Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 36/06
Arrêt du 23 février 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.
Parties
B.________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
rue De Beaumont 11, 1206 Genève,
contre
1. Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97,
1203 Genève,
2. Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimés.
Objet
Assurance-invalidité (AI),
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 25 octobre 2005.
Faits:
A.
A.a B.________, a déposé le 14 juillet 1997 une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant une incapacité totale de travail dès le 4 octobre 1988, suite à divers problèmes de santé.
Par décision du 3 août 1998, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève a alloué à B.________ une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 1996; la naissance du droit remontant au 4 octobre 1989, la demande était tardive. Le calcul de la rente se fondait sur l'échelle 30, compte tenu d'une durée de cotisations de 16 années (1966, 1967, 1969 et 1972 à 1984).
Par jugement du 29 octobre 2001, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, rejetant le recours formé par B.________ contre cette décision, a confirmé la date du 1er juillet 1996 à partir de laquelle la rente lui était allouée.
Par arrêt du 3 septembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours formé par B.________ contre ce jugement.
A.b Devant la commission de recours, B.________ avait également contesté le calcul de la rente, en demandant que les années de cotisations 1985 à 1991 soient prises en compte.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées jusque-là par la commission de recours. Par jugement du 14 octobre 2003, le Tribunal cantonal a constaté que les cotisations des années 1985 à 1991 étaient prescrites et qu'elles ne pouvaient être compensées avec l'arriéré de rentes, contrairement aux cotisations dues pour les années 1992 à 1996 qui avaient fait l'objet d'une compensation selon le décompte figurant dans la décision de rente du 3 août 1998.
Par arrêt du 5 avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi.
B.
Par jugement du 25 octobre 2005, le tribunal cantonal a prononcé que les cotisations 1990 et 1991 devaient être compensées (ch. 2 du dispositif), la cause étant renvoyée à l'office AI et à la caisse cantonale genevoise de compensation afin qu'ils procèdent à la compensation et à un nouveau calcul de la rente (ch. 3 du dispositif).
C.
Dans un mémoire du 13 janvier 2006, B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement. Concluant à l'allocation d'une indemnité de dépens, il invitait l'Autorité supérieure de recours à dire et constater que les cotisations dues pour la période 1985-1991 restaient dues à la caisse et que la rente devait être à nouveau calculée en tenant compte des cotisations pour ces années-là, et à lui donner acte que l'arriéré de cotisations serait réglé en priorité avec le complément de rente.
L'office cantonal AI de Genève et la Caisse cantonale genevoise de compensation ont conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
D.
Par lettre du 23 janvier 2007, le Tribunal fédéral a informé B.________ qu'il pourrait réformer à son détriment le jugement attaqué tant sur la question du calcul de la rente que sur la question des années touchées par la péremption. Il attirait son attention sur cette éventualité et l'invitait à se déterminer.
Dans sa réponse du 7 février 2007, B.________ a avisé le Tribunal fédéral qu'il entendait maintenir son recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
1.2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal de céans ( art. 132 al. 2 et 134 OJ ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
2.
Le litige porte sur la quotité du droit à la rente d'invalidité; plus particulièrement, il s'agit de déterminer si les cotisations afférentes aux années 1985 à 1991 peuvent entrer dans le calcul de la rente versée à partir du 1er juillet 1996 et à quel titre.
Lorsque, comme en l'espèce, on se trouve dans un cas de demande tardive, il y a lieu de se fonder sur le droit en vigueur au moment de la survenance de l'invalidité, déterminant pour le calcul de la rente (RCC 1963 p. 511; arrêt C. du 20 juillet 2001 [I 476/99]). Il est constant que le moment de la naissance du droit à la rente remonte au 4 octobre 1989, date de la survenance de l'invalidité (art. 29 al. 1 let. b LAI).
3.
3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités).
3.2 Selon l'art. 36 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), les articles 29 al. 2, 29bis, 30, 30bis, 31, 32, 33 al. 3, 34, 35 et 38 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont, sous réserve du 3e alinéa, applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
Aux termes de l'art. 30 al. 2 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), le revenu annuel moyen s'obtient en divisant le revenu total sur lequel des cotisations ont été payées par le nombre des années de cotisations. On ne tient compte toutefois que des cotisations que l'assuré a payées du 1er janvier de l'année suivant celle où il a accompli sa 20e année au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, et des années de cotisations correspondantes. Selon la jurisprudence (ATF 124 V 159 consid. 4b p. 164; voir aussi ATF 129 V 124 consid. 4.1.1 p. 128), cette disposition légale est directement applicable au calcul de la rente d'invalidité. Il n'est pas permis, lors de la prise en compte des années de cotisations et du revenu déterminants du point de vue de l'assurance-invalidité, de déroger aux règles régissant le calcul de la rente de vieillesse, même si, aux termes de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS concernant le calcul des rentes sont simplement applicables par analogie.
3.3 L'art. 16 al. 2 première phrase LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) disposait que la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément au 1er alinéa, s'éteint trois ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Modifié par la 10e révision de l'AVS, l'art. 16 al. 2 première phrase LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) prévoit que la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Selon le ch. 1 let. b al. 2 des dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS, l'art. 16 al. 2 première phrase s'applique aux créances de cotisations qui n'étaient pas déjà éteintes à l'entrée en vigueur de la modification.
Aux termes de l'art. 16 al. 2 troisième, quatrième et dernière phrases LAVS, si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'article 149 al. 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas applicable. La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20 al. 2.
3.4 Selon l'art. 20 al. 2 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), applicable dans le domaine de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 50 al. 1 LAI, les créances découlant de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.
De manière générale, la compensation en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée à l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4 p. 510 et les références).
4.
Il y a lieu d'examiner quels sont les revenus et les années de cotisations pouvant entrer en considération dans le calcul de la rente d'invalidité.
4.1 Ainsi qu'on l'a vu (supra, consid. 2), la naissance du droit à la rente AI remonte au 4 octobre 1989, date de la survenance de l'invalidité (art. 29 al. 1 let. b LAI). La loi prévoit que l'on tienne compte des cotisations que l'assuré a payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, et des années de cotisations correspondantes (art. 30 al. 2 LAVS en corrélation avec l'art. 30 al. 2 LAI).
4.2 En l'espèce, l'année 1988 précède la naissance du droit à la rente d'invalidité. Ainsi, seuls les revenus et les années de cotisations jusqu'en 1988 peuvent entrer en considération dans le calcul de celle-ci. En revanche, les revenus et les années de cotisations qui concernent 1989, 1990 et 1991 n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la rente d'invalidité.
4.3 Aussi, en tant qu'il fait injonction à l'intimé de procéder à un nouveau calcul de la rente d'invalidité après compensation des cotisations 1990 et 1991, le jugement attaqué se révèle déjà erroné, les années en question ne pouvant en aucune manière entrer dans le calcul de la rente d'invalidité servie au recourant.
5.
La décision de rente du 3 août 1998 se fonde sur l'échelle 30, compte tenu d'une durée de cotisations de 16 années. L'office AI a pris en compte les revenus et années de cotisations concernant 1966, 1967, 1969 et 1972 à 1984. Il y a lieu d'examiner si c'est à juste titre cependant qu'il n'a pas pris en compte les revenus et années de cotisations concernant 1985, 1986, 1987 et 1988.
5.1 Il est constant que les cotisations pour les années 1985 à 1988 ont été fixées par la caisse dans une décision du 29 novembre 1990 (art. 16 al. 1 LAVS), qui est passée en force. Les premiers juges ont considéré que la créance de cotisations en ce qui concerne ces années-là s'était éteinte par la péremption le 1er janvier 1995 (art. 16 al. 2 LAVS), ce que conteste le recourant, qui fait valoir que le délai de cinq ans était arrivé à échéance au plus tôt le 29 novembre 1995.
La créance de cotisations relative aux années 1985 à 1988 était déjà éteinte lors de l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 16 al. 2 première phrase LAVS par la novelle du 7 octobre 1994 (ch. 1 let. b al. 2 des dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS). En effet, la péremption était acquise le 1er janvier 1995, soit trois ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision de cotisations du 29 novembre 1990 était passée en force (art. 16 al. 2 première phrase LAVS, applicable en l'espèce dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; RCC 1982 p. 116 consid. 3).
5.2 Invoquant l'art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS, le recourant fait valoir que la créance de cotisations n'était pas éteinte au moment de la naissance du droit à la rente, le 4 octobre 1989.
Il ressort des travaux législatifs propres à la deuxième révision de l'AVS (FF 1953 II 113) que le motif pour lequel le législateur a introduit dans la loi la réglementation de l'art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS réside dans le fait que les cotisations fixées dans une décision passée en force, mais non encore payées, peuvent être formatrices de rentes (ATF 115 V 341 consid. 2b p. 343; ATFA 1961 p. 30 consid. 2, 1955 p. 34 consid. 1a). Il existe ainsi une étroite connexité entre cotisations et rentes inhérente au droit des assurances sociales, qui justifie une réglementation spéciale de la compensation (ATF 117 V 208 consid. 4b p. 212).
L'art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS n'entre toutefois pas ici en considération. Lors de la naissance du droit à la rente, le 4 octobre 1989, les cotisations pour les années 1985 à 1988 n'avaient pas encore été fixées dans une décision passée en force. Elles ne pouvaient dès lors être formatrices de rente (ATF 117 V 208 consid. 4b déjà cité p. 212) et les cotisations y afférentes ne pouvaient être compensées avec des arrérages de la rente d'invalidité.
5.3 C'est en vain que le recourant invoque la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Il est établi que des actes de défaut de biens ont été délivrés à la caisse le 2 avril 1994 en ce qui concerne la créance de cotisations pour les années 1985 à 1988. La clôture de l'exécution forcée est donc antérieure à l'échéance du délai de l'art. 16 al. 2 première phrase LAVS.
6.
S'agissant des années 1989 à 1991, qui ne peuvent entrer dans le calcul de la rente d'invalidité (supra, consid. 4.3), le recourant restait tenu cependant à verser des cotisations durant ces années-là (art. 3 al. 1 LAVS en corrélation avec l'art. 2 LAI).
6.1 Les cotisations pour l'année 1989 ont été fixées par la caisse dans une décision du 11 octobre 1991, passée en force. En outre, ainsi que cela ressort du dossier, la caisse a rendu le 11 octobre 1991 une autre décision de cotisations en ce qui concerne la période de janvier à décembre 1990, également passée en force.
La péremption de ces créances de cotisations remonte au 1er janvier 1995, soit trois ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les décisions de cotisations du 11 octobre 1991 étaient passées en force (art. 16 al. 2 première phrase LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; RCC 1982 p. 116 consid. 3 déjà cité).
6.2 Les cotisations pour la période de janvier à décembre 1991 ont été fixées par la caisse dans une décision du 11 août 1993, passée en force. La péremption de cette créance de cotisations remonte au 1er janvier 1997 (art. 16 al. 2 première phrase LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; ch. 1 let. b al. 2 des dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS).
6.3 Les premiers juges ont considéré que la créance de cotisations pour les années 1990 et 1991 n'était pas atteinte par la prescription le 1er juillet 1996, date à partir de laquelle la rente a été allouée au recourant, et qu'elle pouvait être compensée.
6.4 Toutefois, ainsi qu'on l'a vu, la naissance du droit à la rente remonte au 4 octobre 1989, date de la survenance de l'invalidité (art. 29 al. 1 let. b LAI). La date du 1er juillet 1996 est celle à laquelle remonte l'ouverture du droit à des prestations arriérées de l'AI.
Ainsi qu'on l'a vu (supra, consid. 6.1 et 6.2), la créance de cotisations pour les années 1990 et 1991 était éteinte par la péremption. Le dispositif du jugement attaqué se révèle ainsi erroné, attendu qu'il n'y a pas de compensation possible de créances de cotisations éteintes par la péremption avec la rente AI. L'arrêt cantonal doit donc être annulé dans son ensemble (art. 114 al. 1 OJ).
7.
7.1 Invoquant sa bonne foi, le recourant se réfère à une lettre de la caisse du 11 juin 1998 et déclare qu'il a été amené à subir un préjudice en laissant en suspens les cotisations pour les années 1985 à 1991.
7.2 Dans sa lettre du 11 juin 1998, la caisse a informé l'assuré que la rente serait calculée sur la base des cotisations payées. En outre, elle indiquait ce qui suit: «A ce stade et provisoirement, seules les cotisations 1992-1996 seront prises en compte, et nous maintiendrons en suspens les cotisations 1985-1991, jusqu'à l'issue de votre procédure relative à la rétroactivité de la rente».
Il y a lieu de constater que dans la lettre ci-dessus du 11 juin 1998, la caisse ne s'est pas engagée d'une manière qui la lie en ce qui concerne les cotisations pour les années 1985 à 1991. Contrairement à ce que semble croire le recourant, on ne se trouve pas dans la situation où un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636, 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 126 II 377 consid. 3a p. 387, 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123, 121 V 65 consid. 2a p. 66). Le sens véritable de la lettre du 11 juin 1998 est que la caisse attendait l'issue de la procédure relative à la rétroactivité de la rente avant de se prononcer sur la question des cotisations 1985-1991. Le fait qu'elle n'a pas indiqué dans cette lettre que la créance de cotisations pour les années 1985 à 1991 était déjà éteinte par la péremption ne permet pas au recourant d'en tirer un avantage contraire à la loi au regard de la décision du 3 août 1998.
8.
La procédure est gratuite. Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 25 octobre 2005, est annulé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: