 1 2ème phrase du concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin du 22 octobre 1984 (ci-après: C -EPMRT; RS/VD 340.93), tenant à la nécessité de l'évaluation médicale, au risque de récidive déjà mentionné dans le rapport d'expertise du 9 juillet 2004 et à la prise en considération de l'évasion en juillet 2006.
D.
Agissant en temps utile par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Invoquant les art. 8, al. 1, et 9 Cst., ainsi que les art. 5, par. 1er, et 7 CEDH, il reproche à la cour cantonale une application arbitraire de l'art. 37 ch. 2 al. 2 CP. Il se plaint en particulier qu'elle ait suivi l'avis de la CIC sans tenir compte de sa condamnation, qui n'impliquait aucune mesure particulière. En procédant ainsi, la cour cantonale aurait couvert la décision d'une autorité administrative, la CIC, qui contredirait et aggraverait la peine fixée par le juge du fond en astreignant un condamné primaire à «une politique de détention répressive et restrictive qui s'apparente aux modalités d'exécution de l'art. 43 CP ».
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 97 ss OJ, que doit être tranchée la présente cause.
Les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal sont aussi entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Elles ne sont toutefois pas non plus applicables, puisque le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral en vigueur au moment où elle a statué, en rendant sa décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.
2.
Les décisions d'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement rendues en application de l'art. 37 al. 1 et 2 CP sont des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), susceptibles d'être entreprises par la voie du recours de droit administratif, ce qu'a reconnu expressément (arrêt 6A.23/2001 du 5 avril 2001, consid. 3) ou implicitement (arrêt 6A.54/1990 du 11 septembre 1990) la jurisprudence.
2.1 Dans ses moyens, le recourant fait valoir le grief de l'application arbitraire de l'art. 37 ch. 2 al. 2 CP, de même qu'il invoque d'autres garanties constitutionnelle et conventionnelles, soit les art. 8 al. 1 Cst., 5, par. 1, et 7 CEDH.
Selon l'art. 104 let. a OJ, le Tribunal fédéral revoit d'office et avec plein pouvoir d'examen l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 I 312 consid. 1.2, p. 318 et les arrêts cités).
A cet égard, la question du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sur les griefs de rang constitutionnel articulés dans un recours de droit administratif est controversée en jurisprudence. Selon certains arrêts, dont l'un rendu par la cour de céans, la cognition du Tribunal fédéral est limitée de la même manière que s'il s'agissait d'un recours de droit public, en ce sens que les moyens pris de la violation des droits constitutionnels - ou conventionnels - ne sont examinés que s'ils sont exposés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 130 I 312 consid. 1.3 p. 319 et les arrêts cités; ATF 131 III 164 consid. 2.2.2 p. 172; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). Cette solution, consistant à exiger l'évocation spécifique des reproches de violation des droits fondamentaux et leur motivation dans le respect de l'art. 90 al.1 let. b OJ, a aussi été adoptée dans le projet de loi fédérale sur le Tribunal fédéral (ATF 130 I 312 consid. 1.3 p. 319; Dominique Favre, Les recours de droit public et de droit administratif, in Publication FSA, vol. 16, Berne 2002, p. 22), qui a trouvé son accomplissement dans l'art. 106 al. 2 LTF, compris de cette manière par la doctrine (Karl Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock, Bundesgerichtsgesetz Kurzkommentar, Zurich 2006, p. 197; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007, p. 452/ 453; Peter Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2006, p. 27/ 28).
A l'inverse, d'autres arrêts déterminent la cognition du Tribunal fédéral en application de l'art. 108 al. 2 OJ, mais sans citer de référence à l'appui de cette opinion. Enfin, certaines décisions récentes ont laissé la question ouverte, ce qui n'est d'aucun secours dans l'examen de la présente cause (ATF 130 I 312 consid. 1.3 i.f. p. 319).
En conséquence, il convient de se rattacher à la jurisprudence majoritaire et motivée, qui a reçu sa consécration légale dans l'adoption de l'art. 106 al. 2 LTF, et de se placer ainsi dans la perspective de l'application de ce dernier.
2.2
2.2.1 L'art. 84 al. 2 OJ institue la subsidiarité absolue du recours de droit public par rapport à tout autre moyen de droit, devant le Tribunal fédéral ou une autre autorité fédérale. Ainsi, lorsque le recours de droit administratif, le recours en réforme ou le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral est ouvert, l'irrecevabilité du recours de droit public doit être prononcée, sans préjudice pour les droits du recourant, qui peut les faire valoir par les moyens spécifiques et plus appropriés rappelés ci-dessus (Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6ème éd., Zurich 2005, p. 591).
Le grief d'une interprétation arbitraire de l'art. 37 ch. 2 al. 2 CP s'avère ainsi irrecevable, au bénéfice de l'examen de l'application de l'art. 37 ch. 2 al. 2 CP dans le cadre du recours de droit administratif. Il en va de même du reproche de violation de l'art. 8 al. 1 Cst., par lequel on peut comprendre que le recourant, en sa qualité de délinquant primaire sous l'angle de l'exécution des peines, entend faire valoir qu'il doit être traité comme l'ensemble de ces derniers, et non pas être placé dans un autre établissement pour les raisons particulières motivant la décision entreprise, qu'il conteste. La question sera donc examinée directement au regard de l'art. 37 ch. 2 al. 2 CP.
Pareillement, l'argument tiré d'une violation du droit intercantonal, plus précisément de l'art. 12 al. 1 ch. 1 2ème phrase C-EPMRT, qui n'a pas de portée distincte par rapport à la violation de l'art. 37 ch. 2 al. 2 2ème phrase CP, sera traité dans la procédure de recours de droit administratif, qui offre, sur ce point, une protection équivalente au recourant (cf. art. 104, let. a et b, et art. 105 al. 2 OJ).
2.2.2 L'art. 90 al. 1 let. b OJ impose au recourant de présenter un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation alléguée (ATF 131 III 164 consid. 2.2.2 p. 172; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262, déjà cités).
Si les exigences de motivation du recours de droit public sont plus élevées que celles du recours de droit administratif, la jurisprudence leur apporte un allégement lorsque le recourant, plaidant en personne et ne disposant pas de connaissances juridiques suffisantes, présente une motivation certes brève, mais d'où découlent les raisons pour lesquelles la décision attaquée serait contraire à la constitution. Il n'est en particulier pas nécessaire que le recourant cite expressément une disposition constitutionnelle dont l'invocation indirecte peut, suivant les circonstances, satisfaire aux réquisits de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 115 Ia 12 consid. 2b et l'arrêt cité, p. 14).
Dans le cas présent, le recourant voit dans le refus de son transfert dans un établissement pour condamnés primaires une violation de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, selon lequel la privation de liberté d'une personne n'est possible que si elle est détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, et non pas suite au prononcé d'une autorité administrative. Il considère aussi que la décision entreprise consacrerait une violation de l'art. 7 CEDH, posant le principe de la légalité des délits et des peines, l'interdiction de l'application rétroactive de la loi pénale et celle de son application extensive, ou par analogie (Mark E. Villiger, Handbuch der EMRK, 2ème éd., Zurich 1999, p. 338; Gilles Dutertre, Extraits clés de jurisprudence, CEDH, éditions du Conseil de l'Europe, Strasbourg 2003, p. 225).
Concernant cette dernière disposition conventionnelle, le recourant se borne à la citer comme base du «principe de la sécurité juridique et [de] l'idée de garantie des droits de l'inculpé», à la suite de considérations succinctes relatives au déni de justice matériel qu'aurait commis la cour cantonale, en ne tenant pas compte de sa condamnation par le juge du fond et en admettant qu'une autorité administrative ordonne des modalités d'exécution qui reviennent à aggraver la peine prononcée par le juge du fond dans le sens d'une mesure équivalant à celles prévues à l'art. 43 ch. 1 CP.
Ce faisant, le recourant n'explique pas en quoi l'arrêt entrepris serait contraire à l'art. 7 par. 1 CEDH; en particulier, aucune atteinte aux principes de la légalité des infractions et de la non rétroactivité de la loi pénale ne ressort de sa référence aux développements traitant des art. 37 ch. 2 al. 2 CP et 5 par. 1 let. a CEDH. En conséquence, malgré l'absence de formalisme tirée de l'ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14, le moyen pris de la violation de l'art. 7 par. 1 CEDH s'avère irrecevable au regard des exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Quant à l'éventuel grief d'application extensive de la loi pénale, notamment réalisée par le raisonnement analogique, il ne revêt pas de portée propre par rapport au moyen déduit de la violation de l'art. 37 ch. 2 al. 2 CP, de sorte que son irrecevabilité doit être constatée en raison de la subsidiarité absolue du recours de droit public, qui vaut également pour les griefs de rang constitutionnel invoqués dans un recours de droit administratif (ATF 130 I 312 consid. 1.3 i.f. p. 319 déjà cité).
2.2.3 En définitive, il conviendra seulement d'examiner l'éventuelle violation de l'art. 5 par. 1er let. a CEDH, suivant la solution réservée ci-après au reproche de violation de l'art. 37 ch. 2 al. 2 CP.
3.
3.1 En vertu de l'art. 37 ch. 2 al. 2 CP, le condamné qui, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, n'a subi ni réclusion, ni emprisonnement pour une durée supérieure à trois mois, et n'a encore jamais été interné conformément aux art. 42 ou 91 ch. 2 CP, sera placé dans un établissement pour condamnés primaires. Il pourra être placé dans un autre établissement pour des raisons particulières, notamment s'il est dangereux, gravement suspect de vouloir s'évader ou d'inciter autrui à commettre des actes punissables.
3.2 La décision sur le choix de l'établissement d'exécution de la peine relève de l'exécution et entre dans le pouvoir d'appréciation reconnu aux autorités cantonales. Le Tribunal fédéral n'intervient, dans le cadre du recours de droit administratif, que si l'autorité compétente a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, ou encore si elle s'est fondées sur des critères juridiques sans pertinence.
3.3 Dans le choix de l'établissement d'exécution de la peine, le canton doit prendre en considération le genre et la gravité de l'infraction commise, ainsi que la durée de la peine à subir. Plus l'infraction et la peine sont graves, plus l'intérêt public à une exécution appropriée à l'infraction et conforme à l'égalité de traitement avec d'autres délinquants pourra l'emporter sur les préférences personnelles et les circonstances propres au condamné (ATF 108 Ia 69 consid. 2c p. 72). Dans cette finalité, le canton doit attacher de l'importance au sens et au but de la séparation entre délinquants primaires et pour récidivistes, afin d'empêcher la mauvaise influence des seconds sur les premiers. De ce point de vue, le passé et les circonstances personnelles du condamné doivent être pris en considération (arrêt 6A.54/1990 du 11 septembre 1990, consid. 1a-c).
4.
4.1 Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral, en méconnaissant que sa condamnation, par le juge du fond, n'impliquait aucune conséquence quant à la nécessité d'un examen de sa situation sous l'angle de la psychiatrie. Ainsi, en suivant l'avis de la CIC, qui contredisait l'expertise rendue dans la procédure ayant abouti à sa condamnation du 16 septembre 2005, la cour de cassation cantonale aurait retenu à tort l'existence de raisons particulières s'opposant au transfert dans un établissement pour condamnés primaires, ce qui l'astreindrait «à une politique de détention répressive et restrictive qui s'apparente aux modalités d'exécution de l'art. 43 CP».
4.2 La notion de «raisons particulières» au sens de l'art. 37 al. 2 ch. 2 2ème phrase CP n'a pas été définie en détail par la doctrine et la jurisprudence. Dans une énumération non exhaustive, la loi mentionne les exemples du caractère dangereux pour la communauté, du risque de fuite très sérieux ou de la menace d'inciter autrui à commettre des actes punissables. Les dérogations à la règle du placement dans un établissement pour condamnés primaires doivent être fondées sur les circonstances et les considérations propres au condamné et non pas, par exemple, sur les contingences matérielles de l'administration pénitentiaire, comme le manque de place dans le type d'établissement normalement destiné à recevoir le condamné (arrêt 6A.54/1990 du 11 septembre 1990, consid. 3a).
4.3 Dans le cas particulier, l'autorité administrative, à savoir l'OEP, a suivi l'avis de la CIC, habilitée à examiner les cas des délinquants présentant des difficultés de nature psychiatrique au cours de leur détention ou pour lesquels se pose la question d'un examen de leur situation sous l'angle psychiatrique, en application de l'art. 8 al. 1 ch. 3 RCIC. La cour cantonale a donc considéré que la décision de l'OEP, d'attendre l'évaluation de la situation du recourant d'ici la fin de l'année 2006 en raison des troubles importants de sa personnalité et du risque de récidive élevé qui en résultait, était bien fondée. De plus, le recourant s'était évadé pendant deux jours en juillet 2006. De l'avis de la cour cantonale, ces éléments justifiaient le maintien du recourant aux EPO, plutôt que son placement dans un établissement moins sécurisé, en tout cas «jusqu'à une nouvelle évaluation de la CIC en décembre 2006».
5.
5.1 Le recourant conteste tout d'abord la nécessité d'un examen de sa situation quant aux troubles de la personnalité qu'il présenterait, lesquels ne ressortiraient pas de sa condamnation par le Tribunal correctionnel, du 16 septembre 2005.
Ce faisant, le recourant perd de vue qu'au cours de sa détention préventive, il avait fait l'objet d'une prise en charge médicale, qu'il avait acceptée. Dans ce sens, lorsque le Tribunal correctionnel n'a pas envisagé la suspension de l'exécution de la peine au profit d'un internement en institution, pour suivre les conclusions de l'expertise du 9 juillet 2004, cette juridiction a ajouté qu'il incomberait au condamné «de poursuivre sa psychothérapie sur une base volontaire» (jugement du Tribunal correctionnel du 16 septembre 2005, p. 33). Par la suite, le recourant a cessé de participer à toute démarche de soins psychologiques, alors que les troubles de sa personnalité rendaient nécessaires un tel suivi médical, auquel le Tribunal correctionnel avait prévu que le recourant collaborerait dans les mêmes termes que pendant la détention préventive. Ainsi, l'autorité administrative (l'OEP), puis, sur recours, la cour de cassation cantonale, en ordonnant et en confirmant l'évaluation des difficultés de nature psychiatrique du condamné, se sont inscrites dans le droit fil du jugement au fond, qui prévoyait la poursuite de la psychothérapie pendant l'exécution de la peine, de la même manière que précédemment. Le recourant ne peut en conséquence pas soutenir qu'une autorité administrative - d'ailleurs soumise au contrôle juridictionnel de la cour de cassation cantonale - aurait, dans le cadre de l'exécution de la peine, aggravé cette dernière en rendant plus répressives et plus restrictives les modalités de son exécution.
Sur une base volontaire, ou imposée, les troubles du comportement présentés par le condamné nécessitent une intervention psychothérapique, destinée à améliorer sa relation «à l'autre», démarche nécessaire à sa réintégration sociale. Il est donc normal, avant de décider de changements dans l'exécution de la peine, en fonction de ses buts d'amendement et de réinsertion, que l'autorité d'exécution s'entoure des renseignements médicaux indispensables et fasse procéder, dans le cas particulier, à l'examen de la situation du recourant sous l'angle psychiatrique, par la CIC, spécialement instituée à cette fin (Marianne Heer-Hensler, Hans Wiprächtiger, Ausgewählte Fragen bei der Entlassung, in: Regards sur la prison, Berne 2002, p. 64 n. 2).
5.2 Le danger que, en l'état, le recourant risque de faire courir à autrui, a été souligné dans le rapport d'expertise du 9 juillet 2004, qui mettait en évidence une personnalité «à traits pervers, manipulateurs et caractériels», marquée par l'amoralité et l'inaffectivité rendant quasi inexistante sa relation à l'autre, au profit de l'assouvissement de son plaisir immédiat. Dans ce sens, les experts qualifiaient le risque de récidive «d'évident». Ces circonstances justifient également l'évaluation de la personnalité du condamné au plan psychologique, avant de décider toute mesure d'assouplissement de la détention, pour tenir compte de la protection des tiers, singulièrement des enfants. De ce point de vue, à nouveau, le recourant doit prendre conscience de la nécessité qu'il a de s'impliquer dans une psychothérapie, comme il l'avait fait antérieurement, pour tenter d'améliorer son état psychique et de combattre le risque de récidive.
5.3 Enfin, le risque d'évasion s'est concrétisé, puisque le recourant s'est échappé pendant deux jours au mois de juillet 2006.
6.
Il n'y a pas davantage de violation de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, puisque le grief d'aggravation de la peine par une autorité administrative non judiciaire est entièrement infondé (Villiger, op. cit., p. 211/212). Contrairement à ce que pense le recourant, l'autorité chargée d'exécuter une peine privative de liberté n'empiète pas sur les compétences du juge du fond si elle ordonne une évaluation périodique des progrès psychothérapeutiques du condamné pour être en mesure, notamment, de poser un pronostic avant de prendre les décisions qui lui incombent en matière de permissions et de libération conditionnelle.
7.
En résumé, les considérations précédentes permettent de confirmer la décision attaquée, par le rejet du recours de droit administratif.
Il ressort du dossier cantonal que le recourant ne s'est pas présenté aux audiences des 12 et 13 décembre 2006 de la CIC, à laquelle il avait été convoqué. Cette dernière, dans son avis du 22 décembre 2006, notifié au recourant le 4 janvier 2007, relève que le condamné refuse d'examiner sa propre implication dans sa situation actuelle et de s'engager dans une démarche de soins psychologiques, de sorte qu'aucun fait nouveau n'est venu modifier l'appréciation qu'elle portait sur la dimension psychopathologique de sa personnalité. Ces éléments entraînaient le maintien du préavis négatif quant à l'élargissement des conditions de détention. Ces circonstances ne font cependant pas obstacle à la nécessité d'un nouvel examen de la situation par la CIC dans les prochains mois, notamment dans la perspective d'une éventuelle libération conditionnelle, dès lors que le condamné aura accompli les deux tiers de sa peine le 14 février 2008.
8.
Comme le recours est apparu d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
Le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement d'un émolument judiciaire, réduit à 500 fr. compte tenu de sa situation pécuniaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le recourant est condamné au paiement d'un émolument de 500 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 février 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: