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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.352/2006 /frs
Arrêt du 19 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Julius Effenberger, avocat,
contre
B.________,
Fondation à la mémoire de X.________,
représentée par Me Gilles Favre, avocat,
intimés,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 Cst. (administration d'office d'une succession),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2006.
Faits :
A.
A.a Dame X.________, née le 3 février 1915 à Prague, de nationalité britannique, veuve du peintre X.________ (décédé le 22 février 1980), est décédée le 22 juin 2004 à Montreux, son dernier domicile ayant été Villeneuve.
A.b Le 1er février 1988, dame X.________ a constitué la Fondation à la mémoire de X.________ (ci-après: la Fondation), dont le but est notamment l'entretien et la conservation de l'oeuvre de celui-ci. Elle en était alors la présidente, C.________ en étant le vice-président et B.________ l'un des membres du conseil de fondation.
B.________ est actuellement secrétaire et membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
A.c Dame X.________ a pris diverses dispositions de dernière volonté entre vifs et pour cause de mort.
En particulier, par courrier du 12 janvier 1994, elle a ordonné à la Banque Z.________ de partager, à sa mort, ses avoirs déposés auprès d'elle entre trois bénéficiaires (cousins tchèques), à raison de 10% chacun, et la Fondation, à raison de 70%.
Par testament du 1er mars 1995 (dont seule une copie a été retrouvée), elle a institué héritier A.________, neveu de son défunt mari, et fait divers legs.
Par testament du 30 novembre 1998 et codicille du 1er mars 2000, elle a révoqué ses dispositions pour cause de mort antérieures, institué héritière la Fondation et prévu différents legs, attribuant notamment la moitié de son compte dépôt auprès de l'UBS à A.________. Elle a désigné C.________ en qualité d'exécuteur testamentaire et, en cas d'empêchement, B.________.
A.d C.________ ayant renoncé au mandat d'exécuteur testamentaire en raison de son âge, B.________ a accepté cette mission et, le 14 juillet 2004, la Justice de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut (ci-après: la Justice de paix) lui a délivré une attestation d'exécuteur testamentaire.
-:-
B.________ a établi un état de la fortune de dame X.________ au jour de son décès. Un inventaire du mobilier et des objets d'art appartenant à la succession a également été dressé par un commissaire-priseur, le 30 août 2004. Un inventaire détaillé des meubles, bibelots, bijoux et objets d'art a été établi par un second commissaire-priseur, en vue d'une vente aux enchères publiques au profit de la Fondation.
Le 28 mars 2005, B.________ a ordonné à la Banque Z.________ de transférer à la Fondation toutes les valeurs déposées auprès d'elle.
B.
B.a Par décision du 31 mars 2005, en raison du conflit d'intérêts résultant du fait que B.________ était à la fois exécuteur testamentaire et membre de la Fondation, le Juge de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut (ci-après: le Juge de paix) a suspendu le mandat d'exécuteur testamentaire de celui-ci et ordonné l'administration d'office de la succession, en application de l'art. 556 al. 3 CC, jusqu'à droit connu sur le litige opposant les trois bénéficiaires des dispositions prises par la défunte le 12 janvier 1994 - qui contestaient le testament du 30 novembre 1998 - à la Fondation. Le Juge de paix a par ailleurs ordonné la transmission du dossier à la Justice de paix, compétente pour la nomination de l'administrateur d'office.
En raison des recours déposés (séparément) contre cette décision par B.________ et la Fondation auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le dossier n'a toutefois pas été transmis à la Justice de paix, compétente pour désigner l'administrateur d'office. Par ailleurs, l'attestation d'exécuteur testamentaire, délivrée le 14 juillet 2004, n'a pas été révoquée et l'exécuteur testamentaire a continué à liquider la succession.
Par décision du 2 mai 2005, le Président de la Chambre des recours a pourtant refusé d'accorder l'effet suspensif au recours de B.________.
B.b Le 29 septembre 2005, la Fondation, représentée par B.________, a passé une transaction avec les trois bénéficiaires de la lettre du 12 janvier 1994, par laquelle elle acceptait d'exécuter les donations; la part de chacun s'élevait à 337'000 fr., sous déduction de l'impôt successoral vaudois.
A.________ est aussi intervenu dans cette procédure devant la Chambre des recours. Le 30 novembre 2005, B.________ lui a versé l'équivalent en euros d'un million de schillings autrichiens, en raison du legs prévu dans le testament de 1998.
Comme la décision du Juge de paix du 31 mars 2005 ne devait produire effet que jusqu'à droit connu sur le litige avec les trois bénéficiaires susmentionnés et qu'une transaction avait été passée entre la Fondation et ceux-ci, le Président de la Chambre des recours a invité le Juge de paix à reconsidérer sa décision.
B.c Par décision du 23 janvier 2006, le Juge de paix a maintenu l'administration d'office de la succession et transmis le dossier à la Justice de paix pour la nomination de l'administrateur, puisque A.________ contestait désormais la qualité d'héritière de la Fondation. Le Juge de paix a estimé que le conflit d'intérêts concernant B.________ était toujours d'actualité.
B.d Par décision de procédure du 23 mars 2006, la Chambre des recours a notamment joint les recours de B.________ contre les décisions du Juge de paix des 31 mars 2005 et 23 janvier 2006. Constatant que ces deux décisions avaient le même objet, elle a estimé que la seconde remplaçait la première.
C.
Le 11 avril 2006, A.________ a ouvert action en annulation du testament de 1998 et en pétition d'hérédité contre la Fondation devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, soutenant notamment que la défunte était incapable de disposer à l'époque, faute de discernement. Dans le cadre de cette procédure, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné diverses mesures préprovisionnelles et provisionnelles (interdiction d'aliéner des immeubles, blocage de comptes).
D.
D.a Par arrêt du 1er septembre 2006, la Chambre des recours a admis le recours de B.________ et annulé la décision du Juge de paix du 23 janvier 2006.
D.b Contre cet arrêt, A.________ interjette parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral, contestant les mêmes points de la décision cantonale, par une motivation quasi identique, si ce n'est que, dans le premier, il la qualifie d'arbitraire (art. 9 Cst.), alors que, dans le second, il y voit une violation du droit fédéral.
Dans son recours de droit public, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au maintien des mesures ordonnées par le Juge de paix dans ses décisions des 31 mars 2005 et 23 janvier 2006. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Par ordonnance du 19 septembre 2006, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours de droit public.
E.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme (5C.251/2006).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292).
2.1 La décision ordonnant ou refusant d'ordonner l'administration d'office d'une succession, en application de l'art. 556 al. 3 CC - cas d'administration d'office de l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 875; Karrer, Commentaire bâlois, n. 28 ad art. 556 CC) -, qui est une mesure provisoire relevant de la procédure non contentieuse, ne tranche pas une contestation civile susceptible de recours en réforme au sens des art. 44 ss OJ (ATF 98 II 272, p. 275/276; 84 II 324, p. 326; voir également l'arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005, consid. 1.1, publié in SJ 2006 I p. 9). Aucun des motifs de l'art. 68 al. 1 OJ - ouvrant la voie du recours en nullité - n'étant invoqué par le recourant, le recours de droit public est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ.
2.2 Dans la mesure où le recourant invoque être héritier unique de la défunte, en vertu du testament de 1995, qui n'aurait pas été révoqué par le testament ultérieur de 1998 qui serait nul, il a la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ.
2.3 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, pour violation de l'art. 9 Cst., le présent recours de droit public est également recevable du chef des art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
3.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
4.
Aux termes de l'art. 556 al. 3 CC, après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office. A défaut d'héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués, l'autorité ordonnera donc l'administration d'office. Il s'agit de l'un des cas d'administration d'office visés par l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC (Paul-Henri Steinauer, op. cit., n. 888; Karrer, op. cit., n. 28 ad art. 556 CC). Selon certains auteurs, il ne serait toutefois pas toujours obligatoire d'ordonner une administration d'office. Ainsi, lorsqu'un exécuteur testamentaire a été désigné par le défunt, il ne serait pas nécessaire d'y procéder, la gestion de la succession par l'exécuteur testamentaire offrant en général une sécurité suffisante (Paul-Henri Steinauer, op. cit., n. 889; Karrer, op. cit., n. 28 in fine ad art. 556 CC). Par ailleurs, lorsque l'administration d'office est ordonnée, l'autorité désigne en règle générale l'exécuteur testamentaire comme administrateur d'office (art. 554 al. 2 CC; Steinauer, op. cit., n. 889, note n. 66).
Autrement dit, l'administration d'office est une mesure conservatoire et elle doit être prononcée lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques, en particulier pour la délivrance des biens aux héritiers institués.
5.
En l'espèce, le Juge de paix avait suspendu le mandat de l'exécuteur testamentaire et ordonné l'administration d'office de la succession, en vertu de l'art. 556 al. 3 CC, en raison du conflit d'intérêts résultant du fait que l'exécuteur testamentaire était également membre de la Fondation (décision du Juge de paix du 31 mars 2005, remplacée par celle du 23 janvier 2006, ayant le même objet).
La Chambre des recours a annulé cette décision. Examinant tout d'abord si la position de l'exécuteur testamentaire au sein de la Fondation a pu engendrer un conflit d'intérêts objectif, l'autorité cantonale l'a nié. Admettant toutefois qu'il est possible que l'exécuteur testamentaire ait pu se trouver en conflit d'intérêts objectif tant qu'il y avait litige avec les trois bénéficiaires des dispositions prises par la défunte le 12 janvier 1994, elle constate que cette situation conflictuelle a cessé lors de la transaction passée entre eux et la Fondation. Elle relève également que les trois bénéficiaires ont déclaré expressément ne plus s'opposer à la poursuite de sa mission par l'exécuteur testamentaire. Elle considère que l'exécuteur testamentaire a accompli les différents actes que l'on attendait de lui et que le recourant n'a pas fait état de manquements objectifs de la part de celui-ci dans l'exécution de son mandat. L'autorité cantonale constate que l'exécuteur testamentaire a certes poursuivi sa mission après le refus du Président de la Chambre des recours d'accorder l'effet suspensif à son recours contre la décision du Juge de paix du 31 mars 2005. Elle relève toutefois qu'aucun administrateur d'office n'a jamais été désigné par la Justice de paix, que l'attestation d'exécuteur testamentaire n'a pas non plus été révoquée et que, dans ces conditions, la poursuite des opérations relatives à la succession par l'exécuteur testamentaire, pendant la procédure de recours, n'est pas un élément suffisant pour admettre l'existence d'un conflit d'intérêts objectif. Selon la Chambre des recours, il n'est en l'état pas établi que l'exécuteur testamentaire aurait accompli des démarches de nature à causer un préjudice aux héritiers et aux légataires. La qualité d'héritier du recourant n'ayant pas encore été reconnue judiciairement, il ne saurait obtenir des renseignements sur la composition de la succession et la gestion de l'avoir successoral.
La Chambre des recours considère en outre inopportune et disproportionnée la décision de maintenir l'administration d'office de la succession. En effet, cela faisant bientôt un an et demi que l'exécuteur testamentaire liquide la succession - son travail touchant d'ailleurs à sa fin -, la désignation d'un administrateur d'office aurait pour effet de devoir refaire une grande partie du travail à double, ce qui engendrerait des coûts. Et même en ne considérant pas l'aspect financier comme déterminant, la désignation d'un administrateur d'office à ce stade compromettrait la clarté des opérations et serait de nature à entraîner une confusion entre les deux missions. L'autorité cantonale relève enfin qu'en l'état, l'exécuteur testamentaire est seul responsable du sort du patrimoine successoral, sans que la Fondation héritière ne s'en plaigne.
Sans le dire expressément, la cour cantonale semble avoir considéré - solution préconisée par certains auteurs (cf. consid. 4) - que l'administration d'office n'était pas obligatoire ni nécessaire en l'espèce puisque la gestion de la succession était assurée de manière satisfaisante par l'exécuteur testamentaire.
6.
6.1 La cour cantonale ayant estimé que le recourant ne faisait valoir qu'une incompatibilité en raison d'un conflit d'intérêts "objectif", que les critiques de celui-ci à l'égard de l'exécuteur testamentaire ne traduisaient pas un grave conflit d'intérêts, que l'exécuteur testamentaire a accompli les différents actes que l'on attendait de lui et qu'il n'y a plus de sens à ordonner la mesure conservatoire de l'administration d'office au vu de l'état d'avancement des opérations, il incombait au recourant de démontrer l'arbitraire de ces différentes constatations et appréciations par des critiques circonstanciées (cf. consid. 3).
Or, sous le titre "Constatations arbitraires de faits par la Chambre des recours", le recourant se borne, pour l'essentiel, à commenter les faits de la cause, y apportant des corrections ou des précisions dont la pertinence n'est pas démontrée, et formulant des critiques de nature essentiellement appellatoire, qui sont donc irrecevables (cf. consid. 3). La question de la validité du testament de 1998 n'étant pas l'objet de la présente procédure, les considérations y relatives sont irrelevantes.
6.2 La Chambre des recours a examiné la critique du recourant, qui estime que l'exécuteur testamentaire a tardé à remettre à la Justice de paix le testament de 1995; le recourant reproche également à l'exécuteur testamentaire de reconnaître la qualité d'héritière de la Fondation. La cour cantonale a considéré que ces griefs ne permettent pas de conclure à l'existence d'un conflit d'intérêts objectif.
Dans la mesure où le recourant se borne à soutenir qu'il a largement établi que les allégations de l'exécuteur testamentaire et de la Fondation, concernant la prétendue découverte de ce testament au début de l'année 2005, sont incohérentes et pas crédibles, il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 3).
6.3 La cour cantonale a constaté que deux inventaires précis des biens mobiliers de la succession ont été établis. A ce sujet, le recourant ne fait que soutenir que celui qui l'a établi aurait omis d'inventorier les oeuvres d'art de la villa, en ayant été empêché par les organes de la Fondation, dont B.________; il se réfère à cet égard à deux inventaires (pièces 21 et 102) et invoque comme preuve un "témoignage". S'agissant des reproches faits à l'exécuteur testamentaire, le recourant se contente d'affirmer qu'il est arbitraire de prétendre qu'il n'a présenté que de simples suppositions d'éventuels risques de conflit d'intérêts; il soutient avoir largement établi et documenté ses reproches, se référant aux courriers que son mandataire a adressés à la Chambre des recours (pièces 59, 61, 64 et 111). Le recourant soutient aussi qu'il est arbitraire de retenir qu'il n'a pas fait état de mesures dont il ressortirait objectivement que l'exécuteur testamentaire n'aurait pas exécuté correctement son mandat; il invoque avoir établi une longue liste d'actions et omissions (pièce 64). Le recourant estime que la cour cantonale retient, sans aucune preuve, que la liquidation touche à sa fin, ce qui rend inopportun et disproportionné le prononcé de l'administration d'office.
Par ces griefs, le recourant ne fait systématiquement que prendre le contre-pied de l'appréciation de la cour cantonale, mais sans démonstration aucune de l'arbitraire de ses constatations, et renvoie la cour de céans à le déduire elle-même des pièces du dossier auxquelles il fait référence. Un tel mode de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 3).
On relèvera encore que le recourant semble confondre les procédures, à savoir celle visant à l'annulation des dispositions testamentaires de 1998 et la procédure conservatoire de l'administration d'office.
Quant aux "fautes de procédure" invoquées, elles ne sont pas non plus présentées de manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 3). Les critiques du recourant à ce sujet sont donc irrecevables.
7.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, vu le caractère manifestement dépourvu de toute chance de succès de son recours (art. 152 al. 1 OJ). Il supportera par conséquent les frais de la procédure, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre sur le fond et qui se sont opposés à tort à l'attribution de l'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: