Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.656/2006 /col
Arrêt du 16 février 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; ordonnance de classement,
recours de droit public contre l'ordonnance de la Cham-bre d'accusation du canton de Genève du 7 août 2006.
Faits:
A.
Le 22 novembre 1996, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte dans le canton de Genève (P/11194/1996), A.________ a été inculpé de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Il lui serait en substance reproché d'avoir participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui a pour but de commettre des actes criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. On le soupçonnerait de trafic de drogue, de blanchiment, d'escroquerie et de commandites de meurtres, commis notamment pour le compte de "l'organisation de X.________, parrain de la mafia russe et du groupe Z.________ dirigé par Y.________".
Par ailleurs, le 10 juin 1999, la société C.________ a déposé une plainte pénale auprès de l'Office d'instruction de l'arrondissement de La Côte (VD) à l'encontre notamment de B.________, D.________ et E.________ pour des actes constitutifs d'escroquerie, de gestion déloyale et d'abus de confiance. Le Procureur général du canton de Genève (ci-après: le Procureur général) a accepté de se saisir de la procédure initiée dans le canton de Vaud et a ouvert une information pénale concernant les infractions précitées (P/5279/2001).
B.
Selon un avis du 5 novembre 2002, le Juge d'instruction du canton de Genève a communiqué la procédure n° P/11194/1996 au Procureur général, en mentionnant sous remarque: "Inculpation en 1996, vu la prévention insuffisante". Par ordonnance du même jour, le Procureur général a classé cette procédure, "vu l'absence d'inculpation". Selon l'ordonnance faisant l'objet du présent recours, ce premier classement serait en réalité intervenu "en opportunité et vu l'absence de prévention". Le 14 février 2003, la Chambre d'accusation du canton de Genève a annulé le classement de cette procédure, qui a été retournée au Juge d'instruction. Ce dernier a joint la cause n° P/5279/2001 à la cause n° P/11194/1996. A.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre d'accusation, qui a confirmé la jonction des causes par ordonnance du 4 septembre 2003.
Le 5 juillet 2004, B.________ a été inculpé de "gestion déloyale, pour avoir, à partir de 1997 à Genève, frauduleusement permis au groupe F.________ de s'approprier des marchandises et des gains qui devaient revenir pour moitié à C.________ dont les intérêts [lui] étaient confiés par l'intermédiaire de l'entité fiduciaire G.________". Il était également inculpé "de participation, respectivement, de soutien à une organisation criminelle, à partir de 1997 à Genève, organisation mise en place par A.________ notamment - d'ores et déjà inculpé de ce chef - pour prendre frauduleusement et durablement le contrôle de la production et de la transformation d'aluminia et autres matières premières en ex-URSS et dont [il] était le gestionnaire et le conseiller financier hors de l'ex-URSS".
Par courrier du 27 juin 2005, C.________ a retiré sa plainte à la suite d'un accord de nature financière passé avec E.________. Estimant que l'instruction préparatoire était terminée, le Juge d'instruction du canton de Genève a communiqué la procédure au Procureur général par ordonnance du 25 août 2005. Par courrier du 6 mars 2006, le Procureur général a informé A.________ que la procédure avait été "classée, en opportunité, le 29 août 2005".
C.
A.________ a recouru contre cette décision de classement auprès de la Chambre d'accusation en concluant au prononcé d'un non-lieu. Par ordonnance du 7 août 2006, la Chambre d'accusation a rejeté ce recours, considérant en substance qu'il existait toujours des indices suffisants de la commission d'infractions à l'art. 260ter CP et que les agissements révélés lors de l'instruction de la plainte de C.________ entraient dans le champ de l'inculpation du 22 novembre 1996, bien que celle-ci fût peu précise. Les conditions pour le prononcé d'un non-lieu au sens de l'art. 204 al. 1 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE) n'étaient donc pas réunies.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure ainsi que d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.). Il invoque également le droit pour l'accusé d'être informé des accusations portées contre lui (art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH). La Chambre d'accusation a renoncé à formuler des observations. Le Procureur général du canton de Genève s'est déterminé hors délai.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
2.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83), ni pour invoquer une violation directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel, tels que les droits garantis par les art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH. Le recourant ne peut pas non plus se plaindre par cette voie de l'application arbitraire du droit cantonal, dans la mesure où il ne prétend pas que la décision attaquée reviendrait à violer le droit fédéral (cf. ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101; 121 IV 104 consid. 2b p. 106; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). La voie du recours de droit public est donc ouverte (art. 84 al. 2 OJ).
2.2 Le Tribunal fédéral a admis à réitérées reprises que l'inculpé mis au bénéfice d'un classement en application de l'art. 198 CPP/GE avait un intérêt juridiquement protégé au prononcé d'un non-lieu au sens de l'art. 204 CPP/GE lorsque les conditions en sont remplies. En effet, le classement prononcé sur la base de l'art. 198 CPP/GE - qui intervient lorsque le procureur général, auquel le dossier a été transmis par le juge d'instruction au terme de l'instruction préparatoire (art. 185 al. 1 et 197 CPP/GE), estime que l'exercice de l'action publique ne se justifie pas - laisse subsister la possibilité d'une reprise de la procédure "en cas de circonstances nouvelles", c'est-à-dire en présence de tout élément nouveau propre à faire reconsidérer l'opportunité du classement. En revanche, le non-lieu - qui est prononcé par la Chambre d'accusation lorsqu'elle ne trouve pas d'indices suffisants de culpabilité ou estime que les faits ne peuvent constituer une infraction (art. 204 al. 1 CPP/GE) - a pour effet que la personne qui en bénéficie ne peut plus être poursuivie à nouveau pour les mêmes faits, à moins que de nouvelles charges se révèlent (art. 206 al. 1 et 2 CPP/GE), ce qui suppose de véritables faits nouveaux nécessitant un complément d'instruction; de plus, le bénéficiaire d'un non-lieu peut éventuellement demander une indemnité pour le préjudice causé par la procédure pénale (art. 206 al. 3 et 379 CPP/GE). Contrairement au classement fondé sur l'art. 198 CPP/GE, le non-lieu met donc un terme en principe définitif à la poursuite pénale dans l'intérêt personnel de l'inculpé, qui cesse d'encourir la sanction dont il était menacé et qui a d'ailleurs le droit d'obtenir cette décision si les conditions fixées par la loi sont remplies (cf. arrêt 1P.737/1999 du 16 mai 2000, publié in SJ 2000 I p. 572 consid. 1c; cf. aussi arrêt non publié 1P.769/2005 du 12 avril 2006 consid. 2.1 et les références). Il s'ensuit que le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ.
3.
Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPP/GE, la Chambre d'accusation rend une ordonnance de non-lieu lorsqu'elle ne trouve pas d'indices suffisants de culpabilité ou lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction. Le non-lieu peut donc être motivé en fait (en raison de l'absence de charges suffisantes) ou en droit (lorsque les faits motivant l'enquête ne sont pénalement pas relevants ou que les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données, notamment parce que l'infraction est prescrite ou que la plainte a été retirée [cf. Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 1092 ss; Mémorial des séances du Grand Conseil du canton de Genève 1977, p. 2825]).
4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il se plaint en particulier d'un défaut de motivation de l'ordonnance attaquée concernant l'existence d'indices suffisants de culpabilité au sens de l'art. 204 al. 1 CPP/GE.
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure qui soit en mesure d'exercer son contrôle. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51; 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités).
4.2 En l'occurrence, ni le prononcé d'inculpation du 22 novembre 1996 ni l'ordonnance de classement litigieuse du 29 août 2005 ne semblent se trouver dans les quelque trente-quatre cartons et caisses constituant le dossier de la cause. Il n'a en tout cas pas été possible de retrouver ces documents dans le dossier tel qu'il a été transmis par la Chambre d'accusation, certains éléments de "l'information générale" faisant apparemment défaut (comme par exemple le classeur n° I comprenant les actes d'instruction antérieurs au 4 juin 1997). Cela étant, il ressort de l'ordonnance attaquée que le recourant aurait été inculpé de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP et qu'il était suspecté "de trafic de drogue, de blanchiment, d'escroquerie et de commandites de meurtres" ainsi que de travailler pour l'organisation d'un "parrain de la mafia russe" et d'être membre d'un groupe criminel.
4.2.1 La Chambre d'accusation a considéré en substance qu'il ne se justifiait pas de prononcer un non-lieu, dès lors qu'il existait des indices suffisants de culpabilité à l'encontre du recourant. L'instruction aurait en effet révélé l'existence de "flux financiers insolites, en relation avec la prise de contrôle du marché de l'aluminium en Russie" et aurait permis d'établir des liens entre le recourant et diverses sociétés et "entités occultes" concernées par la plainte pénale de C.________. L'intéressé détiendrait également une société mentionnée dans un rapport de l'Office fédéral de la police du 10 août 2002 sur le crime organisé dans le domaine de l'aluminium en ex-URSS.
4.2.2 Selon l'ordonnance attaquée, ces constatations se fondent sur "divers rapports de police judiciaires", sur un "rapport de police complémentaire" du 18 juillet 2001, sur une note du Juge d'instruction datée du 4 octobre 2001, ainsi que sur le rapport susmentionné de l'Office fédéral de la police, qui date en réalité du 10 août 2000. L'ordonnance attaquée est également motivée, en partie, par renvoi à deux ordonnances rendues le 4 septembre 2003 par la Chambre d'accusation dans la même affaire (OCA/257/2003 et OCA/258/2003).
Les "divers rapports de police judiciaires" auxquels la Chambre d'accusation se réfère de manière générale sont disséminés dans un dossier volumineux et vraisemblablement incomplet, de sorte qu'il est impossible de déterminer sur quels éléments cette autorité se fonde concrètement. Le seul rapport de police mentionné précisément, à savoir le rapport du 18 juillet 2001, ne contient pas d'éléments susceptibles d'étayer les accusations portées à l'encontre du recourant; il se limite en effet à répertorier des flux bancaires et affirme que, selon "certaines sources", le chef d'une organisation criminelle russe s'occuperait de la protection des intérêts du recourant. La note du juge d'instruction du 4 octobre 2001 renvoie à une audition de B.________ du 10 avril 2001, au cours de laquelle "un certain nombre de flux financiers insolites" auraient été examinés et commentés; le procès-verbal de l'audition en question ne permet toutefois pas de comprendre pour quels motifs ces flux financiers sont qualifiés d'insolites, ni d'établir un lien avec l'inculpation de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Quant au rapport de l'Office fédéral de la police, il mentionne certes le recourant comme "un membre éminent de ce que l'on a coutume d'appeler le crime organisé russe", mais on ignore sur quoi repose cette vague suspicion. Enfin, les ordonnances OCA/257/2003 et OCA/258/2003 précitées ne contiennent pas davantage de références à des pièces figurant au dossier.
4.2.3 Pour le surplus, que ce soit dans l'ordonnance attaquée ou dans les actes précités, on ne trouve aucune mention précise des résultats de l'enquête sur la base de laquelle la Chambre d'accusation retient des indices suffisants de culpabilité au sens de l'art. 204 al. 1 CPP/GE. Une vérification directe de ces indices est donc impossible, une analyse complète du dossier s'avérant indispensable. Cette situation rend très difficile, pour le recourant, toute tentative de réfuter les préventions de façon topique et efficace; elle a aussi pour effet de reporter sur la juridiction constitutionnelle la tâche et l'appréciation qui incombent à l'autorité cantonale chargée de contrôler la décision de classement et de prononcer, le cas échéant, un non-lieu. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans un dossier particulièrement volumineux et peu ordonné, sinon lacunaire, l'existence d'indices suffisants de culpabilité des graves infractions pour lesquelles le recourant a été inculpé.
4.3 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le recourant n'est pas en mesure de contester efficacement l'ordonnance attaquée et qu'un contrôle de la constitutionnalité de cette ordonnance est impossible, dès lors que la Cour de céans ne peut pas vérifier les indices de culpabilité qui fondent le refus d'un non-lieu. L'autorité intimée a donc failli à son devoir de motivation, de sorte qu'il se justifie de lui renvoyer la cause pour qu'elle statue à nouveau par une ordonnance suffisamment motivée, en précisant à quelles infractions se rapportent les indices retenus et en renvoyant à des pièces numérotées qu'il serait possible de consulter.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Genève ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis; l'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre d'accusation du canton de Genève, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
L'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: