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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.66/2007 /col
Arrêt du 19 février 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourant,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
case postale 7268, 1002 Lausanne,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève,
Chambre d'accusation, case postale 3108,
1211 Genève 3.
Objet
détention préventive;
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève
du 28 décembre 2006.
Faits:
A.
A.________ a été interpellé le 2 juin 2006 à Genève. Inculpé notamment de tentative d'escroquerie, il a été placé en détention préventive.
Il était suspecté d'avoir, les 1er et 2 juin 2006 à Genève, avec B.________, approché C.________, âgée de 60 ans, et, se faisant passer pour un cousin, de l'avoir invitée à réunir rapidement 150'000 fr. pour une excellente affaire, soit l'achat d'un appartement à Lausanne, puis de l'avoir harcelée pour qu'elle réunisse les fonds sans délai, l'opération ayant finalement échoué, du fait qu'il a été interpellé alors que la victime s'apprêtait à lui remettre l'argent. A.________ et son comparse étaient par ailleurs soupçonnés d'appartenir à un groupe d'escrocs, qui, depuis février 2006 et rien qu'à Genève, avait, par des procédés similaires, fait une quinzaine de victimes, pour la plupart des personnes âgées, le montant du préjudice avoisinant les 1'300'000 francs.
B.
Depuis son arrestation, la détention de A.________ a été régulièrement prolongée. Le 21 décembre 2006, il a sollicité sa mise en liberté provisoire, moyennant le versement d'une caution de 10'000 francs.
Par ordonnance du 28 décembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté la requête. En bref, elle a retenu l'existence de charges suffisantes ainsi que d'un risque tant de fuite que de collusion et de réitération, auquel la caution offerte ne permettrait pas de pallier. Elle a par ailleurs estimé que, compte tenu de la sanction concrètement encourue, le principe de la proportionnalité demeurait largement respecté, ajoutant que l'inculpé devrait être renvoyé prochainement en jugement.
C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation de son droit à la liberté personnelle. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée, demandant en outre sa libération immédiate, subsidiairement l'octroi de cette dernière moyennant le versement d'une caution de 10'000 francs.
Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable. L'autorité cantonale renvoie à sa décision, en formulant une brève observation quant aux antécédents du recourant. Ce dernier a répliqué, maintenant ses conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate est recevable (ATF 132 I 21 consid. 1 p. 22 et les arrêts cités).
3.
Le Ministère public argue de l'irrecevabilité du recours, au motif que le recourant n'aurait pas d'intérêt actuel à son examen, vu qu'il a la possibilité de renouveler sa requête de mise en liberté auprès de l'autorité cantonale.
Comme, dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a récemment déjà été amené à l'observer (cf. arrêt 1P.681/2006, du 27 octobre 2006, consid. 1.1), cette objection est dénuée de pertinence. Dans la mesure où il n'est pas établi qu'à ce jour le recourant aurait été libéré, son recours n'a pas perdu son objet, de sorte qu'il conserve un intérêt actuel et pratique à son examen.
4.
Citant l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE) et invoquant les art. 5 ch. 3 CEDH et 10 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit à la liberté personnelle.
4.1 Le recourant ne prétend pas que l'art. 34 CPP/GE lui conférerait un droit à la liberté personnelle d'une portée plus étendue que celle qu'il peut déduire des dispositions de rang constitutionnel qu'il invoque et, dans tous les cas, n'en démontre aucune application arbitraire. Au reste, au vu du grief formulé, le moyen pris d'une violation de l'art. 5 ch. 3 CEDH n'a pas en l'espèce de portée propre par rapport à celui tiré d'une violation de l'art. 10 al. 2 Cst.; il n'est d'ailleurs pas étayé par une argumentation distincte.
4.2 Le maintien d'une personne en détention est compatible avec la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., pour autant que cette mesure repose sur une base légale claire, soit ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67 et les arrêts cités). Il postule l'existence de charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144) et doit être justifié par les besoins de l'instruction et du jugement ou la sauvegarde de l'intérêt public à prévenir un risque de fuite, de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Sa conformité au principe de la proportionnalité implique que sa durée ne dépasse pas celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). S'agissant d'une restriction grave de la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement si les conditions en sont réalisées, sous réserve toutefois des constatations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 132 I 21 consid. 3.2.3 p. 24 et les arrêts cités).
4.3 Avec raison, le recourant ne conteste pas que son maintien en détention repose sur une base légale suffisante (cf. art. 17 à 19 et 25 ss de la constitution genevoise; art. 33 à 40 du code de procédure pénale genevois), ni l'existence de charges suffisantes, soit de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis des infractions.
4.4 Le recourant conteste en revanche l'existence d'un risque aussi bien de fuite que de collusion et de réitération.
4.4.1 Un maintien en détention à raison d'un risque de fuite suppose qu'un tel risque existe concrètement. Celui-ci ne peut être déduit uniquement de la gravité de l'infraction suspectée, même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses contacts à l'étranger et, le cas échéant, ses liens avec l'Etat qui le poursuit (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts cités), telle que le versement d'une caution. L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec les personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance que l'on peut avoir dans le fait que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187 et la jurisprudence européenne citée).
4.4.2 En l'espèce, le recourant, qui est de nationalité étrangère, n'a aucune attache en Suisse, où, continuellement en mouvement, il ne s'attardait que rarement plusieurs nuits au même endroit. En dépit de ses fréquents contacts téléphoniques, il n'a pas enregistré les numéros qu'il appelait dans son répertoire téléphonique. On ignore tout de ses ressources et il subsiste de nombreuses zones d'ombre quant à son activité. Il est par ailleurs soupçonné d'avoir agi dans le cadre d'un réseau bien structuré, dont les membres, du moins pour la plupart, n'ont pas encore été interpellés. Enfin, au vu des faits dont il est suspecté et de ses antécédents, soit deux condamnations pour recel, il est exposé à une sanction d'une certaine importance. Dans ces conditions, il existe un risque concret que le recourant ne mette à profit sa liberté pour se soustraire à la justice.
Le recourant ne tente d'ailleurs pas d'établir le contraire, se bornant pratiquement à objecter que la caution offerte suffirait à prévenir le risque de fuite. Il est cependant pour le moins peu vraisemblable que le montant de 10'000 fr. proposé, dont on ignore par ailleurs la provenance, puisse constituer un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite. L'autorité cantonale était dès lors fondée à considérer que la caution offerte ne suffirait pas à y pallier.
4.4.3 Comme l'existence d'un risque concret de fuite pouvait être admis, il suffit à justifier le maintien en détention, ce qui rend superflu l'examen du bien-fondé des risques de collusion et de réitération également retenus.
4.5 Reste à examiner si, comme le fait essentiellement valoir le recourant, son maintien en détention, de par sa durée, viole le principe de la proportionnalité.
Le recourant est détenu depuis plus de 9 mois. Toutefois, même en vertu des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, on peut supputer que la peine encourue concrètement, au vu des faits qui lui sont reprochés, sera sensiblement supérieure, quand bien même l'infraction dont il a été inculpé n'a pas été consommée. Il y a au reste lieu de rappeler que la possibilité d'un éventuel sursis n'a, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce, pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215; cf. également arrêt 1P.18/2005, consid. 1 et 2, dont le raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour le sursis). Au demeurant, une audience a été agendée au 20 février 2007 devant la Chambre d'accusation, qui devra statuer à bref délai et au maximum dans les 14 jours sur le renvoi en jugement du recourant (cf. art. 202 CPP/GE), de sorte que l'audience de jugement devrait en principe être fixée d'ici à la fin mars, comme l'admet d'ailleurs le recourant. En l'état, le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
5.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: