Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.767/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 26 février 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
A.B.X.________ et sa fille L.B.________, recourantes,
représentées par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Art. 7 LSEE: autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 novembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.B.X.________, ressortissante brésilienne, né en 1972, a bénéficié, en 1995 et de 1998 à 2000, d'autorisations de séjour de courte durée en qualité d'artiste de cabaret, à Lausanne. Le 16 juin 2000, elle a été condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples. Le 17 avril 2001, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressée, mesure prolongée jusqu'au 3 juillet 2004. Refoulée au mois de mai 2001, A.B.________ est revenue en Suisse deux semaines plus tard. Le 18 novembre 2002, elle a épousé un ressortissant suisse, X.________, né en 1979, et a ainsi obtenu la levée de l'interdiction d'entrée, ainsi qu'une autorisation annuelle de séjour. Sa fille L.B.________, née le 23 avril 1997, est venue la rejoindre en Suisse le 27 juillet 2003.
Au mois de novembre 2003, X.________ a déclaré à la police municipale de Lausanne qu'il était séparé de son épouse depuis le 19 mai 2003 et qu'il voulait divorcer. Après enquête, la séparation du couple a été confirmée le 23 février 2004. A.B.X.________ a également admis, les 12 octobre 2004 et 21 avril 2005, que son mari ne voulait plus avoir de contact avec elle.
2.
Par décision du 30 mars 2006, le Service cantonal de la population a refusé de prolonger les autorisations de séjour de A.B.X.________ et de sa fille L.B.________.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 14 novembre 2006. Il a retenu en bref que le couple vivait séparé depuis plus de trois ans, sans espoir de réconciliation possible, de sorte que la recourante se prévalait abusivement de son mariage pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour et celle de sa fille. La juridiction cantonale a également refusé d'accorder aux recourantes une autorisation de séjour à un autre titre.
3.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.B.X.________ et sa fille L.B.________ concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 14 novembre 2006, confirmant la décision de refus de prolonger leur autorisation de séjour, prise le 30 mars 2006 par le Service de la population.
Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Par ordonnance présidentielle du 21 décembre 2006, la demande d'effet suspensif présentée par les recourantes a été provisoirement admise.
4.
4.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), encore applicable dans la mesure où l'arrêt attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173 110; voir art. 132 al. 1 LTF), le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284).
De nationalité brésilienne, de même que sa fille L.________ née en 1997, la recourante A.B.X.________ est toujours mariée avec un ressortissant suisse, leur divorce n'ayant pas encore été prononcé. Elle peut donc en principe se prévaloir de l'art. 7 LSEE pour obtenir une autorisation de séjour, de sorte que le recours est recevable à ce titre.
Il est en revanche irrecevable, dans la mesure où les recourantes reprochent au Tribunal administratif d'avoir mal apprécié leur situation et leurs intérêts à pouvoir demeurer en Suisse malgré la rupture de l'union conjugale. Si, dans certaines circonstances, l'autorité cantonale peut en effet accorder ou prolonger une autorisation de séjour au conjoint étranger, même après dissolution de son mariage, elle statue toutefois selon le libre pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans le cadre de l'art. 4 LSEE, ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155).
4.2 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).
4.3 Si l'exigence d'une vie commune des époux comme condition pour obtenir une autorisation de séjour a certes été abandonnée (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités), il n'en demeure pas moins que l'art. 7 al. 1 LSEE n'a pas pour but de pouvoir prolonger une autorisation de séjour, alors que, comme en l'espèce, le mariage n'existe plus que formellement. Il n'y a donc pas de contradiction à ce que l'autorité compétente refuse de prolonger une autorisation de séjour, alors même que la procédure de divorce n'est pas terminée, si les conditions de rupture définitive de l'union conjugale ont été démontrées et que cet état de fait existe depuis plusieurs années. Dans le cas particulier, les époux ont fait ménage commun dès leur rencontre, au mois d'août 2002, et se sont mariés le 18 novembre 2002; ils n'ont toutefois vécu ensemble que jusqu'au 19 mai 2003, date où le mari déclare avoir quitté le domicile conjugal. Au regard de l'art. 7 al. 1 LSEE, la recourante A.B.X.________, n'a donc pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour ou à l'octroi d'une autorisation d'établissement en raison de son mariage avec un ressortissant suisse. Quant à la recourante L.B.________, qui est actuellement dans sa dixième année et se trouve en Suisse depuis un peu moins de trois ans, elle a obtenu une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial, de sorte que son droit à demeurer en Suisse est directement lié à celui de sa mère.
4.4 Pour le reste, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 2 OJ) et n'a donc pas à prendre en considération les allégations de la recourante A.B.X.________ selon lesquelles elle a l'intention de se remarier avec un ressortissant suisse lorsque son divorce sera prononcé. Elle ne produit, au demeurant aucune promesse de mariage, mais la seule copie de la carte d'identité de l'intéressé. Le Tribunal fédéral n'a pas davantage à examiner si le renvoi des recourantes constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), une autorisation de séjour sur la base de cette disposition n'étant pas litigieuse en l'espèce.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante A.B.X.________ (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge de la recourante A.B.X.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Service de la population au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office fédéral des migrations, ainsi que, pour information, à l'Office régional de placement de Lausanne.
Lausanne, le 26 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: