Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.575/2006 /fzc
Arrêt du 19 février 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
X.________,
recourante,
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
Exception aux mesures de limitation,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 30 août 2006.
Faits :
A.
Le 13 janvier 1994, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud, actuellement le Service de la population (ci-après: le Service cantonal), a refusé à X.________, ressortissante turque née le 13 mars 1977, l'autorisation d'entrer en Suisse en vue d'un regroupement familial pour vivre auprès de son père, au motif qu'elle était mariée. Le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision par arrêt du 13 octobre 1994. Munie d'un visa touristique, l'intéressée est venue rendre visite à son père en Suisse du 7 décembre 1994 au 14 avril 1995. En 1996, elle a épousé en seconde noce son compatriote Y.________.
Victime de violences conjugales, X.________ est entrée en Suisse le 14 décembre 2000, au bénéfice d'un visa de touriste, pour trouver refuge auprès de sa famille. Le 13 juin 2001, elle a requis des autorités vaudoises une autorisation de séjour en marge des mesures de limitation du nombre des étrangers. Elle expliquait que son époux proférait des menaces de mort à son égard et qu'elle vivait de ce fait dans l'angoisse de retourner en Turquie, où celui-ci l'attendait. En outre, elle avait été opérée au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV) de lésions au nez infligées par son époux. Le 6 août 2001, elle a produit un certificat médical du CHUV attestant qu'elle avait subi une intervention chirurgicale le 19 avril 2001 et que la gêne fonctionnelle ainsi que les déformations du nez étaient consécutives à des coups de poing reçus sur le nez plusieurs mois auparavant (août 2000). Elle a également déposé deux photos d'elle datant de l'été 2000 et une attestation de prise en charge signée par son père, ses frères et sa soeur.
Le 25 janvier 2002, X.________ a obtenu une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'au 13 décembre 2002, pour suivre un traitement médical.
Le 20 novembre 2002, l'intéressée a réitéré sa demande d'autorisation de séjour. Elle faisait valoir qu'elle avait introduit une procédure de divorce en Turquie et que son époux continuait à la harceler par téléphone et à menacer les membres de sa famille restés au pays. Par ailleurs, toute sa proche famille était en Suisse, soit son père et sa mère, une soeur et deux frères. Sur requête de Service cantonal, elle a produit une ordonnance du 4 août 2000 du Ministère public de A.________ (Turquie) dans le cadre de la plainte pénale qu'elle avait déposée contre son époux, un courrier du 31 juillet 2000 adressé par le Parquet de A.________ au médecin en chef de l'hôpital d'Etat de A.________ pour obtenir un rapport sur son état de santé suite à son agression, le rapport en question daté du 9 août 2000, une attestation du 27 janvier 2003 du Tribunal de première instance de A.________ indiquant que la procédure de divorce qu'elle avait introduite le 10 octobre 2002 était en cours et un rapport d'examen psychologique du 17 février 2003. Selon ce dernier rapport, "un retour en Turquie amènerait une exacerbation des symptômes qui compromettrait la survie physique et psychique" de l'intéressée et "l'absence du réseau familial ne pourrait qu'accentuer l'intensité déjà importante de troubles anxieux et l'amener à un point de non retour."
Le 7 mai 2003, le Service cantonal s'est déclaré disposé à octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral).
B.
Invitée par l'Office fédéral à faire part de ses observations, X.________ a produit une attestation de sa thérapeute du 3 novembre 2003, laquelle relevait qu'un retour dans son pays d'origine était contre-indiqué et que le travail thérapeutique dont elle avait besoin ne pouvait se réaliser sans la présence d'un réseau social et familial, complètement inexistant dans son pays d'origine. Le 17 mars 2004, l'Ambassade de Suisse à Ankara a renseigné l'autorité fédérale qu'une femme divorcée en Turquie ne subissait, en règle générale, pas de discrimination du fait de son état civil; par ailleurs, les personnes souffrant de troubles psychiques avaient accès aux soins appropriés dans les villes, si elles possédaient les moyens financiers suffisants.
Par décision du 26 mars 2004, l'Office fédéral a refusé d'exempter X.________ des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
C.
L'intéressée a interjeté recours au Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) contre la décision précitée. Elle faisait valoir qu'elle mettrait sa vie en danger en rentrant en Turquie, son action en divorce ayant redoublé la fureur de son époux. En plus, pour se soigner, elle avait besoin d'être entourée de sa famille proche, laquelle était en Suisse. Elle se trouvait donc dans une situation d'extrême gravité. Le 14 mai 2004, elle a informé le Département fédéral qu'elle ne trouvait pas d'emploi, vu qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour régulière, mais que sa famille pourvoyait à son entretien. Le 8 juin 2006, elle a produit un jugement du 8 septembre 2004 prononçant son divorce de Y.________ et une attestation du 2 juin 2006 de sa thérapeute, laquelle indiquait que toute perspective de retour en Turquie engendrait des inquiétudes insurmontables et s'avérait préjudiciable pour son intégrité personnelle; le soutien affectif de sa famille lui était indispensable pour préserver son équilibre psychique.
Dans ses observations du 14 juin 2006, l'Office fédéral a relevé qu'un traitement de l'intéressée était disponible dans son pays d'origine et que sa famille pouvait subvenir, le cas échéant, à l'aspect financier de tels soins. En outre, les menaces de son ex-époux, qui n'avaient fait l'objet d'aucun moyen de preuve, n'avaient pas été mises à exécution et, au cas où elles perdureraient à son retour en Turquie, l'intéressée gardait la possibilité de faire appel à la police de son pays.
Le 14 juillet 2006, l'intéressée a déposé des déclarations écrites de ses frères et de sa soeur, confirmant la réalité des menaces proférées par son ex-époux.
Par décision du 30 août 2006, le Département fédéral a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 26 mars 2004 et confirmé que l'intéressée demeurait assujettie aux mesures de limitation.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, X.________ demande, avec suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 30 août 2006 et de l'exempter de l'assujettissement aux mesures de limitation. Elle fait valoir en substance que l'autorité intimée a violé le droit fédéral et excédé son pouvoir d'appréciation. Elle requiert en outre un deuxième échange d'écritures.
Le Département fédéral conclut au rejet du recours. Le 31 octobre 2006, le Service cantonal a produit son dossier.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; art. 132 al. 1 LTF).
1.2 La voie du recours de droit administratif étant en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévue par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405) et les autres conditions formelles des art. 97 ss OJ étant remplies, le présent recours est recevable.
1.3 La recourante a requis un deuxième échange d'écritures. Une telle mesure d'instruction n'est ordonnée qu'exceptionnellement (art. 110 al. 4 OJ). En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 110 al. 4 OJ dans la mesure où l'intéressée a eu la possibilité de s'exprimer sur l'ensemble des circonstances de fait et de droit de la cause.
2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque, comme en l'espèce, le recours n'est pas dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait ( art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ ). En matière de police des étrangers, lorsque la décision attaquée n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c OJ a contrario; ATF 130 V 196 consid. 4 p. 203/204).
3.
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.
II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
L'art. 13 lettre f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, la recourante est en Suisse depuis six ans. D'abord au bénéfice d'un visa de tourisme, puis d'une autorisation de séjour de courte durée pour traitement médical, elle y est tolérée depuis mi-décembre 2002 dans l'attente de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse particulièrement longue. Son comportement a toujours été irréprochable et, soutenue financièrement par les membres de sa proche famille, elle n'a pas émargé à l'aide sociale. Son intégration socio-professionnelle est par contre quasiment inexistante, même si on ne peut lui en faire le reproche vu son état de santé psychique et la réticence des employeurs à engager des personnes dont les conditions de séjour ne sont pas réglées. Les seules attaches de la recourante avec la Suisse sont les membres de sa famille, soit ses deux parents, deux frères et une soeur. On ne saurait ainsi considérer que les liens de la recourante avec la Suisse seraient à ce point exceptionnels qu'ils suffiraient à justifier une exception aux mesures de limitation.
4.2 L'intéressée a encore en Turquie deux grands-parents ainsi qu'un oncle. Elle a donc encore des liens familiaux avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, soit la plus grande partie de sa vie, bien que ces liens soient moins étroits que ceux dont elle jouit en Suisse. En outre, le fait de renvoyer dans son pays d'origine une femme seule n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, au sens de l'art. 13 lettre f OLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2. p. 209 et les arrêts cités).
4.2.1 La recourante allègue qu'étant une femme turque issue d'un milieu rural, elle n'a d'autre choix, maintenant qu'elle est divorcée, que de vivre auprès de sa famille, établie en Suisse depuis de longue date. L'Ambassade de Suisse à Ankara a toutefois indiqué qu'une femme divorcée en Turquie ne subissait, en règle générale, pas de discrimination du fait de son état civil, les divorces étant fréquents dans ce pays. De plus, la recourante aurait la possibilité de s'installer à Istanbul auprès de son oncle, dans la mesure où celui-ci serait disposé à l'accueillir comme il l'a fait avant la venue de celle-ci en Suisse en 2000, ou dans une autre ville du pays. Au demeurant, l'on peut en règle générale attendre d'une personne de l'âge de la recourante (bientôt trente ans) qu'elle mène une existence indépendante de ses parents ainsi que de ses frères et soeur, ceux-ci pouvant continuer à la soutenir financièrement depuis la Suisse.
4.2.2 L'intéressée en outre fait valoir que, sérieusement menacée par son ex-époux, elle serait en danger de mort en Turquie. Elle rappelle que c'est à la suite des violences infligées par ce dernier qu'elle est venue en Suisse le 14 décembre 2000. L'existence des menaces dont la recourante affirme être l'objet est crédible: les coups qu'elle a reçus de son ex-époux ont nécessité plusieurs traitements chirurgicaux, en Turquie et en Suisse, et l'angoisse de se trouver à nouveau confrontée à celui-ci provoquent chez elle des troubles psychiques importants. Le fait qu'elle ait obtenu le divorce est certainement susceptible d'attiser la colère de son ex-époux. Il est vrai que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles menaces, quelque regrettables qu'elles soient, ne justifient pas à elles seules une exemption aux mesures de limitation (cf. ATF 125 II 105 consid. 3b p. 112). Une autorisation de séjour n'assurerait à la recourante qu'un abri relatif contre les agissements de son ex-époux, qui l'a localisée en Suisse. Par ailleurs, si les menaces devaient perdurer à son retour en Turquie, elle pourrait saisir les autorités de police compétentes de son pays.
La situation de la recourante est cependant particulièrement délicate dans la mesure où l'angoisse provoquée par l'attitude de son ex-époux affecte sérieusement sa santé psychique. Il reste donc à examiner si l'on peut raisonnablement attendre de celle-ci qu'elle retourne dans son pays, vu les menaces dont elle est victime et les problèmes psychiques qui en découlent.
4.3 S'agissant de motifs médicaux, un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE peut, selon les circonstances, être reconnu lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à sa santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exception (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les arrêts cités).
En l'espèce, le Département fédéral a estimé que les problèmes psychiques de l'intéressée étaient en partie liés à l'insécurité quant à la poursuite de son séjour en Suisse; or, de tels troubles liés à la procédure ne correspondaient en principe pas à un cas d'extrême rigueur. Rien n'indiquait en outre que les affections dont souffre la recourante nécessitaient un traitement de longue durée, lequel ne pourrait être prodigué qu'en Suisse. Il apparaissait par ailleurs que les personnes souffrant de troubles psychiques avaient accès aux soins appropriés dans les villes en Turquie, si bien qu'il n'était pas démontré que l'infrastructure indispensable au traitement de l'intéressée manquait dans son pays d'origine.
Le raisonnement de l'autorité intimée ne peut pas être suivi en l'occurrence. En effet, les problèmes psychiques de la recourante ne sont pas liés à un retour en Turquie en tant que tel, mais à la présence dans ce pays de son ex-époux dont elle a eu à souffrir et dont elle ressent la proximité comme une atteinte à son intégrité. Selon un rapport d'examen psychologique du 17 février 2003, confirmé le 2 juin 2006, l'absence de réseau familial ne pourrait qu'accentuer l'intensité déjà importante de troubles anxieux de l'intéressée et l'amener à un point de non-retour; le soutien affectif de sa famille lui est indispensable pour préserver son équilibre psychique. Il apparaît ainsi que le rétablissement de la santé de la recourante dépend étroitement de l'assistance des siens et qu'une séparation d'avec ceux-ci aurait des effets néfastes. Certes, des infrastructures médicales adaptées au traitement de l'affection de l'intéressée existent dans son pays d'origine, mais ces soins seraient manifestement voués à l'échec sans le soutien familial. Dans ces conditions, il est patent que la santé de la recourante exige un traitement qu'elle ne pourrait suivre qu'en Suisse où elle est entourée de sa proche famille et qu'un retour en Turquie compromettrait gravement sa santé psychique. Il convient dès lors de lui accorder une exception aux mesures de limitation, même si, pris isolément, aucun des facteurs considérés n'apparaîtrait décisif en lui-même.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision annulée. Il y a lieu de constater que la recourante est exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Bien qu'elle succombe, la Confédération, dont l'intérêt pécuniaire n'est pas en cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Par ailleurs, obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 30 août 2006 du Département fédéral de justice et police est annulée. Il est constaté que X.________ est exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
La Confédération versera à la recourante un montant de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Département fédéral de justice et police.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Département fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: