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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.170/2006 /ech
Arrêt du 16 février 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Michel Bergmann,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Jacques Roulet, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
arbitraire,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mai 2006.
Faits :
A.
A.a Y.________ (le demandeur), né le 20 décembre 1955, marié et père de trois enfants, est titulaire depuis le 18 juillet 1980 d'un certificat de formation professionnelle d'électricien en bâtiment. Il a été retenu qu'en tout cas du début 1984 à 1988, il a travaillé comme électricien, notamment avec la fonction de chef d'équipe, pour la société D.________ SA jusqu'à ce que cette société ait dû cesser son activité et licencier son personnel; il connaissait bien son métier et était apprécié au sein de cette entreprise. Par la suite, il a exercé son métier par le biais d'agences de placement et connu des périodes de chômage, parfois longues, entre ses missions temporaires. En septembre 1996, le salaire horaire de base brut d'employé temporaire que lui versait l'agence A.________ se montait à 23 fr. 10, 13e salaire compris, auquel s'ajoutaient 3 fr. à titre d'indemnités.
Le 29 septembre 1996, la voiture de Y.________, alors arrêtée à un stop, a été percutée de l'arrière par un autre véhicule assuré en responsabilité civile auprès de X.________ SA (la défenderesse ou X.________). Projetée en avant, l'automobile de Y.________ est entrée en collision avec un second véhicule roulant normalement. Y.________ a heurté le montant d'une porte de la voiture avec son épaule gauche et le côté gauche de sa tête. Sans blessure apparente, il est rentré chez lui après avoir établi un constat amiable d'accident.
Après cet événement, Y.________ s'est toujours plaint des mêmes symptômes, à savoir de vertiges épisodiques avec perturbation de l'équilibre. Il a été ausculté par différents médecins, qui ont établi qu'il a subi en raison du sinistre un syndrome de whiplash, communément décrit comme "coup du lapin".
A compter du 1er octobre 1996, Y.________ n'a plus jamais exercé sa profession d'électricien, étant en particulier devenu incapable de travailler sur une échelle. En mars 1997, il s'est reclassé par ses propres moyens en qualité de chauffeur de taxi, d'abord comme salarié jusqu'à la fin 2001, puis en tant qu'indépendant, sans permis de stationnement, depuis le début 2002.
Il a déclaré au fisc genevois avoir perçu de son activité dépendante de chauffeur de taxi, à titre de revenus annuels bruts, 21'512 fr. en 1998, 23'977 fr. en 1999, 23'362 fr. en 2000 et 31'453 fr. en 2001.
Le demandeur a produit un compte d'exploitation pour l'exercice du 1er mars 2002 au 31 décembre 2002 (pièce 65 du chargé complémentaire du 30 août 2004), indiquant qu'il a retiré de son emploi indépendant de chauffeur de taxi des recettes de 49'500 fr., desquelles il convenait de soustraire les frais d'obtention du revenu et l'amortissement du véhicule, d'où un bénéfice annuel net de 25'307 fr.17. Le lésé a encore produit un compte d'exploitation au 31 décembre 2003 (pièce 66 du chargé complémentaire du 20 mai 2005), faisant état de recettes se montant à 50'250 fr. et d'un bénéfice net de 24'082 fr.70, dépenses et amortissements déduits. Pour les années 2004 et 2005, ses comptes n'étant pas bouclés lorsqu'il a déposé son mémoire d'appel du 20 mai 2005, le demandeur a estimé que le revenu net de son activité indépendante se montait à 30'000 fr. par an.
Se fondant sur une expertise neurologique du 26 juin 1998 établie par le Dr B.________, alors chef du service de neurologie de Z.________, qui a affirmé que la persistance du trouble de sensations vertigineuses plus de deux ans après le traumatisme initial serait à mettre en relation, devant l'absence de lésion objectivable chez le patient, avec d'autres éléments, tels sa personnalité préexistante, X.________ a retenu que, dès le 29 septembre 1998, Y.________ ne supportait plus aucun dommage afférent à l'accident du 29 septembre 1996.
Par décision du 27 mai 1999, confirmée sur opposition le 3 février 2000, la SUVA a octroyé à Y.________ dès le 1er avril 1999 une rente mensuelle d'invalidité de 20 % calculée sur les 80 % de son salaire annuel assuré de 46'851 fr., fixée à 628 fr. avant d'être augmentée à 650 fr. par mois depuis le 1er janvier 2001, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité ascendant à 4'860 fr.
Le 26 septembre 2001, Y.________ a été mis au bénéfice de l'assistance juridique afin de préparer et introduire une action contre X.________. Les interventions effectuées de 1997 à la date susindiquée auprès de la SUVA et de la défenderesse par le conseil qu'il avait mandaté ont représenté un total d'honoraires de 12'551 fr.25.
A.b Par demande du 11 juin 2002 déposée devant le Tribunal de première instance de Genève, Y.________ a ouvert action contre X.________. Admettant avoir été pleinement indemnisé de toute perte de gain consécutive à son accident jusqu'au 30 septembre 1998, il a réclamé en dernier lieu paiement de 750'383 fr.65 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2005 pour gain manqué, gain futur manqué, atteinte à l'avenir économique, frais d'avocat avant procès et tort moral.
La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande, faute de lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué.
Une expertise judiciaire a été confiée au Dr C.________, neurochirurgien à Genève. Dans son rapport du 25 septembre 2003, l'expert a constaté que le demandeur remplissait tous les critères d'un syndrome après whiplash, la symptomatologie s'étant centrée sur l'aspect vertigineux du syndrome cervico-céphalique. Les troubles qu'il subit sont des séquelles permanentes de l'accident. Du point de vue de la causalité, il a affirmé que ces manifestations sont avec une probabilité proche de la certitude en rapport causal direct avec l'accident. Ce praticien a estimé à 25 % le taux d'invalidité médico-théorique et déclaré que le demandeur était dans l'incapacité définitive de travailler en tant qu'électricien. S'agissant de la profession de chauffeur de taxi, il a évalué la perte de gain à 5 %, en raison d'une diminution de la résistance du demandeur à la fatigue, au stress et aux heures supplémentaires.
Il a été établi en cours d'instruction que Y.________ a changé depuis l'accident. Il est plus fatigable, parfois agressif, moins patient en particulier avec les enfants et moins joyeux. Il a dû abandonner le football, alors qu'il était un bon joueur. Devenu plus casanier et moins actif, il a passablement grossi. Il travaille beaucoup pour obtenir un revenu, son métier de chauffeur de taxi le contraignant à avoir des horaires irréguliers. Sa fatigabilité accrue le conduit parfois à prendre quelques jours de repos pendant les périodes de stress et de surcharge de travail.
Entre le 1er octobre 1998 et le 31 mars 2006, la SUVA a versé au demandeur un total de prestations se montant à 64'512 fr.
Par jugement du 7 avril 2005, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser au demandeur le montant total de 391'516 fr.65 correspondant à des indemnités de diverses natures.
B.
B.a Tant X.________ que Y.________ ont formé un appel contre le jugement précité.
Statuant par arrêt du 18 mai 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la jonction des deux appels, confirmé le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la défenderesse à verser au demandeur 12'551 fr.25 plus intérêts à 5 % dès le 26 septembre 2001 pour les frais d'avocat avant l'ouverture du procès, annulé ce jugement pour le surplus et prononcé que X.________ devait payer à Y.________ 59'867 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2003 au titre de la perte de gain actuelle, 279'889 fr. plus intérêts à 5 % dès la date de l'arrêt pour la perte de salaire future du demandeur, 85'176 fr. avec intérêts à 5 % dès la même date pour réparer le dommage direct de rente et 7'140 fr. plus intérêts à 5 % dès le 29 septembre 1996 comme indemnité de tort moral.
L'arrêt déféré repose en substance sur les motifs suivants.
B.b
B.b.a L'action du demandeur est dirigée contre l'assureur de la responsabilité civile du responsable de l'accident du 29 septembre 1996, en application de l'art. 65 al. 1 LCR. L'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement fautif de l'auteur de l'accident et l'ensemble du préjudice subi par le demandeur doit être admise. Le dommage doit donc être réparé en application des art. 46 et 47 CO auxquels renvoie l'art. 62 al. 1 LCR.
B.b.b Le préjudice économique résultant d'une diminution de la capacité de gain constitue un élément du dommage. Si le demandeur dispose d'une capacité de gain de 100 % en tant que chauffeur de taxi, il est devenu totalement incapable d'exercer sa profession antérieure d'électricien.
Pour arrêter la perte de gain dite actuelle, soit celle qui s'est produite depuis le jour de l'accident jusqu'au jugement de dernière instance cantonale, il faut déterminer le gain que le lésé aurait obtenu par son activité d'électricien s'il n'avait pas subi de lésion et y soustraire, d'une part, le gain qu'il a effectivement réalisé durant la même période et, d'autre part, les montants versés dans le même temps par la SUVA. Selon la jurisprudence, le calcul concret des conséquences pécuniaires de l'incapacité de gain actuelle doit s'effectuer sur la base de salaires nets, après qu'ont été déduites du salaire brut toutes les cotisations aux assurances sociales (ATF 129 III 135 consid. 2.2).
B.b.b.a En retenant un salaire horaire brut de base de 24 fr., c'est-à-dire un revenu mensuel de 4'155 fr. en 1996, le Tribunal de première instance a tenu compte de la réalité de la rémunération perçue par Y.________ au temps de l'accident. De même, l'appréciation de cette instance doit être partagée lorsqu'elle admet que le demandeur aurait pu encaisser un salaire brut mensuel moyen de l'ordre de 6'000 fr. en 2005 comme électricien. En extrapolant en équité la progression de la rémunération du demandeur entre 1996 et 2005, il convient de retenir qu'il aurait bénéficié d'augmentations linéaires de son salaire mensuel brut de 205 fr. par année jusqu'en 2005, le salaire de janvier à mars 2006 étant par simplification plafonné au niveau de celui de 2005.
Le taux cumulé de l'AVS (4,2 %), de l'AI (0,7 %) et des APG (0,15 %) perçu sur le salaire brut de l'employé, inchangé depuis 1998, est de 5,05 % au total. Le pourcentage dû par le salarié à l'assurance-chômage (AC) était de 1,5 % en 1998, de 1,25 % dès 2003 et de 1 % dès 2004. A cela s'ajoute le taux de 0,13 % dû par l'employé depuis le 1er juillet 2005 en application de la Loi cantonale genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat; J 5 07).
Pour ce qui est de la prévoyance professionnelle (2e pilier), la partie du salaire annuel comprise entre 22'155 fr. (déduction de coordination) et 75'960 fr. - laquelle donne le salaire coordonné - doit être assurée. Le taux de cotisation, en pour-cent du salaire coordonné, est, en vertu de l'art. 16 LPP, de 10 % pour la tranche d'âge de 35 à 44 ans, de 15 % de 45 à 54 ans et de 18 % de 55 à 65 ans.
A partir de ces données, le gain brut hypothétique manqué du 1er octobre 1998 au 31 mars 2006 atteint un total de 484'035 fr., duquel il faut déduire le total des retenues d'assurances sociales, par 74'451 fr., d'où un montant de 409'584 fr. à titre de salaire net qu'aurait touché le demandeur sans l'accident.
B.b.b.b Pour établir le gain obtenu par le demandeur entre le 1er octobre 1998 et la fin mars 2006 comme chauffeur de taxi, il y a lieu de retenir en équité, à l'instar des premiers juges, que depuis 1998 il aurait pu toucher un revenu mensuel brut de 3'500 fr. dans cette activité s'il avait utilisé pleinement sa capacité de gain dans la mesure raisonnablement exigible.
Pour calculer le gain net, il faut distinguer deux périodes, soit celle où il était salarié (octobre 1998 à fin 2001) et celle où il a acquis le statut d'indépendant (début 2002 au 31 mars 2006). Pour la première période, les cotisations AVS/AI/APG/AC du lésé se montaient à 6,55 % du salaire annuel brut de 42'000 fr. (12 x 3'500 fr.) et ses cotisations LPP à 10 % du salaire coordonné (salaire brut moins la déduction de coordination de 22'155 fr.) pour les années 1998 à 2000, puis à 15 % du même salaire coordonné en 2001. Pour la seconde période, où le demandeur, devenu indépendant, n'était plus assuré par la LPP, ses cotisations AVS/AI/APG/AC se sont élevées à 7,551 % du "salaire annuel" de 42'000 fr. de 2002 à 2005, puis à 6,551 % du "salaire annuel pro rata temporis (de) 10'500 fr." de janvier à mars 2006; l'intimé a encore dû s'acquitter d'une prime de 0,13 % de son revenu brut de 42'000 fr. du 1er juillet 2005 (date d'entrée en vigueur de la LAMat) au 31 mars 2006.
Sur cette base, le gain brut d'invalide doit être fixé à 315'000 fr. et le total des retenues salariales à 29'795 fr., d'où un salaire net global d'invalide de 285'205 fr.
A considérer les sommes versées par la SUVA pendant la période déterminante, soit 64'512 fr., qui viennent également en déduction, comme on l'a vu, du revenu hypothétique d'électricien, la perte de gain actuelle du lésé s'élève à 59'867 fr. (409'584 fr. - 285'205 fr. - 64'512 fr.), plus intérêts à 5 % dès la date moyenne du 1er janvier 2003.
B.b.c Pour évaluer le dommage futur, il convient de capitaliser la perte de gain du lésé au moyen des tables de capitalisation de Stauffer et Schaetzle. Etant admis que le demandeur a 50 ans au jour du calcul, que le taux d'incapacité de gain est de 100 %, que la perte de gain moyenne future est de 72'000 fr. par an et qu'il aurait cessé de travailler à 65 ans, l'application de la table de capitalisation no 11 (rente d'activité jusqu'à l'âge AVS; facteur 10.84) donne une perte de salaire future capitalisée de 780'480 fr. Il faut retrancher de ce montant la valeur capitalisée des rentes de la SUVA - qui se montent annuellement à 7'800 fr. (650 fr. x 12) - d'où, après multiplication par le facteur précité, un total de 84'552 fr. Il convient enfin de soustraire du résultat la valeur capitalisée des revenus annuels nets que le demandeur va retirer dans le futur de son emploi de chauffeur de taxi, à savoir 416'039 fr. ; ce dernier montant résulte de la multiplication au facteur 10.84 d'un revenu annuel net, après arrondissement au franc supérieur, arrêté à 38'380 fr. (3'198 fr.30 x 12 mois).
Il suit de là que le demandeur a droit, au titre de la perte de salaire future, à 279'889 fr. (780'480 fr. - 84'552 fr. - 416'039 fr.), somme qui porte intérêts à 5 % dès la date de l'arrêt cantonal.
B.b.d A propos de la prétention du demandeur à obtenir en plus une indemnité pour l'atteinte portée à son avenir économique, il sied de retenir que ce dernier possède une capacité de gain pleine et entière dans le cadre de sa nouvelle activité de chauffeur de taxi, de sorte qu'il n'y a pas lieu "d'envisager une incidence négative de l'accident de 1996 sur la capacité de gain de Y.________ au cours des années à venir".
B.b.e La question du dommage direct de rentes doit être examinée conformément à la méthode instaurée par l'ATF 129 III 135 consid. 3.3, laquelle veut que le lésé subisse un tel préjudice direct si les prestations de vieillesse hypothétiques, soit les rentes de vieillesse en l'absence d'invalidité, avaient été plus élevées que les prestations identiques versées par les assureurs sociaux à la suite de l'accident. Dans le cas présent, Y.________ gagne un salaire inférieur comme chauffeur de taxi à celui qu'il aurait encaissé en tant qu'électricien, de sorte qu'une diminution des rentes du 1er pilier et du 2e pilier entre en ligne de compte. Le montant de sa rente hypothétique sans la survenance de l'accident peut être évalué au 65 % (pourcentage admis par les parties) de son dernier salaire annuel brut, peu importe que son activité professionnelle s'exerce sous une forme dépendante ou indépendante.
La rémunération brute déterminante étant de 72'000 fr. (6'000 fr. x 12), le 65 % de ce montant, à savoir 46'800 fr., indique la rente de vieillesse hypothétique annuelle. Le total des rentes qui seront effectivement allouées au demandeur se monte à 35'100 fr. par an, somme qui se décompose en une rente d'invalidité LAA de 7'800 fr. (650 fr. x 12) et une rente de vieillesse correspondant à 65 % de son revenu d'invalide de 42'000 fr. (3'500 fr. x 12), soit 27'300 fr. La différence entre les rentes de vieillesse annuelles hypothétique et effective est de 11'700 fr. (46'800 fr. - 35'100 fr.). En capitalisant cette dernière somme à l'aide de la table 1b de Stauffer et Schaetzle (rente viagère différée dès l'âge AVS; homme de 50 ans; facteur 7.28), on obtient le dommage direct de rente total, par 85'176 fr., montant qui porte intérêts à 5 % dès la date de l'arrêt cantonal.
B.b.f Les frais tels que l'entend l'art. 46 CO comprennent singulièrement les frais de défense que le lésé doit supporter pour obtenir la réparation de son dommage. Les cinq notes d'honoraires afférentes aux interventions effectuées de 1997 au 26 septembre 2001 - date où le lésé a obtenu l'assistance juridique pour ouvrir action - par le conseil du demandeur à l'égard de la défenderesse et des assureurs sociaux sont étroitement liées aux suites de l'accident du 29 septembre 1996, si bien que leur total, par 12'551 fr.25, constitue un poste du dommage subi par Y.________, que sa partie adverse doit réparer, l'intérêt à 5 % courant dès le 26 septembre 2001.
B.b.g Compte tenu que le demandeur a gardé des séquelles définitives de l'accident sous forme de vertiges, de fatigabilité accrue et d'épisodes de nucalgies, que le sinistre a eu une influence négative sur sa carrière professionnelle (il a été contraint de changer drastiquement d'emploi à l'âge de 41 ans), que sa qualité de vie est fortement amoindrie (il est moins joyeux, plus casanier, moins actif, souffre de nervosité et d'impatience) et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de l'accident, il convient d'octroyer au lésé une indemnité de 12'000 fr. à titre de réparation morale, sous déduction de la somme de 4'860 fr. que la SUVA lui a versée pour atteinte à l'intégrité. Le reliquat de l'indemnité satisfactoire due au demandeur s'élève donc à 7'140 fr. S'y ajoutent les intérêts au taux de 5 % l'an à compter du jour de l'accident.
C.
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 mai 2006, dont elle requiert l'annulation.
L'intimé conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui a rejeté ses conclusions libératoires, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262).
Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunal fédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière insoutenable des faits déterminants pour l'issue de la querelle (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c).
2.
La recourante prétend qu'à de nombreux égards la cour cantonale a établi arbitrairement les faits.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1, III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61).
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la détermination des faits, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 170 consid. 1c).
2.1 La recourante soutient tout d'abord que c'est de manière insoutenable que l'autorité cantonale, à considérer le certificat produit par l'intimé sous la cote 59 de son chargé complémentaire du 30 août 2004, a retenu que ce dernier est un électricien diplômé, titulaire d'une attestation correspondant à un certificat fédéral de capacité (CFC).
Le document en question, qui porte la dénomination de "Certificat de formation professionnelle", atteste que le demandeur a effectué en 1980 un stage de 6 mois dans un centre de formation professionnelle des adultes à Bourg-en-Bresse (France) dans la spécialité "électricité bâtiment" et qu'il a subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage. On ne voit donc pas que les magistrats genevois aient fait montre d'arbitraire, en constatant à la page 3 de leur arrêt, que l'intéressé est titulaire, non pas d'un équivalent d'un CFC suisse, mais bien d'un certificat de formation professionnelle en qualité d'électricien en bâtiment, puisque cela résulte du libellé même de la pièce produite.
2.2 Pour la recourante, aucun document n'établirait que l'intimé était un électricien chevronné. Comme les certificats de travail produits au dossier ne font pas état de ses qualités professionnelles, il en résulterait, a contrario, que celles-ci étaient "exécrables".
Cette critique, dont la présentation est déplaisante, est purement appellatoire. Elle est de toute manière dénuée de tout fondement, dès l'instant où la défenderesse reconnaît expressément, au ch. 58 de son recours, que les amis du demandeur - au nombre desquels il n'y a pas de raison de penser que ne figurent pas des anciens collègues de travail - ont affirmé unanimement qu'il était compétent.
2.3 La recourante est d'avis qu'en ne prenant pas en compte le décompte individuel AVS de l'intimé (pièce 1 du chargé de la défenderesse du 9 décembre 2002), qui montre qu'il a réalisé un faible revenu de 4'053 fr. en 1988 et un revenu nul en 1989, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire. La défenderesse en déduit que ce n'est pas en raison de la crise qu'a connue le secteur immobilier que le demandeur a été au chômage, puisque le secteur du bâtiment était florissant dans les années en question.
Le grief, qui a un caractère appellatoire prédominant, n'établit aucun arbitraire. La Cour de justice s'est référée aux chiffres mentionnés dans l'extrait de compte individuel AVS du demandeur, en posant, au considérant B let. a de son arrêt, que, d'après cette pièce, l'activité de ce dernier auprès de D.________ SA semblait avoir débuté officiellement en 1984 et avoir cessé en 1988. Elle n'a donc pas arbitrairement omis les données de ce document afférentes aux années 1988 et 1989.
Enfin, la défenderesse fait fi de la crise qui a frappé en Suisse les métiers de la construction au début des années 1990 - fait notoire que le Tribunal fédéral peut retenir d'office (cf., sur cette notion, arrêt 4C.429/1994 du 12 septembre 1995, consid. 6b) - lorsqu'elle allègue que cette circonstance factuelle n'a rien à voir avec les périodes de chômage qu'a traversées l'intimé après avoir été licencié en 1988 par l'entreprise précitée.
2.4 La recourante fait valoir qu'il était insoutenable de retenir que l'intimé a travaillé pendant l'entier des années 1988, 1989, 1990 et 1991 auprès des entreprises D.________ SA, puis E.________ SA.
L'autorité cantonale n'a pas posé la constatation incriminée. Elle a retenu que le demandeur avait travaillé jusqu'en 1988 en tout cas pour la société D.________ SA et qu'après avoir été congédié par celle-ci, il avait exercé son métier d'électricien pour des agences de placement, tout en connaissant, entre ses missions temporaires, des périodes de chômage, quelquefois longues. Partant, le moyen, à nouveau appellatoire, manque sa cible.
2.5 La recourante soutient que la cour cantonale a retenu arbitrairement que l'intimé, dès 1998, aurait pu réaliser, en qualité de chauffeur de taxi indépendant, un revenu mensuel brut de 3'500 fr. Elle expose que les documents produits par le demandeur, soit des comptes d'exploitation non signés, ne sont pas probants. S'appuyant sur l'extrait du compte individuel AVS de l'intimé, elle déclare que le revenu mensuel brut moyen de celui-ci se montait à 2'621 fr.65 dans les 15 années précédant l'accident et à 2'489 fr.56 dans les trois années précédant le sinistre. Elle fait encore étrangement grief à la Cour de justice d'avoir fixé le revenu d'invalide à un montant largement supérieur à celui d'un électricien chevronné.
Le moyen, encore appellatoire, n'a aucune consistance. Dès l'instant où il s'agissait de déterminer le revenu que le demandeur, après l'accident du 29 septembre 1996, était à même de percevoir en tant que chauffeur de taxi en utilisant sa capacité de gain dans la mesure raisonnablement exigible, les gains qu'il percevait avant cette date dans un métier qu'il ne peut désormais plus exercer sont dénués de toute pertinence.
L'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur les pièces comptables produites par l'intimé pour arrêter le revenu brut critiqué. Elle a d'ailleurs clairement signalé qu'il était difficile, sur la base de ces pièces, "de déterminer le salaire exact d'un chauffeur de taxi" (cf. consid. B/l de l'arrêt cantonal, p. 12 in medio). Elle a tenu compte de la déposition de deux chauffeurs de taxi indépendants, le premier ayant déclaré encaisser un revenu moyen mensuel net de 3'200 fr. à 3'400 fr. pour 12 heures de travail par jour, alors que le second a affirmé toucher un revenu moyen net de 2'800 fr. par mois en étant 8 à 10 heures par jour au volant de son taxi. Or la recourante ne dit pas comment ces preuves auraient dû à son sens être appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable et violerait l'art. 9 Cst.
Enfin, le revenu d'invalide du demandeur comme chauffeur de taxi indépendant, fixé en instance cantonale à 3'500 fr. brut par mois, est largement inférieur au revenu auquel pourrait prétendre un électricien, qui a été arrêté, par la cour cantonale, au montant mensuel brut de 4'155 fr. en 1996 et de 6'000 fr. en 2005 (cf. consid. 4.3.3.2 de l'arrêt attaqué, p. 34 in fine).
2.6 Si on comprend bien la recourante, les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire pour n'avoir pas retenu que le salaire mensuel brut d'un monteur électricien qualifié - qualité dont ne pourrait se targuer l'intimé - s'élevait à 4'250 fr. Elle reproche aux mêmes magistrats d'avoir pris en considération une augmentation annuelle de 3% à 4 % du salaire déterminant, le faisant ainsi passer entre fin 1998 et janvier 2005 de 4'565 fr. à 6000 fr. A l'en croire, dans aucune profession du bâtiment, les salaires n'évolueraient de cette manière, surtout lorsque le salarié est quadragénaire.
2.6.1 La Cour de justice, pour fixer à 4'155 fr. le salaire mensuel gagné par le demandeur au moment de l'accident en tant qu'électricien, a pris pour base de calcul un salaire horaire brut de l'ordre de 24 fr. Comme X.________ n'a pas taxé d'arbitraire la constatation selon laquelle l'intimé, le mois où il a été victime d'un accident, percevait en tant qu'employé temporaire 23 fr. 10 de l'heure, plus 3 fr. d'indemnités, on ne voit pas en quoi la détermination des faits serait indéfendable sur ce point. Au contraire, la cour cantonale a signalé qu'elle avait écarté le salaire moyen horaire de 28 fr. admis par un grand syndicat de la branche pour un monteur électricien qualifié (cf. consid. 4.3.3.2 de l'arrêt cantonal, p. 34 in medio).
2.6.2 Partant du salaire brut perçu en 1996, par 4'155 fr., et du salaire hypothétique sans invalidité de 6'000 fr. en 2005, la cour cantonale, à l'instar du Tribunal de première instance, a admis, par extrapolation, que le demandeur aurait vu son salaire mensuel brut augmenter, entre ces deux années, linéairement de 205 fr. chaque année, ce qui représente un accroissement salarial d'un peu plus de 4 % par an.
La question de savoir si le lésé, à supposer que l'accident n'ait pas eu lieu, pouvait compter avec une augmentation effective de son salaire d'électricien entre 1996 et 2005, est une question de fait (ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 141 et les références citées).
L'augmentation annuelle effective de salaire retenue par l'autorité cantonale est certes assez importante. Mais la recourante ne démontre nullement que le raisonnement des magistrats genevois doive être qualifié d'arbitraire. Ce pan du grief n'est qu'une suite d'assertions gratuites ne reposant sur aucun document. La défenderesse feint du reste d'oublier que le demandeur avait travaillé entre 1984 et 1988 comme chef d'équipe et que la Cour de justice a retenu qu'il connaissait bien son métier. La défenderesse a du reste reconnu que l'intéressé était unanimement décrit comme une personne compétente (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Les qualités reconnues du demandeur et la compétence dont il a fait montre tout au long de son activité d'électricien retire tout arbitraire à la démonstration de la cour cantonale.
2.7 La recourante soutient qu'en contradiction avec les pièces qu'elle a produites, la Cour de justice a constaté que l'intimé, dans sa nouvelle profession de chauffeur de taxi, serait à même de gagner 3'500 fr. brut par mois. Ce revenu aurait été déterminé sans référence à un quelconque document. En outre, les juges cantonaux auraient considéré que ce revenu ne variait plus depuis 1998.
Pour l'essentiel, il a été fait justice de cette critique redondante au considérant 2.5 supra. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
La critique relative à la prétendue invariance du revenu d'invalide du lésé a en réalité trait au choix du facteur de capitalisation entrant en ligne de compte, point qui relève du droit fédéral (ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.3) et qui, partant, ne saurait être examiné en instance de recours de droit public, la voie du recours en réforme étant ouverte (art. 84 al. 2 OJ).
2.8 D'après la recourante, la cour cantonale, lorsqu'elle a été amenée à déduire les prestations accordées par la SUVA du préjudice que l'intimé peut réclamer à l'assurance responsabilité civile du responsable, a pris en considération une rente mensuelle de 650 fr. à partir du 1er janvier 2001. Elle aurait omis de tenir compte des deux ordonnances sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire de novembre 2003 et novembre 2004, lesquelles indexaient les rentes versées, de sorte que ce seraient des rentes de 658 fr. par mois à compter du 1er janvier 2003 et de 667 fr. par mois à compter du 1er janvier 2005 qui entraient dans le calcul et du dommage actuel et du dommage futur.
A supposer que le grief n'ait pas trait à l'application du droit fédéral, ce qui le rendrait d'emblée irrecevable (art. 84 al. 2 OJ), il appert qu'il n'a pas été soulevé par la défenderesse en procédure d'appel. Il s'agit donc d'un moyen nouveau sur lequel il ne saurait être entré en matière dans la présente instance (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212).
2.9 La recourante dresse brièvement une liste de principes juridiques qui auraient été ignorés par la cour cantonale lorsqu'elle a déterminé le préjudice économique subi par l'intimé.
Il est totalement exclu d'examiner un tel grief, qui n'a rien à voir avec un problème de droit constitutionnel, d'où son irrecevabilité.
2.10 La recourante affirme que la Cour de justice a établi les faits de façon arbitraire en s'écartant considérablement du taux d'invalidité retenu par la SUVA. Puis elle reprend ses critiques quant à la fixation du revenu d'invalide et du revenu sans invalidité du demandeur, telle que l'a opérée la Cour de justice.
La seconde partie du moyen a déjà été discutée dans le présent arrêt. Le débat est clos à ce sujet.
En ce qui concerne la première branche du grief, elle porte sur un problème de droit fédéral, plus particulièrement sur le point de savoir si une décision d'une assurance sociale fixant le taux d'invalidité d'un assuré lie définitivement le juge civil appelé, dans un procès en responsabilité civile, à arrêter le dommage consécutif aux lésions corporelles subies par le lésé (arrêt I 29/05 du 23 janvier 2006 consid. 4.2). Il suit de là que la critique est irrecevable (art. 84 al. 2 OJ).
3.
La recourante prétend que, sous deux angles distincts, la Cour de justice a appliqué arbitrairement les art. 129 et 186 LPC/GE.
L'art. 129 LPC/GE, qui a trait à l'instruction préalable, dispose que chaque partie doit communiquer les pièces auxquelles elle se réfère en même temps qu'elle produit l'écriture qui les vise. Quant à l'art. 186 LPC/GE, il met le fardeau de la preuve à la charge de la partie qui allègue un fait pour en déduire un droit ou sa libération, à moins que le fait à prouver soit admis ou que la loi permette de le tenir pour avéré.
3.1 La défenderesse déclare en premier lieu que pour admettre que le demandeur avait travaillé entre 1988 et 1990 auprès des entreprises E.________ SA et D.________ SA, l'autorité cantonale s'est fondée sur des documents produits alors que les enquêtes étaient closes, qui plus est infirmés par un extrait de compte individuel AVS. Ces pièces, faute d'avoir été confirmées sous la loi du serment, seraient dénuées de force probante.
A teneur de l'art. 130 LPC/GE in initio, tout incident relatif à l'instruction préalable survenant en dehors d'une audience doit être sans retard annoncé par écrit. Selon Bertossa/Gaillard/Guyet Schmidt (Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 2 ad art. 130 LPC/GE), la partie qui entend soulever un incident de procédure doit manifester son intention de manière claire et expresse. Elle doit agir sans retard, c'est-à-dire aussitôt que lui sont connus les éléments qui fondent sa contestation, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa démarche. Si l'incident survient au cours d'une audience, une annonce verbale, qu'il conviendra de noter au procès-verbal, suffit; dans les autres cas, l'instant doit procéder par écrit, en motivant au moins sommairement sa requête.
En l'occurrence, la défenderesse n'a jamais soutenu qu'elle s'était plainte lors d'une audience que sa partie adverse avait produit des pièces après la clôture des enquêtes. Et elle n'a pas exposé avoir présenté hors audience une requête incidente écrite pour soulever cette difficulté.
Dans un pareil contexte procédural, on ne voit donc pas comment la cour cantonale a pu enfreindre l'art. 129 LPC/GE.
Dans le domaine du droit privé fédéral, sauf exceptions n'entrant pas en ligne de compte, le fardeau de la preuve est régi exclusivement par l'art. 8 CC (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 186 LPC/GE). Il suit de là que l'invocation d'une violation de l'art. 186/LPC/GE n'a pas sa place dans la présente instance, puisque la voie de la réforme est ouverte (art. 84 al. 2 OJ).
Ce pan du grief est infondé en tant qu'il est recevable.
3.2 La recourante reproche enfin aux magistrats genevois d'avoir pris en considération, pour évaluer le revenu que le demandeur peut percevoir en tant que chauffeur de taxi, des comptes d'exploitation, non signés, produits alors que les probatoires étaient closes.
Pour rejeter le moyen, il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être dit ci-dessus.
Il sied encore d'ajouter que la cour cantonale ne s'est pas basée sur les comptes précités pour estimer le revenu d'invalide de l'intimé, mais qu'elle a apprécié les témoignages de chauffeurs de taxi indépendants recueillis pendant les enquêtes (cf. consid. 2.5 supra).
La second pan de la critique est infondé dans la mesure de sa recevabilité.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. La recourante, qui succombe, paiera l'émolument de justice et versera une indemnité à titre de dépens à son adverse partie. L'intimé pourra manifestement recouvrer ses dépens auprès de la recourante, de sorte qu'il convient d'admettre que la demande d'assistance judiciaire qu'il a déposée devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: