Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 47/06
Arrêt du 20 février 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
Q.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 10 novembre 2005.
Faits:
A.
Q.________, né en 1957, domicilié en Argentine, a travaillé en Suisse comme opérateur-son pour X.________ depuis 1987. A la suite d'une chute à cheval survenue le 13 juin 1999 en Argentine, il a annoncé à son assureur-accident (La Bâloise) une fracture de la deuxième vertèbre lombaire ainsi qu'une lésion au genou gauche. Depuis la date de l'accident, l'intéressé n'a plus exercé d'activité lucrative en Suisse. La Bâloise lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 31 juillet 2001, puis une rente provisoire à partir du 1er août 2001, compte tenu d'un degré d'invalidité de 52 %.
Le 7 septembre 2001, Q.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'Office AI) a recueilli notamment les avis médicaux figurant au dossier de l'assuré auprès de l'assureur-accidents. Ainsi, dans un rapport du 8 mai 2000, le docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à l'Hôpital Y.________, a diagnostiqué un status post fracture de L2, sans trouble neurologique, et la persistance d'un syndrome douloureux lombaire haut, évoluant sous forme d'à-coups douloureux. Dans un rapport d'expertise du 11 janvier 2001, le docteur Z.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a fait état d'une fracture-tassement du mur antérieur de L2, d'un syndrome d'instabilité lombaire post-traumatique, d'une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne et entorse du ligament latéral interne du genou gauche ainsi que de cervicalgies avec hernies discales C5‑C6 - C6-C7. Il concluait que l'assuré disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité impliquant des positions assises et debout alternées, sans aucun port de charges. Cependant, en raison des douleurs cervicales importantes, tant au repos qu'à l'effort, même une reprise du travail à un taux de 50 % posait un problème important.
Dans un projet de décision du 26 février 2002, l'Office AI a informé l'assuré qu'il entendait lui octroyer une rente entière d'invalidité dès le 13 juin 2000 puis une demi-rente à partir du 1er mai 2001. L'assuré ayant contesté le projet, l'Office AI a soumis le dossier à son médecin-conseil, le docteur A.________. Ce dernier a retenu que les avis médicaux au dossier attestant une capacité de travail réduite se fondaient exclusivement sur des données subjectives. Il estimait que l'activité de preneur de son n'était possible qu'avec certaines limitations. En revanche, les activités de substitution évoquées par le docteur Z.________ semblaient sans autre exigibles. Dans la mesure où l'assuré s'opposait au projet de décision, il suggérait de mettre en oeuvre une « contre-expertise » (cf. rapport du 31 mai 2002).
L'Office AI a confié la réalisation d'expertises aux docteurs H.________, spécialiste FMH en neurologie (rapport du 6 janvier 2003) et W.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (rapport du 26 février 2003). Se fondant sur les conclusions des médecins précités, l'Office AI a, par décision du 22 août 2003, nié le droit de l'assuré à une rente, au motif qu'il n'existait pas d'incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année au sens des dispositions légales. L'assuré s'étant opposé à cette décision, l'Office AI a rendu une nouvelle décision, le 28 septembre 2004, par laquelle il a fixé le degré d'invalidité à 37 %, taux n'ouvrant pas droit à une rente.
Par décision du 15 juillet 2004, La Bâloise a supprimé la rente qu'elle versait au recourant avec effet au 30 juin 2004.
B.
Q.________ a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) en concluant, principalement et sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour la période du 13 juin 2000 au 30 avril 2001 puis à une demi-rente à partir du 1er mai 2001. Subsidiairement, il a requis la mise en oeuvre d'une expertise orthopédique ainsi que d'une mesure de reclassement professionnel.
Par jugement du 10 novembre 2005, la Commission fédérale a débouté l'assuré de toutes ses conclusions.
C.
Q.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 13 juin 2000 au 30 avril 2001 puis à une demi-rente dès le 1er mai 2001 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration pour la mise en oeuvre d'une expertise contradictoire.
L'Office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le jugement entrepris porte sur le droit éventuel du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal de céans peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'art. 132 al. 1 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1.
3.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relatives aux notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et d'invalidité (art. 4 LAI et art. 8 al. 1 LPGA), à son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA), à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), ainsi qu'à la naissance du droit (art. 29 al. 1 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On ajoutera que le juges des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA; art. 95 al. 2 OJ, en relation avec les art. 113 et 132 OJ ). Toutefois, si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a).
4.
4.1 Selon les premiers juges, le recourant n'est plus en mesure de travailler en qualité de preneur de son. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point de vue, lequel, au demeurant, n'est pas remis en cause par les parties. En revanche, la Commission de recours est d'avis que malgré son atteinte à la santé, le recourant est apte à exercer une activité adaptée à plein temps. A l'appui de leur point de vue, les premiers juges se sont fondés sur les expertises des docteurs H.________ et W.________.
Aux termes de l'expertise du docteur H.________, le recourant présente un status après fracture-tassement du mur antérieur de L2 le 13 juin 1999, un status après déchirure de la corne postérieure du ménisque interne et entorse du ligament latéral interne du genou gauche le 13 juin 1999, ainsi que des cervicalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs. L'expert a conclu à une capacité de travail de 100 % d'un point de vue neurologique. Pour sa part, le docteur W.________ a posé le diagnostic de lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs d'origine multi-factorielle, de fracture-tassement du corps vertébral pur de L2, avec une cyphose angulaire L1-L2 résiduelle de 8° actuellement guérie, sans instabilité discale résiduelle et sans troubles neurologiques, d'une discopathie L1-L2 traumatique, d'une déchirure méniscale du genou gauche traitée par résection arthroscopique actuellement guérie sans séquelles, de cervico-brachialgies occasionnelles modérées sur cervicarthrose et sans rapport avec l'accident du 13 juin 1999. Selon l'expert, les activités exigibles à plein temps comprenaient toutes celles qui ne demandaient pas des efforts systématiques du rachis et des mouvements de flexion, torsion ou compression du rachis, ni le port de charges de plus de 15 kg.
4.2 De son côté, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir écarté les rapports des docteurs S.________ et Z.________ qui constatent, tous deux, une importante diminution de sa capacité de travail.
4.3 L'expertise du docteur W.________ a été établie de manière circonstanciée, au terme d'une étude attentive et complète du dossier, ainsi qu'à l'issue d'un examen complet de l'assuré. Elle a pris en considération les antécédents médicaux de ce dernier ainsi que ses plaintes. Le diagnostic posé est clair et motivé. L'expert en tire des déductions non contradictoires (cf. en particulier p. 8 de l'expertise). Aboutissant à des résultats convaincants, l'expertise du docteur W.________ répond en tous points aux critères jurisprudentiels topiques et revêt une pleine valeur probante.
Le recourant fait valoir que les conclusions du docteur W.________ sont cependant contredites par les avis concordants des docteurs S.________ et Z.________. Si les docteurs S.________ (le 8 mai 2000) et Z.________ (le 11 janvier 2001) ont fait état d'un syndrome d'instabilité post-traumatique ayant une influence sur la symptomatologie douloureuse et sur la capacité résiduelle de travail, ils ont en revanche indiqué qu'une intervention de stabilisation chirurgicale, à laquelle le recourant ne souhaitait pas se soumettre, pouvait apporter une amélioration de cette symptomatologie, laquelle devait permettre une reprise du travail à un degré encore à préciser. Or, deux ans et demi après l'accident, le docteur W.________ constatait que l'état du recourant s'était stabilisé, de sorte que des activités adaptées étaient à sa portée. L'avis du docteur W.________ n'est dès lors pas contradictoire mais tient simplement compte de l'évolution de l'état de santé du recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ses conclusions, ni d'ordonner une nouvelle expertise. On rappellera en outre que les actes médicaux ne doivent pas être complétés au seul motif qu'un examen supplémentaire pourrait éventuellement aboutir à une appréciation différente, à moins qu'ils ne présentent des lacunes ou qu'ils ne soient contestés sur des points précis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 110 V 53 consid. 4a).
C'est donc à juste titre que l'intimé et les premiers juges ont retenu que le recourant conservait une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée.
5.
5.1 Cela étant, il convient d'examiner dans quelle mesure le recourant subit une diminution de sa capacité de gain dans l'exercice d'une activité adaptée.
Pour l'évaluation des revenus avec et sans invalidité, il y a lieu de tenir compte des circonstances de fait qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à une rente, ainsi que des modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision et ayant des conséquences sur le droit à la rente (art. 29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 223 consid. 4.1; 128 V 174). En l'espèce, la comparaison des revenus doit être effectuée compte tenu des circonstances de fait telles qu'elles se présentaient en 2000.
5.2 L'administration a fixé le revenu 2001 sans invalidité à 7'335 fr. 45, en convertissant le gain horaire en revenu mensuel. La Commission de recours a quant à elle fixé à 61'204 fr. par an le revenu que le recourant aurait réalisé s'il n'avait pas été atteint dans sa santé en se fondant sur la moyenne des gains effectifs de l'assuré pour les années 1997 et 1998 (soit 47'867 fr. en 1997 et 35'917 fr. en 1998), auxquels elle a ajouté les indemnités de chômage perçues par l'assuré au cours de ces deux années. Tant la manière de procéder de l'administration que celle de la Commission de recours sont erronées.
En l'occurrence, il ressort des renseignements donnés par l'ancien employeur du recourant qu'il travaillait de manière irrégulière (au bénéfice d'un contrat CCT-variable), avec une garantie de travail de 800 heures par année, de sorte qu'il convient de retenir le revenu effectivement réalisé par le recourant, à l'exclusion des indemnités de chômage perçues au cours de cette année (cf. art. 25 al. 1 let. c RAI; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/ Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich 1997, p. 200). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas avoir eu une autre activité lucrative en sus de celle de preneur de son. Il en découle que la salaire du recourant sans invalidité correspond aux gains réalisés en 1998 selon l'attestation de son employeur, à savoir 35'917 fr. 20. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires de 1999 et 2000 (+ 1,3%; Evolution des salaires en 2002, p. 32, tableau T1.2.93), on obtient un revenu annuel de 36'384 fr. 10. Comme le salaire de preneur de son est sensiblement inférieur au revenu d'invalide retenu tant par l'administration que par celui de la Commission de recours, la capacité de gain de l'assuré ne subit aucune diminution.
Le recours est dès lors mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: