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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 581/06
Arrêt du 20 février 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Z.________,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 1er décembre 2006.
Considérant en fait et en droit:
que par acte du 9 août 2006, A.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton du Valais contre une décision sur opposition rendue le 7 juillet 2006 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA);
qu'il a également demandé la désignation d'office de son mandataire, au titre de l'assistance judiciaire;
que par jugement incident du 1er décembre 2006, la Présidente du Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté la demande d'assistance judiciaire;
que l'assuré a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation du jugement entrepris et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale;
qu'il demande également la désignation d'office de son mandataire pour la procédure fédérale;
que l'intimée et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer;
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), mais que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2);
qu'aux termes de l'art. 128 OJ, le tribunal connaît, en dernière instance, des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h, et de l'art. 98a, en matière d'assurance sociale;
que les décisions incidentes ne sont toutefois séparément susceptibles de recours que si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable et si le recours de droit administratif est ouvert contre la décision finale (art. 5, 45 al. 1 et 46 let. e PA, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 [RO 1969 767, 2006 2197], en relation avec l'art. 97 OJ);
que ces conditions sont remplies en l'espèce (sur la question du préjudice irréparable : ATF 131 V 483 consid. 1.3 publié dans SVR 2006 UV no 10 p. 37 [U 266/04], 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283, 125 I 161 consid. 1 p. 162);
que le recours, interjeté dans les délais et dans les formes, est donc recevable;
que le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances et peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ, en relation avec l'art. 132 OJ);
que le tribunal est lié par les faits constatés dans la décision contestée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ);
qu'en raison de ce pouvoir d'examen limité, les nouvelles allégations de faits devant l'instance fédérale, qu'une partie aurait été en mesure d'invoquer devant la juridiction précédente, sont en principe irrecevables (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99 sv.; ATF 126 V 237 consid. 1b publié dans SVR 2001 AHV no 6 p. 19 [H 297/99]);
que selon l'art. 61 let. f LPGA (cf. également art. 108 al. 1 let. f LAA, dans sa teneur jusqu'à l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003), le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti par les règles de procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances, et que l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les circonstances le justifient;
que les dispositions citées ne confèrent le droit à l'assistance judiciaire que si le requérant est indigent, c'est-à-dire s'il n'a pas les moyens d'avancer les frais de justice, ni d'assumer financièrement sa défense par un mandataire professionnel, sans puiser dans les ressources nécessaires à son entretien et celui de sa famille (cf. ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; SVR 2004 AHV no 5 p. 17, H 106/03, consid. 2);
que le requérant doit collaborer à l'instruction de la cause en produisant les pièces nécessaires à établir ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels, et que s'il ne renseigne qu'insuffisamment le tribunal pour établir son indigence, la demande d'assistance judiciaire sera en principe rejetée (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164 sv.);
que selon les constatations de fait de la juridiction cantonale, le recourant dispose de revenus mensuels de 2'330 fr. (indemnités journalières de l'assurance-invalidité);
que le recourant conteste cet aspect du jugement entrepris en alléguant, pour la première fois en instance fédérale, que l'assurance-invalidité a mis fin au versement des indemnités journalières en septembre 2006;
qu'il n'a pas allégué ce fait en instance cantonale, bien qu'il en ait eu connaissance lorsqu'il a adressé le formulaire d'assistance judiciaire à la juridiction cantonale, le 16 octobre 2006 - en y faisant état d'un revenu mensuel de 2'300 fr. par mois environ -, puis lorsqu'il a complété les renseignements sur sa situation financière, en novembre 2006;
que ses nouvelles allégations en instance fédérale sont donc tardives et ne permettent pas de tenir pour manifestement inexactes ou incomplètes les constatations de faits des premiers juges relatives à ses revenus, ni de considérer qu'elles ont été établies en violation de règles essentielles de procédure;
que le recourant fait encore grief aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération de loyer ou d'autres charges courantes du ménage;
qu'il soutient que l'indigence devrait être admise, dès lors que c'est précisément à cause de sa situation financière précaire qu'il ne dispose pas de son propre logement et ne paie pas de loyer, ni ne contribue aux frais du ménage avec son père et son frère;
qu'invité par la juridiction cantonale à préciser s'il habitait en ménage commun avec sa famille et s'il payait un loyer, le recourant s'est limité à préciser qu'il habitait effectivement en ménage avec son père et son frère, sans autre précision concernant le loyer;
que pour ce premier motif, il ne saurait faire grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en considération de loyer;
qu'à cela s'ajoute que seules les charges effectivement supportées par le recourant entrent en considération pour établir son indigence et qu'une éventuelle participation à ses frais courants pour l'entretien du ménage entre, quoi qu'il en soit, dans le minimum vital retenu par la juridiction cantonale;
que le recours est donc également mal fondé en tant qu'il conteste les charges retenues par la juridiction cantonale;
qu'il résulte de la comparaison des revenus et charges constatés par cette dernière que le recourant peut assumer seul ses frais de défense, de sorte que les premiers juges ont refusé l'assistance judiciaire sans violer le droit fédéral;
qu'eu égard au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral et au fait que les griefs du recourant reposent, pour l'essentiel, sur des allégations de fait tardives, les chances de succès du recours (cf. art. 152 OJ) étaient d'emblée insuffisantes pour ouvrir droit à l'assistance judiciaire en instance fédérale,
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure prévue par l'art. 36a al. 1 OJ, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La demande d'assistance judiciaire pour l'instance fédérale, tendant à la désignation d'un avocat d'office, est rejetée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: