Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.281/2006 /ech
Arrêt du 27 février 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Mes Pierre Gillioz et Christian Valentini,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst.; appréciation des preuves,
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt rendu le
15 septembre 2006 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.
Faits :
A.
A.a X.________, né en 1937 et domicilié en Tunisie, est un homme d'affaires de nationalité libyenne actif dans le domaine de l'investissement industriel. Il était en relation avec Y.________ depuis 1993. Le 7 mars 1997, la succursale genevoise de cet établissement bancaire lui a ouvert un compte courant et un dépôt sous le n° .... Conformément aux instructions du client, la correspondance a été conservée à la banque ("banque restante").
L'interlocuteur de X.________ auprès de Y.________ était A.________. Le premier s'est rendu régulièrement à la banque afin d'y retirer de l'argent; il était fréquemment accompagné de B.________, son conseiller en matière d'investissements. Lors de ces visites, le second lui présentait l'état de son compte.
A.b Au début du mois de mai 1998, X.________ a signé, avec la société C.________, une convention par laquelle il accordait à celle-ci un prêt de 850'000 US$ pour financer la première tranche d'un marché portant sur la construction de 5000 maisons à Abidjan (Côte-d'Ivoire). D.________, administrateur et animateur de ladite société, a également signé cette convention en qualité de débiteur solidaire. Le capital et les intérêts étaient remboursables en dix mensualités de 95'000 US$ chacune, à partir de la fin octobre 1998, sous forme de traites acceptées aux échéances de ces mensualités. Des chèques émis par D.________ garantissaient le paiement de ces traites. Une clause compromissoire désignait B.________ comme arbitre unique.
La convention énonçait encore ce qui suit, entre autres dispositions:
"Article 2 / Date de déblocage :
Le déblocage de ce prêt sera fait le 15 mai 1998, sous réserve que les conditions de l'article 6 de la présente convention auront été préalablement remplies.
Le retard dans la réalisation des conditions de l'article 6 pourra entraîner un retard conséquent dans le déblocage du crédit.
(...)
Article 3 / Banque intermédiaire :
L'organisme financier intervenu pour le compte du prêteur est Y.________ à Genève.
La signature par Monsieur X.________ de la présente vaut ordre irrévocable donné à Y.________ pour débloquer le montant du crédit à partir du 15 mai 1998.
Ce déblocage par Y.________ sera fait par le débit de ou des comptes personnels de Monsieur X.________ ouverts à cet établissement.
Article 6 / Conditions préalables au déblocage :
Pour que le déblocage du crédit se fasse à la date indiquée à l'article 2 de la présente convention, la société C.________ devra au préalable et au plus tard le 21 avril 1998 remplir les conditions suivantes:
- remettre les lettres de commande de travaux
- remettre la garantie de bonne fin d'exécution émanant de l'assurance vie F.________ et établie au nom du notaire séquestre des paiements relatifs au marché
- remettre la présente convention signée
- remettre un engagement de nantissement des marchés au profit de Y.________ pour la garantie du règlement des traites objet de la présente convention, dans les conditions précisées à l'art. 7 de la présente convention.
Article 7 / Garanties :
Pour la bonne exécution de la présente convention la société C.________ s'engage à nantir ses marchés au profit de Y.________ Genève à hauteur d'un million de dollars américains, majoré du montant des éventuels intérêts de retard.
(...)"
Cette convention avait été rédigée et présentée par B.________ à X.________ entre la fin de l'année 1997 et le début de l'année 1998.
A.c Le 14 mai 1998, D.________ a fait ouvrir, par Y.________-Genève, un compte réservé au prêt en faveur de sa société.
Y.________ a débité le compte de X.________ en faveur du compte précité en quatre versements totalisant 850'000 US$ entre le 18 mai et le 8 juin 1998.
La société C.________ a remis à Y.________ dix lettres de change de 95'000 US$ chacune acceptées par elle et émises à l'ordre de la banque. Hormis la première traite échéant le 31 octobre 1998, les autres lettres de change n'ont pas été honorées, bien que l'échéance de certaines d'entre elles ait été reportée.
Le 5 juillet 2000, X.________ a saisi l'arbitre unique d'une demande en paiement dirigée contre la société C.________ et contre D.________. Par sentence arbitrale du 30 janvier 2001, B.________ a condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur 855'000 US$ à titre d'arriérés de mensualités, 92'625 US$ d'intérêts de retard, 39'000 US$ de frais et honoraires d'arbitrage, ainsi que 25'000 US$ pour les dépens du demandeur.
X.________ n'a pas été en mesure de recouvrer ces créances, la société C.________ étant inexistante et D.________ insolvable.
A.d A partir de novembre 2001, X.________ s'est adressé à Y.________, lui reprochant de n'avoir pas appelé au paiement la garantie constituée par le nantissement du marché relatif à la construction de 5000 maisons à Abidjan, bien qu'il sût que toutes les traites n'avaient pas été réglées. Il l'a rendu responsable d'un dommage de 855'000 US$.
La banque a décliné toute responsabilité, au motif qu'elle n'était pas partie à la convention de prêt entre X.________ et la société C.________, de sorte qu'aucune obligation ne lui incombait.
B.
B.a Par demande du 3 décembre 2002, X.________ a ouvert action contre Y.________, à Genève, en vue d'obtenir le paiement de 755'000 US$, de 39'000 US$ et de 25'000 US$ avec les intérêts afférents à chacune de ces trois sommes. Il reproche à la banque d'avoir viré le montant du prêt à D.________ sans vérifier si les conditions préalables au déblocage des fonds prévues à l'art. 6 de la convention de prêt étaient réalisées, violant ainsi ses obligations de mandataire.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il estime, en effet, avoir parfaitement exécuté l'unique instruction de son client, soit l'ordre irrévocable de payer contenu à l'art. 3 de la convention de prêt, ordre qui n'était assorti d'aucune condition. La banque soutient, par ailleurs, qu'elle n'a jamais été invitée à vérifier si les conditions de l'art. 6 de la convention étaient remplies.
Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
B.b Statuant le 15 septembre 2006, sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement. Les juges d'appel ont justifié leur arrêt par les motifs résumés ci-après.
Les parties admettent que l'ordre de versement contenu à l'art. 3 de la convention de prêt a été valablement transmis au défendeur et le demandeur ne conteste pas avoir eu connaissance des débits effectués sur son compte en exécution de cet ordre. Seul est litigieux le point de savoir si l'instruction donnée par le client impliquait que la banque vérifiât la réalisation des conditions de l'art. 6 de la convention (thèse du demandeur) ou si elle tendait uniquement au virement de la somme prêtée sur le compte indiqué par le client (thèse du défendeur).
L'opération bancaire litigieuse a été effectuée en exécution d'un contrat de giro bancaire régi par les règles du mandat et doublé d'une assignation. Les rapports entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ne concernaient pas la banque, dont les obligations étaient déterminées uniquement par les instructions reçues du premier. Celles-ci doivent être interprétées comme toute déclaration de volonté unilatérale sujette à réception. Il appert de la convention de prêt que la seule instruction expresse donnée au défendeur, telle qu'elle est formulée à l'art. 3, a été de virer le montant du prêt à son bénéficiaire, dès le 15 mai 1998, par le débit du compte du demandeur. De ce fait, la banque, qui n'était pas partie à la convention de prêt, pouvait admettre de bonne foi que l'art. 6 de cette convention fixait uniquement les conditions auxquelles le prêteur acceptait de verser le montant du prêt à l'emprunteur et considérer, dès lors, qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si ce dernier avait satisfait aux obligations lui permettant d'exiger le transfert de la somme prêtée.
Quoi qu'il en soit, il ressort des déclarations non sujettes à caution faites sous serment par A.________ que celui-ci avait tracé d'un trait oblique les art. 6 et 7 al. 1 de la convention avec l'accord oral de B.________, lequel était déjà intervenu comme représentant du demandeur, et qu'il a viré les fonds à la suite d'un appel téléphonique de cette personne. On peut en inférer que le demandeur avait renoncé à la réalisation des conditions de l'art. 6 ou qu'il avait reçu les documents mentionnés dans cette disposition.
Par ailleurs, le défendeur n'a reçu la convention de prêt valant ordre de transfert qu'après la date où les documents nécessaires au virement des fonds prêtés auraient dû être remis au demandeur. Aussi était-il fondé à admettre que celui-ci avait déjà reçu ces documents ou qu'il avait renoncé à les recevoir.
Cette appréciation de la situation est confirmée par le comportement ultérieur du demandeur, lequel ne s'est pas manifesté pour savoir si les documents visés par l'art. 6 de la convention avaient été remis au défendeur lorsque sont apparues les premières difficultés de remboursement.
Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que les lettres de change relatives aux échéances de remboursement du prêt ont été émises à l'ordre du défendeur imposerait une autre solution.
Il suit de là que le Tribunal de première instance a exclu à juste titre l'existence de la violation contractuelle imputée au défendeur.
C.
Contre l'arrêt de la Chambre civile, le demandeur a déposé un recours de droit public et un recours en réforme. Dans le premier recours, il conclut à l'annulation de la décision attaquée; dans le second, à la réforme de celle-ci et à l'allocation des montants réclamés dans sa demande initiale.
Le défendeur et intimé propose le rejet des deux recours dans la mesure de leur recevabilité. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si le recourant y soulevait une question relevant de l'application du droit fédéral, ce grief serait irrecevable, parce qu'il aurait dû être présenté dans le recours en réforme connexe (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1).
2.2 Le recourant est personnellement touché par l'arrêt entrepris, qui rejette ses conclusions condamnatoires. Il a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
2.3 Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. Demeure réservé l'examen ultérieur de la recevabilité des griefs articulés par le recourant.
3.
3.1 L'autorité intimée écrit ceci à la page 7 de l'arrêt attaqué:
"Quoi qu'il en soit, il ressort des déclarations faites sous serment de A.________ qu'il avait tracé d'un trait oblique les art. 6 et 7 al. 1 de la convention avec l'accord oral de B.________, lequel était déjà intervenu comme représentant de l'appelant, et qu'il a viré les fonds à la suite d'un appel téléphonique de B.________. On peut en inférer que l'appelant avait renoncé à la réalisation des conditions de l'art. 6 ou qu'il avait reçu les documents visés par cette disposition. Il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de A.________ sur ce sujet, ce dernier n'étant de surcroît plus au service de l'intimé au moment de son audition. La déposition de B.________ selon laquelle il n'était pas le représentant de l'appelant n'y change rien, puisque, de manière contradictoire, il a également déclaré avoir rencontré plusieurs fois A.________ en qualité de consultant de l'appelant à la demande de ce dernier."
3.2 Dans son recours de droit public, le demandeur s'en prend à trois constatations faites par la cour cantonale dans le passage cité. Il conteste tout d'abord que B.________ ait été son représentant, affirme ensuite que cette personne n'a jamais consenti oralement au biffage des art. 6 et 7 al. 1 de la convention de prêt et soutient enfin qu'elle n'a pas non plus instruit A.________ de virer les fonds lors d'une conversation téléphonique.
Le recourant expose, dans une dernière partie de son mémoire, en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué serait aussi arbitraire dans son résultat.
4.
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse également concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).
S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6). Lors de son examen, le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
5.
Les constatations de fait critiquées figurent toutes dans une motivation alternative ou subsidiaire de l'arrêt attaqué. Sans doute le demandeur devait-il les attaquer par la voie du recours de droit public, sous peine d'irrecevabilité de ses deux moyens de droit connexes (ATF 131 III 595 consid. 2.2 p. 598; 116 II 721 consid. 6a p. 730). Encore fallait-il, pour que sa démarche ait un sens, qu'il réussisse à établir, dans son recours en réforme parallèle, que l'autre motivation indépendante, sur laquelle repose la décision entreprise et qui se fonde, elle, sur l'application du droit fédéral, est incompatible avec les dispositions de ce droit. Or, pour les motifs indiqués dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours en réforme (cf. consid. 4 de l'arrêt 4C.383/2006), il n'est pas parvenu à faire une telle démonstration. Il s'ensuit que le demandeur n'a aucun intérêt juridiquement protégé à faire établir le caractère insoutenable de constatations de fait qui n'ont pas d'incidence sur la solution du litige. Son recours de droit public est, en conséquence, irrecevable.
Le recourant aurait certes pu tenter de démontrer que les constatations incriminées influaient sur les deux motivations alternatives. Il paraît vouloir le faire lorsqu'il affirme que, si l'on considère que le biffage litigieux n'a pas été autorisé par lui, le fait même que la banque y a procédé atteste qu'elle savait que les dispositions biffées lui imposaient de vérifier la réalisation des conditions posées à l'art. 6 de la convention de prêt avant de virer les fonds prêtés sur le compte de leur destinataire. Il est déjà douteux que pareille déduction soit la seule à pouvoir être tirée de la circonstance invoquée par le recourant. On peut, en effet, tout aussi bien imaginer que, dans la mesure où la convention lui a été remise postérieurement à l'échéance du délai fixé à l'art. 6 pour la réalisation des conditions mentionnées dans cette disposition, le défendeur, en biffant cette clause et celle de l'art. 7 al. 1, a simplement voulu constater concrètement qu'à ses yeux ces stipulations contractuelles n'étaient plus d'actualité à la mi-août 1998. Une telle constatation n'impliquait pas forcément la reconnaissance, par son auteur, que c'était à lui de vérifier la réalisation desdites conditions préalablement à la libération du montant prêté par le demandeur.
6.
Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: