Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.55/2007 /rod
Arrêt du 28 février 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Décision de classement (voies de fait, menaces),
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er décembre 2006.
Faits :
A.
Par arrêt du 1er décembre 2006, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, pour autant qu'il était recevable, le recours de X.________ contre le classement de sa plainte accusant Y.________ de voies de fait et de menaces. Un problème de stationnement avait opposé les deux hommes, en présence d'un policier. Celui-ci avait indiqué que le ton était monté lors de la dispute mais qu'il n'y avait pas eu de coups. Il ne se souvenait pas d'avoir entendu des menaces.
B.
Par une lettre mise à la poste le 3 janvier 2007, le plaignant a déclaré s'opposer à la décision du 1er décembre 2006 par la voie du pourvoi en nullité, subsidiairement par celle du recours de droit public. Il demandait également au Tribunal fédéral de lui indiquer quels éléments de droit ou de fait étaient nécessaires pour obtenir un prononcé.
C.
Dans sa réponse du 5 janvier 2007, le Tribunal fédéral a précisé que le délai de recours pour se pourvoir en nullité était trop proche de l'échéance pour permettre un développement des arguments. Le recourant était en outre averti que, sauf avis contraire dans les 20 jours, il ne serait pas ouvert de dossier.
D.
Le 3 février 2007, un mémoire a été mis à la poste par le plaignant. En résumé, il demande l'annulation de l'arrêt du 1er décembre 2006 pour violation des art. 307 et 317 CP (faux témoignage et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques). Il requiert que l'enquête soit rouverte. A titre subsidiaire, il invoque l'interdiction de l'arbitraire et les art. 5 al. 3, 7, 9 et 29 ss Cst. Il conclut à ce que sa cause soit traitée équitablement et que la justice prime sur l'injustice dans nos sociétés.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la LTF (RO 2006 1205). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, l'ancien droit de procédure est applicable ici (art. 268 ss PPF, 83 ss OJ).
2.
Le recourant a reçu l'arrêt attaqué au plus tard le 9 décembre 2006 d'après l'accusé de réception de la poste. Le mémoire mis à la poste le 3 février 2007 ne respecte pas le délai de 30 jours des art. 272 al. 1 PPF et 89 al. 1 OJ. Il n'entre donc pas en considération.
3.
Au mépris de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, l'envoi du 3 janvier 2007 ne contient pas de motifs indiquant succinctement les règles de droit fédéral éventuellement violées par la décision attaquée et en quoi consisterait cette violation. Au titre de pourvoi en nullité, l'écriture du recourant est ainsi irrecevable.
Même considérée comme un recours de droit public, la déclaration mise à la poste le 3 janvier 2007 serait irrecevable. En effet, on y cherche en vain un exposé des faits essentiels et un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques éventuellement violés, exigences prévues à l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
4.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 278 al. 1 PPF et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 28 février 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: