Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.205/2006 /ech
Arrêt du 21 février 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Kiss et Romy, Juge suppléante.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________,
Y.________ Limited,
demandeurs et recourants,
tous deux représentés par Me Dominique Warluzel,
contre
Banque Z.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Patrick Blaser, avocat, case postale 6045, 1211 Genève 6.
Objet
contrat de compte courant; responsabilité de la banque,
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du
7 avril 2006.
Faits :
A.
Banque Z.________ SA (ci-après: la Banque Z.________) est un établissement bancaire constitué sous forme de société anonyme de droit suisse dont le siège est à Genève.
X.________ est un ressortissant français domicilié au Maroc, qui a connu une certaine réussite dans le domaine de la mode. Il est aujourd'hui un investisseur actif dans l'immobilier et sur les marchés financiers, et dispose de comptes bancaires auprès de plusieurs établissements tant en Suisse qu'à l'étranger.
Y.________ Ltd (ci-après: Y.________) est une société fondée le 23 janvier 2001 aux Îles Vierges britanniques. Son bénéficiaire économique est E.X.________, frère de X.________.
B.
Au début de l'année 2002, X.________ a approché la Banque Z.________ en vue d'acquérir des parts du fonds Medaillon, un hedge fund dont la Banque Z.________ détenait des parts et pouvait les proposer à ses clients. X.________ connaissait ce type d'investissement pour en avoir déjà possédé.
Le 15 janvier 2002, X.________ a ouvert un compte personnel, sous dénomination «xxx», auprès de la Banque Z.________. Il n'a pas confié de mandat de gestion à cette dernière.
Le 31 janvier 2002, X.________ a acquis dans les livres de la Banque Z.________ des parts du fonds Medaillon pour un montant de USD 700'000.- environ.
Au mois d'avril 2002, le fonds Medaillon a décidé de rembourser spontanément et de manière contraignante certains porteurs de ses parts, dont X.________. Celui-ci s'est vu créditer sur son compte auprès de la Banque Z.________ la valeur de ses parts, y compris une plus-value de USD 32'500.- environ.
À la suite de ce remboursement, et après en avoir discuté avec le responsable de son compte, A.________, X.________ a décidé de conserver une partie de ses avoirs auprès de la Banque Z.________, soit un montant de l'ordre de USD 360'000.-, afin de procéder à des investissements dans d'autres hedge funds.
A.________ a alors présenté à X.________ plusieurs fonds susceptibles de l'intéresser. Dans le cadre de ces discussions, X.________ a manifesté son intérêt pour investir dans quatre fonds, dont le fonds Kingate Global Fund que X.________ connaissait déjà et qui était géré par le groupe Madoff depuis l'année 2001; il en avait détenu des parts et estimait ses performances intéressantes.
X.________ a également demandé de pouvoir bénéficier d'un prêt lui permettant d'augmenter le volume de ses investissements.
C.
Par courrier télécopié du 24 mai 2002, A.________ a informé X.________ qu'il ne lui était pas possible d'investir dans l'un des fonds qu'il avait mentionnés, le fonds Alta Partners, l'investissement minimum dans ce fonds étant de USD 1'500'000.-. En échange, A.________ a proposé à X.________ d'investir dans le fonds AWH Fund Ltd (ci-après: le fonds AWH), en précisant que : (i) la Banque Z.________ connaissait ce fonds depuis 1997; (ii) ce fonds, considéré comme «le Madoff asiatique», avait donné ces dernières années d'excellentes performances accompagnées d'une faible volatilité; (iii) la performance des premiers mois de 2002 dépassait 10%, ce qui en faisait un des meilleurs fonds alternatifs du moment.
A.________ a également indiqué à X.________ qu'il était possible de lui faire octroyer par la Banque Z.________ un prêt de USD 140'000.- afin de lui permettre d'investir USD 125'000.- dans chacun des quatre fonds qu'il avait proposés, soit un levier de 37%. Il était précisé que sans levier, l'investissement possible était de USD 90'000.- pour chacun des fonds.
Au courrier de A.________ du 24 mai 2002 était notamment joint un descriptif du fonds AWH établi par la Banque Z.________ relatif à sa politique d'investissement et à ses performances depuis le mois de septembre 1996. Selon ce document, la performance du fonds AWH sur les quatre premiers mois de l'année 2002 s'élevait à 10.78%. La stratégie d'investissement du fonds AWH était présentée comme suit :
«La stratégie du fonds consiste à investir ses avoirs dans des actions, options et warrants cotés en bourse à Hong Kong, en Chine, au Japon, en Malaisie, à Singapour, en Corée du Sud et à Taiwan, couverts de manière dynamique par des contrats futurs sur l'indice correspondant et des options sur ceux-ci.»
Entre le 5 et le 12 juin 2002, X.________ a acquis par le biais de la Banque Z.________ 50,1373 parts du fonds AWH pour un montant de USD 125'520.05 ainsi que des parts de trois autres fonds non pertinents en l'espèce.
Ces acquisitions ont en partie été financées par un prêt de USD 140'000.- consenti par la Banque Z.________ à X.________, au taux LIBOR + 1%. Ce prêt était garanti par le nantissement des parts de fonds déposées sur le compte «xxx».
D.
Le 28 juin 2002, X.________ a décidé de transférer à la société Y.________ une partie de ses avoirs, dont notamment les parts du fonds AWH dont il disposait auprès de la Banque Z.________. Ce transfert est intervenu sans signature d'un acte quelconque entre X.________ et Y.________.
Y.________, qui avait ouvert le 12 juin 2002 un compte auprès de la Banque Z.________, a vu lesdits titres crédités sur son compte. Elle a également repris les droits et obligations découlant du contrat de prêt concédé par la Banque Z.________ à X.________.
Y.________ n'a pas confié à la Banque Z.________ de mandat de gestion sur son compte. Ce compte faisait l'objet d'une procuration en faveur de X.________, qui n'en était toutefois pas l'ayant droit.
Au mois d'août 2002, la valeur des parts du fonds AWH a commencé à baisser. Il faut encore préciser que la Banque Z.________ détenait elle-même des parts du fonds AWH par le biais du fonds Franck Multi Advisor Growth Fund dont elle assurait la gestion.
Le rapport des réviseurs du fonds AWH pour l'année 2001, émis par PriceWaterhouseCoopers le 12 juillet 2002, énonçait notamment ce qui suit :
«Sans qualifier notre opinion, nous attirons l'attention sur l'événement postérieur qui suit. Le 2 avril 2002, ASIA FINANCIAL ASSET MANAGEMENT (AFAM), précédent gérant de la société, et son directeur ont été censurés publiquement par le Comité des acquisitions et des fusions de la Commission des titres et des contrats futurs de Hong Kong. Le Comité a aussi rendu une décision contre le directeur de AFAM faisant interdiction à tous les courtiers, conseillers en investissements, représentants de courtiers ou représentants en investissements exemptés tels que définis dans l'Ordonnance sur les titres d'agir directement ou indirectement en leurs qualités respectives pour le directeur ou pour toute société privée qu'il contrôle pendant cinq ans sauf accord préalable écrit du Comité. Le Comité a aussi découvert que certaines autres sociétés pour lesquelles AFAM avait un pouvoir de gestion discrétionnaire ont violé la règle 26.1 du Code des acquisitions en acquérant des actions de Tack Hsin Holdings Limited pour plus de 35% sans procéder à une offre obligatoire».
Le 11 décembre 2002, la Banque Z.________ a été informée de ce que la Cour Suprême des Bahamas avait ordonné la mise en liquidation du fonds AWH. La Banque Z.________ a transmis cette information à Y.________, qui l'a reçue le 3 janvier 2003.
E.
Par courrier de son conseil américain du 8 avril 2003, Y.________ a reproché à la Banque Z.________ de lui avoir suggéré d'investir dans le fonds AWH alors qu'il n'était pas autorisé à la vente en Suisse, que ce fonds présentait des risques importants dans la mesure où les rapports annuels de 1999 et 2000 mentionnaient que les actifs du fonds étaient investis à 82% dans les titres d'une seule société au 31 décembre 2000 et à 99% au 31 décembre 1999, et qu'il ne pouvait dès lors être comparé à la stratégie de Bernard Madoff, laquelle était bien plus diversifiée.
Y.________ a invité la Banque Z.________ à procéder au rachat de ses parts du fonds AWH au prix de USD 125'000.- plus intérêts.
Par courrier de son conseil genevois du 6 mai 2003, la Banque Z.________ s'est opposée à cette demande et a contesté les reproches qui lui étaient adressés par Y.________.
Notamment, la Banque Z.________ a indiqué qu'elle s'était préalablement enquise de la raison pour laquelle les avoirs du fonds AWH étaient investis, au 31 décembre de chaque année, en majeure partie dans les titres d'une seule société, et que l'administrateur du fonds lui avait expliqué qu'il s'agissait d'une démarche stratégique et temporaire du gérant destinée à éviter que des concurrents puissent reproduire la stratégie d'investissement de AWH en consultant les rapports annuels du fonds.
S'agissant de la comparaison du fonds AWH avec les fonds d'investissement du groupe Madoff, la Banque Z.________ a remis à Y.________ un descriptif à teneur duquel la stratégie du fonds Kingate était la suivante:
«La stratégie utilisée par les conseillers en investissement du fonds est appelée «split-strike conversion» et comprend :
(i) l'achat d'un panier de 30 à 40 actions à grande capitalisation du S&P 100 (p. ex. Microsoft, Cisco Systems, General Electric, Intel, Exxon, Wal-Mart Stores, Oracle, Lucent Technologies, IBM, Citigroup, Nortel NETWORKS, AT&T, etc.), qui représentent ensemble la plus grande valeur de l'indice et ainsi, lorsqu'elles sont combinées, présentent un lien étroit avec le marché en général;
(ii) la vente d'actions (recte : options) call «out of the money» sur l'indice S&P100 pour un montant équivalent à celui du panier acheté;
(iii) l'achat d'options put «out of the money» ou «at the money» sur l'indice S&P pour le même montant».
La Banque Z.________ en déduisait que la stratégie des deux fonds était similaire et consistait à acheter des actions de sociétés cotées en bourse et à conclure des opérations de couverture en options similaires à l'indice de référence.
Le 5 juin 2003, Y.________ a prié la Banque Z.________ de lui remettre copie de tous les documents concernant les investigations qu'elle avait dû effectuer en relation avec le fonds AWH.
Le 17 juin 2003, la Banque Z.________ s'est opposée à cette demande au motif que ces documents, de nature purement interne à la banque, ne pouvaient être remis à des tiers. La Banque Z.________ estimait au surplus avoir répondu de manière complète et circonstanciée aux reproches formulés par Y.________.
Un échange de correspondance s'en est suivi, au cours duquel Y.________ et la Banque Z.________ ont persisté dans leur argumentation respective.
F.
Le 13 février 2004, X.________ et Y.________ ont assigné la Banque Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de la somme de CHF 176'627.20, contre-valeur de USD 128'000.- au cours du 13 janvier 2003, plus intérêts à 5% l'an dès le 14 janvier 2003.
Par jugement du 4 mai 2005, le Tribunal de première instance a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions et les a condamnés conjointement et solidairement aux dépens. Sur appel des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 7 avril 2006.
G.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, les demandeurs concluent avec suite de frais et dépens à la réforme de cet arrêt du 7 avril 2006 en ce sens que la défenderesse soit condamnée à leur payer, conjointement et solidairement, le montant de CHF 176'627.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 janvier 2003. La défenderesse conclut au rejet du recours.
Sur requête de la défenderesse, le Tribunal fédéral, par ordonnance du 6 octobre 2006, a astreint Y.________ à fournir des sûretés à hauteur de 7'000 fr. en garantie des dépens, conformément à l'art. 150 al. 2 OJ. Les sûretés ont été déposées en temps utile.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Interjeté par les parties demanderesses qui ont succombé dans leurs conclusions en paiement et ont donc qualité pour recourir (cf. ATF 123 III 414 consid. 3a; 126 III 198 consid. 2b), le recours en réforme est dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ). Portant sur une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.3 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ), ni pour violation du droit cantonal (cf. art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa).
Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut ainsi être remise en cause en instance de réforme (ATF 132 III 1 consid. 3.1; 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
1.4 Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ) ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et il peut également le rejeter en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4. in fine; 127 III 248 consid. 2c et les références citées).
2.
2.1 La présente affaire pose la question de la responsabilité de la banque pour l'acquisition, par le demandeur X.________, de parts du fonds AWH qui ont perdu toute valeur ensuite de la mise en liquidation de ce fonds quelques mois après cette acquisition. Dans son arrêt, la cour cantonale a nié toute responsabilité de la banque, tant à l'égard de X.________ qu'envers Y.________.
Les juges cantonaux ont considéré en substance que X.________ n'avait subi aucun dommage du fait de l'investissement dans le fonds AWH, puisqu'il s'était dessaisi des parts de ce fonds en faveur de la société Y.________ avant que les parts aient perdu une quelconque valeur (arrêt attaqué, consid. 2 p. 8). Quant à Y.________, elle n'avait bénéficié d'aucun conseil de la défenderesse en rapport avec l'acquisition de ces parts et il n'était pas davantage prétendu que X.________ lui aurait cédé le bénéfice du contrat de mandat (conseil), voire les prétentions issues de celui-ci. Une responsabilité extra-contractuelle de la banque ne pouvait pas non plus être retenue. En effet, sous l'angle de l'acte illicite et de la faute, la banque ignorait, au moment du transfert des titres du compte de X.________ à celui de Y.________, que la valeur des parts du fonds était surfaite. Y.________ n'était donc pas fondée à réclamer la réparation de son préjudice à la défenderesse, faute d'avoir été conseillée par cette dernière et en l'absence de toute responsabilité extra-contractuelle (arrêt attaqué, consid. 3 p. 8-9).
À titre subsidiaire, la cour cantonale a encore considéré qu'en l'absence d'un mandat de gestion entre les demandeurs et la banque, cette dernière n'était pas tenue de signaler à son client les risques que comportait un placement déterminé. Par ailleurs, les renseignements donnés par la banque à X.________ au moment de la conclusion (par actes concluants) du contrat de conseil de placement étaient justes, compréhensibles, précis et donnés sur la base des éléments disponibles. Aucun élément ne laissait penser que la banque savait ou aurait dû savoir, le jour où elle a proposé à X.________ d'investir dans le fonds AWH incorporé aux Bahamas, que le gérant de ce fonds avait fait l'objet d'une sanction administrative rendue par une autorité de Hong Kong. La défenderesse ne pouvait donc se voir reprocher aucune faute, car elle n'avait pas violé ses obligations contractuelles ou un quelconque devoir de diligence dans le cadre de ses relations contractuelles avec les demandeurs (arrêt attaqué, consid. 4 p. 9-11).
2.2 La présente cause comporte un élément d'extranéité dans la mesure où les demandeurs ont leur domicile (cf. art. 20 et 21 LDIP ) à l'étranger. Le Tribunal fédéral, statuant en instance de réforme, doit donc contrôler d'office la question du droit applicable au litige (ATF 130 III 417 consid. 2 et les arrêts cités). L'arrêt attaqué ne contient aucune considération à ce sujet. Cependant, les parties se réfèrent toutes deux au droit suisse dans leurs écritures et ce droit correspond à celui de l'Etat dans lequel la banque, qui fournit la prestation caractéristique, a son établissement ( art. 117 al. 1, 2 et 3 let . c et d LDIP). Il y a donc lieu d'appliquer le droit suisse au présent litige.
2.3 Il convient d'observer au préalable que les demandeurs, qui contestent que la défenderesse ait correctement rempli son devoir d'information à leur égard et font valoir une violation des art. 2 et 8 CC ainsi que de l'art. 11 LBVM, exercent leurs prétentions contre la défenderesse solidairement. Cependant, ils ne contestent plus devant le Tribunal fédéral que X.________ n'a subi aucun dommage du fait de la perte de valeur des parts du fonds AWH. En effet, il est avéré qu'à la date du transfert de ces parts du compte de X.________ à celui de Y.________, le 28 juin 2002, la valeur des parts du fonds AWH était en constante augmentation. Par ailleurs, X.________ ne prétend pas qu'il aurait subi une autre diminution de son patrimoine en relation avec l'acquisition des parts du fonds AWH et de la perte de valeur subséquente de celles-ci. Faute de dommage, la responsabilité de la banque ne peut pas être engagée à son égard à quelque titre que ce soit et l'arrêt attaqué doit être confirmé sur ce point.
3.
Il sied dès lors d'examiner si la responsabilité de la défenderesse est engagée envers la demanderesse Y.________.
3.1 Les demandeurs font tout d'abord valoir que la défenderesse a octroyé une ligne de crédit à X.________, laquelle était destinée à financer en partie les investissements que la banque lui avait recommandés. Lors des pourparlers ayant conduit à la conclusion de ce contrat de crédit, la banque aurait violé son devoir d'information et de mise en garde en n'attirant pas l'attention de son client, à savoir X.________, sur les risques liés aux placements préconisés. Y.________ ayant repris le contrat de prêt en question, elle serait fondée à se prévaloir des manquements prétendument commis par la défenderesse envers X.________ lors des pourparlers transactionnels ayant conduit à l'acquisition des parts du fonds AWH.
Il n'est pas disputé que Y.________ a repris les obligations et les droits découlant du contrat de prêt initialement conclu entre la défenderesse et X.________. En revanche, il ne ressort pas de l'état de fait, qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3 supra), que X.________ aurait cédé à Y.________ ses éventuels droits et prétentions contre la défenderesse résultant d'un autre fondement juridique que le contrat de prêt, notamment les éventuelles prétentions issues du contrat de mandat (conseil) lié à l'acquisition des parts du fonds AWH ou d'une éventuelle violation, par la banque, de l'art. 11 LBVM. Une telle cession n'est pas même alléguée, de sorte que pour cette raison déjà, l'on devrait rejeter toute responsabilité contractuelle de la défenderesse envers la demanderesse Y.________ pour les prétendus manquements commis antérieurement à la conclusion du contrat de crédit, comme l'a fait la cour cantonale. Y.________ invoque néanmoins que la défenderesse, en sa qualité de banque dispensatrice de crédit, avait des obligations d'information et de mise en garde à l'encontre de son client, X.________, et que les prétentions en découlant lui ont bien été cédées avec le contrat de crédit. La question de savoir si Y.________ est légitimée à invoquer une éventuelle violation du devoir d'information de la défenderesse découlant des pourparlers ayant précédé la conclusion du contrat de prêt accordé à X.________ peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce, car aucun manquement ne saurait être reproché à la défenderesse en ce qui concerne son devoir d'information envers X.________, pour les raisons développées ci-après.
Étant donné que Y.________ se prévaut de prétendus manquements commis par la défenderesse envers X.________ en relation avec l'acquisition des parts du fonds AWH, il convient d'examiner quels étaient l'objet et l'étendue du devoir d'information de la défenderesse envers X.________ à cet égard.
3.2 Les devoirs d'information et de conseil de la banque sont des notions à géométrie variable dont le Tribunal fédéral a été appelé à préciser les contours à diverses reprises ces dernières années (arrêt 4C.270/2006 du 4 janvier 2007, destiné à la publication, consid. 7; ATF 124 III 155 consid. 3a; 119 II 333 consid. 5 et 7; arrêt 4C.410/1997 du 23 juin 1998, traduit in SJ 1999 I p. 205, consid. 3). Il résulte de cette jurisprudence que l'objet exact et l'étendue du devoir d'information dépendent de la nature des prestations fournies par la banque et des circonstances du cas, notamment de l'expérience et des connaissances de son client. L'on devrait ainsi plutôt parler des devoirs d'information de la banque. Ces devoirs découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrés dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), du principe de la confiance (art. 2 CC), ou encore de l'art. 11 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1). Ils tendent de manière uniforme à la sauvegarde loyale des intérêts d'autrui (arrêts 4C.45/2001 du 31 août 2001, reproduit in SJ 2002 I p. 274, consid. 4a; 4C.410/1997 du 23 juin 1998, traduit in SJ 1999 I p. 205, consid. 3a et les références citées). Ils existent tant dans les rapports précontractuels que contractuels. Dans le premier cas, leur violation fonde la responsabilité de la banque pour culpa in contrahendo (arrêt 4C.410/1997 du 23 juin 1998 précité, consid. 3a et les références citées). Toutefois, lorsque la violation du devoir d'information a lieu avant la conclusion d'un contrat litigieux mais que finalement ce contrat a été conclu, la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité précontractuelle (arrêt 4C.447/1997 du 8 juin 1998, reproduit in SJ 1999 I p. 113, consid. 3a et les références citées; arrêt 4C.82/2005 du 4 août 2005, consid. 7.1; cf. ATF 131 III 377 consid. 3).
L'arrêt attaqué a examiné la portée du devoir d'information de la banque dans le cas d'espèce uniquement sur la base des dispositions de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Elle n'a pas appliqué l'art. 11 LBVM. Les demandeurs se prévalent de cette disposition dans leur recours. Le Tribunal fédéral ne revoit les moyens juridiques nouveaux que s'ils déduisent des conséquences juridiques de faits régulièrement soumis à l'appréciation de la juridiction cantonale et constatés par elle dans la décision attaquée (ATF 123 III 129 consid. 3b/aa et les références citées). Une nouvelle argumentation n'est donc admissible que si elle se fonde entièrement sur le même état de fait (ATF 125 III 305 consid. 2e). C'est bien le cas en l'espèce, de sorte que ce moyen sera examiné ci-après. Par ailleurs, le Tribunal fédéral examinera l'application de l'art. 11 LBVM dans le cadre du principe iura novit curia (cf. consid. 1.4 supra).
3.3 Sous le titre «Règles de conduite», l'art. 11 al. 1 LBVM prévoit que le négociant en valeurs mobilières a envers ses clients (a) un devoir d'information (il les informe en particulier sur les risques liés à un type de transactions donné), (b) un devoir de diligence (il assure en particulier la meilleure exécution possible de leurs ordres et veille à ce qu'ils puissent la reconstituer) et (c) un devoir de loyauté (il veille en particulier à ce qu'ils ne soient pas lésés en raison d'éventuels conflits d'intérêts). Dans l'accomplissement de ces devoirs, il sera tenu compte de l'expérience des clients et de l'état de leurs connaissances dans les domaines concernés (art. 11 al. 2 LBVM).
Le Tribunal fédéral a précisé la portée de l'art. 11 LBVM dans un arrêt récent (4C.270/2006 du 4 janvier 2007, destiné à la publication, consid. 5) auquel on peut renvoyer. Conformément aux conceptions soutenues par la doctrine majoritaire, le Tribunal fédéral a reconnu que cette disposition institue des règles de conduite tant de droit public que de droit privé. Sur le plan civil, il en a déduit deux conséquences. Premièrement, les accords de droit privé ne sont valables que dans la mesure où ils ne contredisent pas les règles de conduite imposées par l'art. 11 LBVM. Deuxièmement, ces règles s'appliquent même si le contrat conclu entre les parties ne contient aucune réglementation correspondante ou ne s'y réfère pas (arrêt du Tribunal fédéral 4C.270/2006 du 4 janvier 2007, consid. 5.2 et les nombreuses références doctrinales citées). Quant au contenu de l'information, l'art. 11 al. 1 let. a LBVM oblige le négociant à informer les clients des risques liés à un type de transaction donné. L'information doit porter sur la structure de risque propre à certains types de transactions, et non sur les risques spécifiques à une transaction concrète portant sur une valeur mobilière (arrêt 4C.270/2006 du 4 janvier 2007 précité, consid. 5.3 et les références citées; cf. art. 3 al. 3 des Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables pour l'exécution d'opérations sur titres, Directives de l'Association Suisse des Banquiers du 22 janvier 1997). En tous les cas, la banque doit tenir compte de l'expérience et des connaissances de son client, comme le précise l'art. 11 al. 2 LBVM.
Comme mentionné plus haut, l'expérience et les connaissances des clients sont déterminantes pour définir l'objet et l'étendue du devoir d'information de la banque découlant de l'art. 11 LBVM. Or en l'espèce, il découle des faits retenus par l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3 supra), que X.________ connaissait le type d'investissement dans les hedge funds pour en avoir déjà possédé (cf. lettre B supra) et qu'il cherchait lui-même à investir dans ce type de produits financiers, qui comportent, par définition, certes une possibilité de gain élevée mais également un risque accru (arrêt attaqué, consid. 4.4 p. 2). Il a lui-même demandé à la banque de pouvoir bénéficier d'un prêt pour augmenter le volume de ses investissements (cf. lettre B in fine supra). Du reste, les demandeurs ne prétendent pas qu'ils n'ont pas compris le type d'investissement auxquels ils se sont livrés. Pour ces raisons, on ne saurait reprocher à la banque d'avoir violé l'art. 11 al. 1 LBVM et le recours doit être rejeté sur ce point.
En réalité, les demandeurs se plaignent du fait que la banque aurait mal renseigné X.________ non pas sur le type d'investissement qu'il envisageait (l'acquisition de parts de hedge funds), mais sur les caractéristiques du fonds AWH lui-même, notamment parce que la banque aurait affirmé que ce fonds pratiquait une stratégie de placement diversifiée, ce qui serait erroné. Comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 11 LBVM engendre une obligation de renseigner le client sur les risques spécifiques à un type de transaction (par exemple les opérations sur options ou futures). En revanche, cette disposition ne fonde aucune obligation de la banque de renseigner sur un produit particulier (arrêt 4C.270/2006 du 4 janvier 2007 précité, consid. 5.3 et les références citées). Cela signifie que le négociant en valeurs mobilières n'est pas tenu, sur la base de l'art. 11 LBVM, d'analyser chaque transaction individuelle et les risques liés à cette transaction spécifique. En revanche, une telle obligation peut découler des devoirs de diligence et de fidélité contractuels de la banque, tels que concrétisés par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il convient dès lors d'examiner l'étendue du devoir d'information de la défenderesse selon les relations contractuelles qui la liaient à X.________ à la lumière des principes posés par le Tribunal fédéral en la matière.
3.4 La cour cantonale a qualifié les relations contractuelles entre X.________ et la défenderesse de contrat de compte courant, giro bancaire, contrat de dépôt ouvert ainsi que de contrats de commission (arrêt attaqué, consid. 2 p. 7). Il n'y a pas lieu de mettre en doute cette appréciation de la nature juridique des relations entre les parties, laquelle est conforme aux circonstances de fait retenues dans l'arrêt attaqué. Les demandeurs ne contestent pas qu'aucun mandat de gestion n'a été conclu. Par ailleurs, il n'est pas disputé que X.________ a acquis les parts de fonds litigieuses sur les recommandations de la défenderesse. La cour cantonale, suivie par les demandeurs, considère à cet égard que X.________ et la banque étaient liés par un contrat de conseil en placement conclu par actes concluants (arrêt attaqué, consid. 4.2 p. 10).
3.4.1 Il ressort de l'état de fait que la défenderesse a présenté divers fonds à X.________, qui détenait déjà un compte auprès d'elle depuis le mois de janvier 2002. On peut ainsi admettre, avec la cour cantonale, que les conseils et avis donnés par la banque dans un tel cadre relèvent du contrat de mandat (cf. ATF 110 II 360 consid. 5). Il convient donc d'examiner quelle était l'obligation d'informer de la défenderesse sur cette base.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la banque doit fournir à son client une information véridique et complète chaque fois que, dans un cas concret, le client souhaite information et conseil qui lui sont fournis par la banque professionnellement compétente. De plus, un devoir d'information marqué existe dans l'hypothèse où la banque recommande au client, même spontanément, certaines dispositions patrimoniales, en particulier des placements de capitaux (arrêts 4C.410/1997 du 23 juin 1998, traduit in SJ 1999 I p. 205, consid. 3b; 4C.20/2005 du 21 février 2006, consid. 4.2.3).
Le renseignement donné par la banque dans un tel cas doit être juste, compréhensible, donné sur la base des éléments disponibles, précis et exhaustif (Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurich 2002, p. 494 s., n. 12). Selon les circonstances, la banque ne répond des conséquences d'un conseil objectivement faux que si, au moment où elle s'est exprimée, le conseil était manifestement déraisonnable. En effet, le spéculateur doit savoir qu'il ne peut se fier sûrement à un conseil relatif à un événement futur et incertain; en principe, il doit assumer lui-même les risques, s'il suit le conseil de la banque (ATF 119 II 333 consid. 7a et les références citées).
La cour cantonale a considéré que la banque avait en l'espèce rempli ses obligations. Elle a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3 supra), qu'il était conforme à la réalité d'affirmer que la performance du fonds AWH avait toujours été positive et que sa performance cumulée pour les mois de janvier à mai 2002 était bien de plus 10%. La cour cantonale a également constaté que les stratégies des fonds Madoff et AWH étaient similaires. Aucun élément ne laissait penser que la défenderesse savait ou aurait dû savoir le 24 mai 2002, date à laquelle elle a proposé à X.________ d'investir dans le fonds AWH incorporé aux Bahamas, que le gérant de ce fonds avait fait l'objet d'une sanction administrative rendue par une autorité de Hong Kong.
Les demandeurs contestent certes ces constatations de fait, mais leurs griefs sur ce point sont irrecevables dans le recours en réforme. Ils se réfèrent en effet aux pièces du dossier, mettent en doute l'appréciation des preuves et se livrent à une critique, sous forme d'appel, des constatations de fait, sans invoquer l'une des exceptions prévues par les art. 63 al. 2 et 64 OJ (cf. consid. 1.3 supra).
Pour le surplus, les demandeurs contestent que le fonds en question suivait une stratégie de placement diversifiée, puisqu'il ressortait des rapports annuels de 1999 et 2000 que les actifs du fonds étaient investis à 82% dans les titres d'une seule société au 31 décembre 2000 et à 99% au 31 décembre 1999, et qu'il ne pouvait dès lors être comparé à la stratégie du groupe Madoff, qui était bien plus diversifiée. La cour cantonale a retenu sur ce point que la banque s'était bien enquise de la raison pour laquelle, au 31 décembre de chaque année, les actifs étaient concentrés sur un titre, et que l'administrateur lui avait répondu qu'il s'agissait d'une démarche stratégique et temporaire destinée à éviter que des concurrents reproduisent la stratégie d'investissement en consultant les rapports annuels (cf. lettre E supra).
Les demandeurs ne prétendent d'ailleurs pas qu'au moment où X.________ a acquis les parts du fonds AWH, les placements n'étaient pas diversifiés, ni que cette concentration des actifs à la fin des années 1999 et 2000 ait eu une quelconque influence sur la mise en liquidation de ce fonds, de sorte que ce fait paraît en tous les cas dénué de pertinence.
Les demandeurs font également valoir que la décision de l'autorité de surveillance des marchés boursiers de Hong Kong qui censurait le gérant du fonds AWH avait été publiée sur le site internet de cette autorité près de deux mois avant que la Banque ne conseille ce fonds à X.________. Cependant, il ressort de l'état de fait, qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3 supra), que la banque n'a eu connaissance de cette décision que dans le rapport de PriceWaterhouseCoopers relatif au fonds AWH publié le 12 juillet 2002, soit après que la recommandation précitée eut été donnée (cf. lettre D supra).
Il convient enfin de suivre la cour cantonale lorsqu'elle considère qu'il paraîtrait déraisonnable d'attendre d'une banque qu'elle connaisse la pratique administrative et/ou disciplinaire de toutes les autorités régulatrices du monde entier, y compris celle non publiée dans les journaux spécialisés et à plus forte raison celles émanant d'autorités autres que celle de l'Etat d'incorporation de la direction du fonds (arrêt attaqué, consid. 4.3. p. 10).
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que la défenderesse n'a pas enfreint son devoir d'information résultant du contrat de conseil en placement conclu par actes concluants avec X.________. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
3.4.2 Les demandeurs font encore valoir qu'en sa qualité de banque dispensatrice de crédit, la défenderesse avait une obligation d'informer son client de manière étendue quant aux risques liés à son emprunt, à savoir sur le risque lié à la nature du fonds particulier, ce qu'elle n'aurait pas fait. Sa responsabilité serait engagée sur cette base.
Il n'est pas disputé que l'acquisition des parts du fonds AWH par le demandeur X.________ a été financée en partie par un crédit octroyé par la défenderesse. Cependant, et contrairement à ce que laissent entendre les demandeurs, c'est X.________ lui-même qui a demandé de pouvoir bénéficier d'un prêt lui permettant d'augmenter le volume de ses investissements, après que la banque lui eut présenté plusieurs fonds susceptibles de l'intéresser (cf. lettre B supra).
Il convient dès lors d'examiner les obligations d'information de la banque à l'égard de X.________ selon cette qualification.
Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises qu'en l'absence de mandat de gestion, la banque qui s'engage à exécuter des instructions ponctuelles de son mandant n'est pas tenue à une sauvegarde générale des intérêts du mandant. La banque ne doit alors renseigner son client que s'il le demande. L'étendue du devoir d'information se détermine d'après les connaissances et l'expérience du mandant. S'il apparaît que le client n'a pas connaissance des risques qu'il court, la banque doit l'y rendre attentif. Les exigences liées au devoir d'information de la banque sont plus élevées lorsque le mandant ne spécule pas seulement avec sa fortune, mais avec les crédits de la banque (arrêts 4C.270/2006 du 4 janvier 2007 précité, consid. 7.1.1 et les références citées; ATF 119 II 333 consid. 5a et les références citées). Selon les circonstances du cas et le rapport de confiance qui s'est développé entre la banque et le client, la jurisprudence admet alors que la banque doit informer le client des risques liés à sa stratégie de placement et peut même être tenue de le mettre en garde (arrêt 4C.270/2006 du 4 janvier 2007 précité, consid. 7.1.1 et les références citées).
Un devoir étendu de mise en garde incombant à une banque lors de pourparlers précontractuels en matière de contrat de prêt est exceptionnel et n'existe que lorsque les parties sont déjà liées par un rapport durable de confiance dépassant la conclusion du seul contrat, lorsque la banque recommande au client la conclusion d'un contrat de crédit lié à certains placements financiers, lorsqu'un client inexpérimenté se fie de manière reconnaissable aux renseignements, conseils et informations de la banque, ou lorsque la banque se trouve dans une situation de conflit d'intérêts (arrêt 4C.410/1997 du 23 juin 1998 précité, traduit in SJ 1999 I p. 205, consid. 3c et les références citées).
En l'espèce, ces principes ne permettent pas de fonder une responsabilité de la défenderesse. On a vu que la banque n'avait pas à renseigner le demandeur X.________ des risques liés à des investissements dans des hedge funds, qu'il connaissait. Par ailleurs, la défenderesse n'avait pas identifié de risques particuliers propres au fonds AWH. Il ne ressort pas de l'état de fait, et les demandeurs ne prétendent pas, que la défenderesse aurait dû mettre en garde X.________ contre d'autres risques liés à cette transaction.
Les autres conditions posées par la jurisprudence pour admettre la responsabilité de la banque dispensatrice de crédit en cas de manquement à son devoir d'information ne sont pas davantage remplies. On ne saurait considérer que les parties étaient liées par un rapport durable de confiance, dès lors qu'au vu des faits établis par l'autorité cantonale, X.________ et la défenderesse n'entretenaient des relations d'affaires que depuis le début de l'année 2002, que le prêt a été consenti en juin de la même année et que celui-ci a été repris par Y.________ le 28 juin 2002. De même, il résulte des constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3 supra), que ce n'est pas la défenderesse qui a recommandé la conclusion d'un emprunt à X.________, mais que c'est au contraire ce dernier qui a demandé de pouvoir bénéficier d'un prêt lui permettant d'augmenter le volume de ses investissements. Enfin, la défenderesse ne se trouvait pas dans une situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'elle percevait des intérêts sur le prêt accordé à X.________ et une commission de courtage lors de l'acquisition des titres AWH. Un conflit d'intérêts n'existe que lorsque la banque privilégie ses propres intérêts au détriment de ceux de son client ou de tiers, par exemple lorsqu'elle encourage les crédits à une entreprise en danger dans le but de favoriser le remboursement de ses propres créances incertaines (arrêts 4C.82/2005 du 4 août 2005 précité, consid. 6.2; 4C.410/1997 du 23 juin 1998 précité, traduit in SJ 1999 I p. 205, consid. 3c et les références citées). Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
3.5 Les demandeurs développent ensuite un autre moyen fondé sur la violation de l'art. 11 LBVM, qui a trait cette fois à l'application de cette disposition à la relation d'affaires entre la défenderesse et Y.________ consécutive à la reprise par cette dernière du contrat de prêt et des parts du fonds AWH le 28 juin 2002. Ils invoquent en substance que le titre AWH s'est mis à décliner dès le début du mois d'août 2002, que sa volatilité s'est accrue, et que la défenderesse avait l'obligation de renseigner Y.________ et de l'avertir de l'accroissement du risque lié à son placement. Ils font valoir en outre que la banque a été informée de la mise en liquidation du fonds le 11 décembre 2002, mais que Y.________ n'en a été informée que le 3 janvier 2003.
3.5.1 Dans son mémoire de réponse, la défenderesse soutient que l'art. 11 LBVM serait inapplicable dans ses relations d'affaires avec Y.________, étant donné qu'elle n'a jamais agi en qualité de négociant au sens de l'art. 2 let. d LBVM dans ce cadre. Cette affirmation ne résiste cependant pas à l'examen. S'il est vrai que la défenderesse n'a pas effectué d'ordre de bourse pour le compte de Y.________, il n'en demeure pas moins que les parts du fonds AWH sont demeurées en dépôt auprès de la défenderesse après leur transfert ordonné par X.________. En qualité de dépositaire des parts du fonds AWH, la défenderesse serait intervenue comme négociant si Y.________ avait souhaité se dessaisir à un moment ou à un autre des parts précitées. Il n'est en outre pas contesté que les activités d'une banque comprennent également le négoce de titres. À cet égard, la défenderesse est un négociant qui a obtenu une autorisation d'exercer cette activité visée à l'art. 10 LBVM et aux art. 17 ss OBVM.
3.5.2 La question se pose donc de savoir si la défenderesse avait le devoir d'informer Y.________ de l'évolution du titre AWH sur la base de l'art. 11 LBVM. Il convient d'y répondre par la négative. Cette disposition peut certes fonder une obligation de renseignement réitérée lorsqu'au cours d'une relation, le client entreprend de nouvelles opérations présentant une structure des risques différente (voir Urs Roth, in Kommentar zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, publié par Gérard Hertig et al., Zurich 2000, n. 90 ad art. 11 LBVM). En revanche, comme on l'a vu (cf. consid. 3.3 supra), l'art. 11 LBVM ne s'applique pas aux risques liés à une opération spécifique portant sur un titre individuel. ll n'oblige pas non plus le négociant en valeurs mobilières à suivre l'évolution de tous les titres qu'il détient en dépôt pour en informer leurs détenteurs respectifs. D'une manière générale, on ne saurait raisonnablement attendre d'une banque, en sa seule qualité de dépositaire, qu'elle surveille tous les titres de l'ensemble de ses clients et émette, le cas échéant, des recommandations de vente ou d'achat.
3.5.3 Une obligation de renseignement et de mise en garde pourrait en revanche résulter des devoirs d'information, de diligence et de fidélité contractuels tels que rappelés plus haut (cf. consid. 3.4.2 supra). En l'espèce, toutefois, on ne discerne aucun fondement contractuel à une telle obligation. Il n'est pas contesté que Y.________ et la défenderesse ne sont liées ni par un contrat de conseil, ni par un mandat de gestion. En outre, il n'existait entre elles aucun rapport particulier de confiance qui se serait développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable, lequel aurait fait naître une obligation de la défenderesse d'informer spontanément Y.________ que la situation existante au moment de l'acquisition des parts AWH s'était modifiée. On rappellera à cet égard que Y.________ a ouvert un compte de dépôt auprès de la défenderesse le 12 juin 2002, alors que le transfert des parts du fonds AWH du compte de X.________ à celui de Y.________ est intervenu le 28 juin 2002 et que la chute du cours a commencé quelques semaines plus tard, en août 2002. Le fait qu'il existât un lien de confiance étroit entre le demandeur X.________ et son frère, ayant droit économique de Y.________, ne change rien à ce constat, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs. De même, on ne saurait déduire l'existence d'un tel lien de confiance de la visite effectuée par A.________ au demandeur X.________ lors d'un voyage à Paris, une telle visite n'ayant notoirement rien d'exceptionnel dans ce genre de relations d'affaires. Pour cette raison, on ne saurait considérer que la défenderesse a violé l'art. 11 LBVM à l'égard de la demanderesse Y.________.
4.
4.1 La cour cantonale a encore examiné si la responsabilité délictuelle de la défenderesse pouvait être engagée envers Y.________ au moment du transfert des parts de fonds AWH le 28 juin 2002, pour n'avoir pas informé cette dernière des risques liés à ce produit, notamment à la lumière de la décision de sanction des autorités boursières de Hong Kong. Elle l'a nié, d'une part parce qu'à la date du transfert, la banque ignorait que la valeur des parts de fonds était surfaite, et d'autre part parce qu'il n'existait pas de causalité adéquate entre le conseil donné à X.________, qui serait la cause naturelle du dommage, et le dommage subi par Y.________ ensuite du transfert des parts dans son patrimoine (arrêt attaqué, consid. 3 p. 8-9).
4.2 Les demandeurs soutiennent à cet égard que la cour cantonale aurait méconnu la notion de causalité adéquate en retenant que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, la défenderesse ne pouvait s'attendre, en donnant une recommandation à un client, qu'un dommage survienne ultérieurement dans le patrimoine d'un autre client non encore titulaire d'un compte auprès d'elle à cette époque.
Il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans la mesure où l'existence d'un lien de causalité adéquate suppose l'existence d'un acte illicite, qui fait défaut en l'occurrence. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas précisé quel serait le fondement d'une telle responsabilité délictuelle. L'art. 41 CO ne s'applique pas, faute de démontrer en l'espèce la violation d'une norme de comportement qui protégerait les intérêts purement économiques de Y.________.
Quant à une éventuelle responsabilité fondée sur la confiance, déduite de l'art. 2 CC (ATF 130 III 345 consid. 2.2 et les références citées), elle n'a pas de portée en l'espèce puisque, comme on l'a vu, il n'existait aucun rapport de confiance particulier entre la défenderesse et Y.________. Enfin, on ne peut reprocher à la défenderesse aucune faute puisque, selon les constatations de l'arrêt attaqué, elle ignorait à la date du transfert que la valeur des parts était surfaite. Pour ces motifs également, le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Les demandeurs soutiennent enfin que la cour cantonale aurait violé l'art. 8 CC au motif que le fardeau de la preuve aurait été mis indûment à la charge des demandeurs. À suivre le raisonnement de ces derniers, l'autorité de dernière instance cantonale aurait dû alléger, voire renverser le fardeau de la preuve au motif que la défenderesse n'aurait pas suffisamment collaboré à l'établissement des faits permettant de prouver la violation du devoir d'information. Notamment, la défenderesse aurait refusé de produire sa documentation interne sur le fonds AWH et aurait refusé d'indiquer la date précise à laquelle elle a pris connaissance du rapport de PriceWaterhouseCoopers.
5.2 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2a/aa) - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec ou de l'absence de preuve sur un fait déterminé (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). L'art. 8 CC s'applique notamment lorsque le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction; il doit alors trancher le point de fait douteux dans le sens défavorable à la partie qui avait le fardeau de la preuve (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, 39). L'art. 8 CC ne prescrit toutefois pas comment le juge doit apprécier les preuves, ni sur quelles bases il peut parvenir à une conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a; cf. ATF 130 III 591 consid. 5.4). Lorsque l'appréciation des preuves administrées convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence du fait litigieux, la répartition du fardeau de la preuve n'a plus d'objet (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 119 II 114 consid. 4c et les arrêts cités; cf. ATF 128 III 22 consid. 2d). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, qui doit être invoqué dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 II 114 consid. 4c).
5.3 En l'espèce, il ne ressort pas de l'état de fait que les juges cantonaux aient eu un quelconque doute quant aux faits pertinents pour apprécier si la défenderesse avait ou non correctement rempli son devoir d'information. Ils se sont forgé une opinion sur la base des preuves disponibles et sont arrivés à la conclusion que la défenderesse ne savait pas, lorsqu'elle a proposé le placement litigieux, qu'une décision de sanction avait été prononcée contre le gérant du fonds. Ce fait étant établi, la cour cantonale n'a pas eu à se référer au fardeau de la preuve, de sorte que l'art. 8 CC ne trouve pas application dans ces circonstances.
Quant à la question de savoir à quelle date exactement la défenderesse a pris connaissance du rapport des réviseurs émis par PriceWaterhouseCoopers, elle est sans pertinence, puisque la défenderesse n'avait, au regard des circonstances concrètes de l'espèce, aucune obligation d'informer Y.________ de l'évolution des titres AWH (cf. consid. 3.5.3 supra).
6.
En définitive, le recours doit être entièrement rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure seront mis à la charge solidaire des demandeurs et recourants, qui succombent ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ). Ceux-ci, solidairement entre eux, devront en outre verser à la défenderesse et intimée, qui obtient gain de cause, une indemnité pour ses dépens ( art. 159 al. 1, 2 et 5 OJ ). Les dépens dus par la demanderesse Y.________ seront imputés sur les sûretés qu'elle a versées à la Caisse du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: