Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
H 45/06
Arrêt du 20 février 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
1. A.________,
2. B.________,
recourants, tous les deux représentés par Me Yves Hofstetter, avocat, Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,
contre
Caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 9 novembre 2005.
Faits:
A.
Par contrats successifs, C.________ et D.________ (septembre 2001), puis B.________ (mars 2003) et son père A.________ (janvier 2004) ont constitué une société simple dont le but était d'exploiter, de maintenir et d'agrandir une entreprise agricole.
B.________ et A.________ ont requis leur affiliation respective à la Caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale (ci-après: la caisse) le 21 octobre 2003 et le 22 mars 2004; tous deux ont déclaré travailler comme agriculteurs indépendants depuis le début de l'année correspondant à leur demande d'affiliation. Par décisions de cotisations des 24 novembre 2003, corrigée le 7 mai de l'année suivante, et 30 avril 2004, la caisse a implicitement entériné le statut d'exploitants indépendants des intéressés.
Dans le cadre d'une procédure relative à des demandes de paiements directs, le Service de l'agriculture du canton de Vaud a récolté des informations qui le faisaient douter du statut retenu. Il en a informé la caisse qui a annulé ses précédentes décisions; celle-ci considérait notamment que ni le fils, ni le père n'assumaient la gestion de la société, qu'ils n'y avaient investi aucun capital et que leur cahier des charges décrivait des activités subordonnées (décisions de cotisations du 10 janvier 2005 confirmées sur opposition le 16 mars suivant).
B.
B.________ et A.________ ont déféré les décisions sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Ils concluaient à l'annulation desdites décisions et à ce qu'il soit donné ordre à la caisse de reconnaître leur statut d'agriculteurs indépendants.
La juridiction cantonale a débouté les intéressés de leurs conclusions par jugement du 9 novembre 2005.
C.
B.________ et A.________ ont interjeté recours de droit administratif contre ce jugement. Ils en ont requis l'annulation en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire ou, à titre subsidiaire, à la constatation par la caisse de leur statut d'indépendants.
La caisse a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Invités à prendre position, C.________ a adhéré aux conclusions des intéressés tandis que D.________ ne s'est pas prononcé. Les parties ont également produit plusieurs pièces ou écritures après l'échéance du délai de recours.
Considérant en droit:
1.
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte uniquement sur le statut des recourants, en particulier sur le point de savoir si les rémunérations, perçues par les intéressés pour leurs activités au sein de la société simple, doivent être considérées comme un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS ou comme un revenu au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les critères posés par la jurisprudence (ATF 123 V 161, 122 V 169, 119 V 161) d'après lesquels la délimitation entre activité indépendante et activité salariée est opérée; il suffit donc d'y renvoyer.
3.
Les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
4.
Les recourants reprochent à tort aux premier juges d'avoir violé leur droit d'être entendu (sur cette notion, cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16) en refusant arbitrairement toutes leurs offres de preuve (audition de témoins et des parties dans des conditions normales et non dans la confusion d'un service administratif) et en se fondant uniquement sur les informations partisanes du Service de l'agriculture.
En effet, le juge des assurances n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve et décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (sur le principe de libre appréciation des preuves, art. 61 let. c LPGA, art. 95 al. 2, 113 et 132 OJ ; voir aussi arrêt I 507/03 du 15 janvier 2004, consid. 5.1, publ. in: Plädoyer 2004/4 p. 62). Il a aussi la possibilité de renoncer à l'administration de certaines preuves lorsqu'il est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier (cf. notamment arrêts I 848/05 du 29 novembre 2006 consid. 4.2 ainsi que I 893/05 du 17 octobre 2006 consid. 2.2 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt I 362/99 du 8 février 2000, consid. 4b, publ. in: SVR 2001 IV n° 10 p. 28), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b p.94, 122 V 157 consid. 1d p. 162 et l'arrêt cité).
A cet égard, la juridiction cantonale était donc en droit de refuser l'audition de témoins tels que C.________ et D.________, qui n'ont apporté aucun élément pertinent ou ont renoncé à s'exprimer lorsqu'ils ont été invités à le faire, et de se fonder sur les documents qui étaient déjà à sa disposition dans la mesure où leur contenu (contrat de société simple contredit notamment par la situation personnelle des intéressés, leurs déclarations au Service de l'agriculture, leur cahier des charges et les lettres du 4 juin 2004 de la fiduciaire établissant les comptes de la société) lui permettait de résoudre la question du statut des recourants de manière appropriée et hautement vraisemblable. On ajoutera qu'au vu des procès-verbaux d'audition des intéressés par le Service de l'agriculture, rien ne permet de douter du bon déroulement des entretiens (réponses claires et sans équivoque à des questions simples concernant les activités et responsabilités de chacun au sein de la société). Le recours est donc mal fondé sur ce point.
5.
Pour le surplus, les allégations des recourants ne sont pas de nature à mettre en cause les faits tels que constatés par les premiers juges et les conclusions afférentes, dès lors qu'elles se bornent à faire état de généralités (statut d'indépendant généralement reconnu aux agriculteur) ou d'évidences (contrat de société simple prévoyant le partage des pertes et des gains) sans prendre position sur les arguments contraires évoqués par le tribunal de première instance (absence d'apport financier, rôle subordonné par rapport à la fonction dirigeante de C.________, absence de risque économique, rétribution sans lien avec le résultat d'exploitation, etc.).
Enfin, les pièces déposées après l'échéance du délai de recours (décisions de taxation fondées sur des revenus d'agriculteurs indépendants) peuvent être écartées dans la mesure où elles ne constituent pas des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 127 V 353 consid. 2 à 4 p. 355 ss). Le jugement cantonal n'est donc pas critiquable.
6.
Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Assistés d'un avocat, les recourants qui n'obtiennent pas gain de cause n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant total de 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants et sont compensés avec les avances de frais, de 500 fr. chacune, qu'ils ont versées.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à C.________, à D.________, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le greffier: