BGer 4P.339/2006
 
BGer 4P.339/2006 vom 28.02.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.339/2006 /ech
Arrêt du 28 février 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
Fondation X.________,
recourante, représentée par Me Philippe Conod,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Art. 9 Cst. (procédure civile; dépens),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2006.
Faits :
A.
Les époux Y.________ ont signé, en qualité de colocataires, deux contrats de bail à loyer, portant l'un sur un appartement de trois pièces et demi, l'autre sur la place de parc no 57 d'un garage collectif. Les loyers dus pour la période du 1er au 31 mars 2006 n'ont pas été acquittés à l'échéance contractuelle. Par courriers recommandés séparés de la Fondation X.________, agissant par l'intermédiaire de Z.________ SA, les locataires ont été mis en demeure de payer la somme de 1'371 fr., correspondant aux deux loyers (1'266 + 60 [recte: 80]) et à 25 fr. de frais de rappel, dans le délai comminatoire de trente jours. Ces avis contenaient la menace de résiliation des baux, conformément à l'art. 257d CO. Faute de paiement dans ce délai, la bailleresse a, le 19 avril 2006, signifié séparément aux deux locataires qu'elle résiliait les baux pour le 31 mai 2006. Le 28 avril 2006, l'arriéré de loyers a été acquitté.
Le 9 mai 2006, Y.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Yverdon d'une requête en annulation de congé. En application de l'art. 274g al. 1 et 3 CO, cette autorité a, le 15 juin 2006, transmis le dossier au Juge de paix du district d'Yverdon, saisi d'une requête d'expulsion déposée le 9 juin 2006 par la Fondation X.________.
B.
B.a Par ordonnance d'expulsion du 11 août 2006, le Juge de paix a ordonné aux époux Y.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 1er septembre 2006 à midi les locaux occupés. Il a été prononcé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant recours. Le magistrat a considéré que le congé était valable, du moment que le paiement du loyer est intervenu après le délai comminatoire. Quant à l'absence passagère de liquidité résultant de la séparation du couple de locataires et l'omission du conjoint de payer le loyer du mois de mars, il a estimé qu'elles ne constituaient pas un motif valable d'annulabilité du congé protégé par les art. 271 ss CO.
Par acte motivé du 24 août 2006, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en requérant l'octroi de l'effet suspensif. Elle a conclu, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'expulsion n'est pas prononcée. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme en ce sens que le délai qui lui a été imparti pour quitter et rendre libres les locaux occupés est fixé au 30 décembre 2006. Le 30 août 2006, le Président de la Chambre des recours a accordé l'effet suspensif au recours. La Fondation X.________ a requis, avec dépens, le rejet du recours.
B.b Le 10 octobre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours, confirmé l'ordonnance d'expulsion et renvoyé la cause au Juge de paix du district d'Yverdon pour qu'il fixe, une fois l'arrêt devenu définitif, un nouveau délai de libération des locaux. Les frais de deuxième instance de Y.________ ont été arrêtés à 200 fr. et les dépens ont été compensés.
En substance, la cour cantonale a jugé que les conditions de l'art. 257d CO permettant le congé extraordinaire étaient réalisées. Elle a nié tout abus de droit de la part de la bailleresse, compte tenu du délai - trop long - dans lequel le montant litigieux a été réglé. Ecartant tout motif d'annulation du congé, l'autorité a confirmé l'expulsion. S'agissant de la conclusion subsidiaire, la juridiction cantonale a posé que le délai d'évacuation fixé par le premier juge dans son ordonnance d'expulsion était trop bref au regard du principe de proportionnalité. Elle a toutefois considéré que, vu le temps écoulé en raison de la procédure de recours, la locataire bénéficiait de facto d'une prolongation substantielle du délai d'expulsion et que le nouveau délai de libération, à fixer par le Juge de paix, ne pouvait que répondre au principe de proportionnalité. Elle a donc retenu que la locataire n'avait plus d'intérêt à son recours sur ce point et, sur cette base, a rejeté la conclusion subsidiaire. Ce résultat étant posé, les dépens ont été compensés, au motif que la prolongation de fait du délai d'expulsion correspondait en définitive à la conclusion subsidiaire prise par la locataire.
C.
La Fondation X.________ forme un recours de droit public, sur les dépens. Invoquant l'arbitraire et une violation de l'art. 92 CPC vaud., elle conclut à l'annulation du chiffre V de l'arrêt de la Chambre des recours. Y.________ propose le rejet du recours, avec suite de frais et dépens. La Chambre des recours se réfère, pour sa part, aux considérants de l'arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
2.
En l'espèce, la seule question litigieuse est la répartition des dépens entre parties, contestée par la recourante.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1).
3.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), à condition que le moyen ne puisse être soumis au Tribunal fédéral par une autre voie de droit (art. 84 al. 2 OJ). Comme la question de la répartition des dépens alloués devant les instances cantonales ressortit exclusivement au droit cantonal de procédure (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 1962, p. 103), la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b/aa).
3.2 Le recours n'est ouvert que contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).
En vertu de l'attraction de compétence prévue à l'art. 274g al. 1 let. a CO, la procédure en contestation du congé introduite par l'intimée a été jointe à la procédure d'expulsion engagée par la recourante devant le Juge de paix. Lorsqu'elle se prononce à la suite de ce dernier, la Chambre des recours rend une décision finale, prise en dernière instance cantonale. Le recours est donc ouvert contre le prononcé sur les dépens, inclus dans cette décision.
3.3 Selon l'art. 88 OJ, a qualité pour recourir celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Sont visés les intérêts qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique, pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Ni la Constitution fédérale ni la CEDH ne contiennent de garanties générales de procédure conférant à la partie qui obtient gain de cause dans une procédure civile ou administrative un droit à l'allocation de dépens (ATF 117 V 401 consid. 1b; 104 Ia 9 consid. 1, confirmé notamment in: arrêt 2P.147/2005 du 31 août 2005, consid. 2.2 et les références citées). Un tel droit ressort toutefois du CPC vaud. qui prévoit, à son article 92, que "les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions" (al. 1). La recourante a donc qualité pour agir.
3.4 Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours, envisagé dans son ensemble, est donc en principe recevable.
4.
La recourante, qui scinde son recours en trois parties, intitulées « violation de l'art. 92 CPC », « violation de l'art. 9 Cst. et arbitraire » et « interprétation historique de l'art. 92 CPC », soutient, en définitive, que la compensation des dépens opérée par l'autorité cantonale est arbitraire et procède d'une application insoutenable de l'art. 92 CPC vaud.
4.1
4.1.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse également concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1).
Quant à la façon dont le droit cantonal a été appliqué, il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1).
4.1.2 L'art. 92 CPC vaud. prévoit que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1) et que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).
En application de cette disposition, il se justifie, en règle générale, de répartir les dépens en fonction de la mesure dans laquelle chacune des parties a obtenu gain de cause et a succombé (arrêt 4P.50/1993 du 14 juin 1993, consid. 2); le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe (Poudret/ Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, n. 1 et 3 ad art. 92 CPC). Une telle application est conforme à celle qui est faite dans d'autres cantons de dispositions similaires (ATF 119 Ia 1 consid. 6b; arrêt 4P.166/2003 du 21 mai 2004, consid. 4.1), ainsi qu'à la pratique du Tribunal fédéral relativement aux art. 156 et 159 OJ (ATF 113 Ib 156 consid. 4).
4.2 La Chambre des recours a rejeté les conclusions, principale et subsidiaire, de l'intimée. Elle a toutefois compensé les dépens. Afin de clarifier le raisonnement de l'autorité cantonale et de déterminer si elle a fait une application arbitraire de l'art. 92 CPC vaud., il convient de rappeler la teneur de chaque conclusion émise par l'intimée et le développement apporté par la cour pour y répondre.
S'agissant de la conclusion principale, elle se rapportait au prononcé d'expulsion. Sur ce point, le jugement a été confirmé et l'intimée a succombé. La conclusion subsidiaire, quant à elle, avait pour objet la fixation - au 30 décembre 2006 - du délai imparti pour quitter et rendre libres les locaux occupés. Cette conclusion était motivée par le fait que le délai de 17 jours octroyé par le Juge de paix à l'intimée pour quitter l'appartement était particulièrement sévère, au regard du marché du logement et de la situation personnelle et financière de la locataire. En lien avec cette conclusion, la cour cantonale a reconnu, compte tenu du principe de proportionnalité, que le délai d'évacuation fixé par le premier juge était trop bref. Elle a ainsi admis dans son principe le fondement de la conclusion subsidiaire, qui, au moment du dépôt du recours, n'était pas dénuée d'intérêt. A supposer en effet que l'autorité de recours ait statué à très bref délai, l'intimée était fondée à prendre une telle conclusion, indépendamment de l'octroi de l'effet suspensif. En raison du temps écoulé, l'autorité a toutefois jugé que l'intimée n'avait plus d'intérêt à son recours sur ce point, puisqu'elle bénéficiait de fait d'une prolongation substantielle du délai d'expulsion et que le nouveau délai de libération ne pouvait que répondre au principe de proportionnalité. Sur cette base, elle a rejeté la conclusion. Force est toutefois d'admettre que la cour, en dépit de la formulation utilisée pour sceller le sort de la conclusion subsidiaire, a considéré que l'intimée a obtenu l'adjudication de sa conclusion. En effet, lors de la répartition des dépens, elle a retenu que l'intimée a obtenu de facto une prolongation du délai d'expulsion, « ce qui correspond à ses conclusions subsidiaires », raison pour laquelle les dépens ont été compensés. Dans la mesure où, d'une part, le délai d'évacuation a été jugé trop court au regard du principe de proportionnalité, sans que cette considération n'ait été remise en cause, et où, d'autre part, l'intimée n'a pas à pâtir de la durée - incertaine - de la procédure judiciaire engagée par ses soins, il n'est pas insoutenable, pour les juges cantonaux, d'avoir compensé les dépens. A cet égard, il importe peu en définitive que la conclusion subsidiaire ait été, sur la forme, rejetée. Par conséquent, l'application que la Chambre des recours a faite de l'art. 92 CPC vaud. échappe au grief d'arbitraire.
Dans ces conditions, l'ensemble de l'argumentation développée par la recourante tombe manifestement à faux et le recours ne peut qu'être rejeté.
5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: