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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2P.214/2006/VIA/elo
{T 0/2}
Arrêt du 5 mars 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Vianin.
Parties
X.________, recourant,
contre
Université de Genève, rue Général-Dufour 24,
1204 Genève,
Division administrative et sociale des étudiants, Secteur des affaires juridiques, rue du Général-
Dufour 24, 1211 Genève 4,
intimées,
Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
Art. 9 Cst. (demande de réinscription; reconsidération),
recours de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 27 juin 2006.
Faits :
A.
Par courrier du 27 mai 2005, X.________ a requis du Doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève (ci-après: le Doyen) de reconsidérer ou retirer la décision du 11 octobre 2004 par laquelle il avait refusé de le réinscrire auprès de ladite faculté.
Apparemment à la demande du Doyen, X.________ a rempli, le 7 juin 2005, une formule d'opposition à l'encontre de la décision du 11 octobre 2004.
Par courrier du 7 février 2006, le Doyen a informé X.________ que le Conseil décanal avait décidé de rejeter son opposition. Le prénommé avait été, en effet, éliminé de la Faculté des sciences économiques et sociales par décision entrée en force. Les faits prétendument nouveaux qu'il alléguait dans son opposition n'étaient pas de nature à remettre en cause cette décision d'exclusion.
X.________ a déféré ce prononcé à la Commission de recours de l'Université de Genève qui, par décision du 27 juin 2006, a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Cette autorité a considéré que le prénommé demandait, en substance, la reconsidération de la décision d'élimination de la Faculté des sciences économiques et sociales. Or, les arguments qu'il avançait n'étaient pas de nature à ouvrir cette voie de droit: X.________ n'alléguait pas de faits nouveaux, mais faisait valoir une nouvelle appréciation de faits connus; le certificat médical qu'il produisait reposait sur une seule consultation, largement postérieure à la période en cause, et n'établissait aucune incapacité de travail.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Il requiert l'assistance judiciaire. Il dénonce une violation des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire.
L'autorité intimée et l'Université de Genève s'en remettent à justice quant à la recevabilité du recours et concluent à son rejet sur le fond.
Par courrier du 6 février 2007, le Juge délégué à l'instruction a informé X.________ que le mémoire de recours qu'il avait adressé au Tribunal de céans était apparemment incomplet. Il lui a donné la possibilité de lui en faire parvenir un exemplaire complet jusqu'au 22 février 2007. Le recourant a fait usage de cette faculté dans le délai imparti.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Le recours a été déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. art. 62 al. 2 de la loi genevoise du 26 mai 1973 sur l'université; RS/GE C 1 30), qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés.
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. art. 4 aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, il est très douteux que le recours satisfasse aux conditions de recevabilité précitées. La question peut cependant demeurer indécise, du moment qu'il doit de toute manière être rejeté sur le fond.
2.
Le recourant soutient que, contrairement à ce qu'a admis l'autorité intimée, il ne se serait pas limité à faire valoir une nouvelle appréciation de faits connus. En réalité, il aurait, pour la première fois, développé une nouvelle argumentation juridique selon laquelle, n'étant pas inscrit lors d'une session d'examens - il s'agit apparemment de la session d'été 1997 -, il n'aurait pas pu faire défaut, ni par conséquent échouer. N'ayant pas connu quatre échecs, il n'aurait pas dû être éliminé. Son élimination - et la décision attaquée qui refuse de la reconsidérer - consacreraient ainsi une inégalité de traitement et seraient arbitraires.
En l'occurrence, le grief d'inégalité de traitement se confond avec celui de violation de l'interdiction de l'arbitraire. Le recourant ne démontre toutefois pas clairement en quoi, au vu des éléments invoqués, le refus de reconsidérer la décision d'exclusion serait arbitraire, au sens indiqué plus haut, de sorte que le grief n'apparaît pas suffisamment motivé. Du reste, les éléments qu'il invoque étaient déjà connus à l'époque et ne constituent pas des faits nouveaux: selon les propres termes du recourant ("sur la base de dispositions juridiques qui n'avaient jamais été soumises à l'examen" de l'autorité intimée: mémoire de recours, p. 4), il s'agit d'une argumentation juridique, qui au demeurant n'est pas nouvelle, puisqu'elle était déjà contenue dans une demande de réexamen adressée au Doyen le 25 février 1999 (décision attaquée, p. 2, ch. 5). Il va de soi que ces éléments ne sauraient ouvrir la voie de la reconsidération.
Au surplus, le recourant soulève des griefs qui se rapportent à des procédures antérieures: le Doyen - et les autorités saisies sur recours contre la décision de ce dernier - auraient commis un "excès négatif de leur pouvoir d'appréciation" en refusant de prendre en compte les motifs qu'il avait invoqués pour justifier son défaut d'inscription aux examens; nonobstant une demande écrite du 1er novembre 2004, le recourant n'aurait pu consulter son dossier; l'autorité intimée aurait fait preuve de partialité dans une procédure antérieure. Or, en l'absence de tout lien prouvé avec la décision attaquée - et outre qu'ils sont pour certains appellatoires -, ces griefs sont irrecevables.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recourant apparaissant dénuées de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ a contrario).
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de recours de l'Université de Genève.
Lausanne, le 5 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: