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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.464/2006 /frs
Arrêt du 5 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
contre
Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Antoine Herren, avocat,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève
du 28 septembre 2006.
Faits :
A.
A.a En automne 2002, X.________ a chargé l'entreprise Y.________ SA de procéder à la réfection de la toiture de son immeuble sis à Carouge. Lors de l'exécution des travaux, des infiltrations d'eau sont survenues à deux reprises, provoquant des dommages dans certains appartements.
A.b Le 23 décembre 2003, X.________ a ouvert action en dommages-intérêts contre Y.________ SA, lui réclamant le paiement de 31'885 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2002. De son côté, Y.________ SA, dont la facture pour les travaux effectués s'élevait encore à 31'413 fr. 70, a conclu reconventionnellement à ce que X.________ soit condamné à lui verser le solde contesté de 14'947 fr. 40 avec intérêts à 6% dès le 17 février 2003.
En cours de procédure, X.________ ayant reconnu devoir à Y.________ SA le montant de 26'466 fr. 80, celle-ci a réduit ses conclusions à la part contestée de sa créance, soit à 4'946 fr. 90 (31'413 fr. 70 - 26'466 fr. 80).
A.c Dans les considérants de son jugement du 19 mai 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a arrêté à 10'800 fr. la créance de X.________ pour les dommages causés et à 26'991 fr. 60 celle de Y.________ SA pour les travaux effectués. Constatant que X.________, dans ses dernières écritures, ne reconnaissait plus que la somme de 22'480 fr. 73 pour les travaux, le tribunal a retenu que seul un montant de 4'510 fr. 87, arrondi à 4'510 fr. 85, demeurait contesté par celui-ci (26'991 fr. 60 - 22'480 fr. 73). Dans le dispositif de son jugement, il a, sur demande principale, condamné Y.________ SA à verser à X.________ 10'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2002 et, sur demande reconventionnelle, condamné X.________ à payer à Y.________ SA 4'510 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 17 février 2003.
B.
B.a En se basant sur le dispositif de ce jugement, X.________ a fait notifier à Y.________ SA un commandement de payer la somme de 10'800 fr., avec intérêts et frais, sous déduction de 4'510 fr. 85 "versés au créancier le 17.02.2003" (poursuite n° xxxx). Cet acte a été frappé d'opposition.
B.b Par jugement du 7 juillet 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête de mainlevée définitive formée par X.________; il a admis en substance que la dette de Y.________ SA avait été éteinte par compensation, la créance compensante - d'un montant de 26'466 fr. 80, ramené ultérieurement à 22'480 fr. 73 - ayant été suffisamment établie par celle-ci (cf. art. 81 al. 1 LP), même si elle n'était mentionnée que dans les considérants du jugement du 19 mai 2005.
Statuant le 28 septembre 2006 sur l'appel de X.________, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté.
C.
Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son annulation, à ce que le Tribunal fédéral prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y.________ SA au commandement de payer (poursuite n° xxxx) notifié le 23 janvier 2006, à ce qu'il déboute Y.________ SA de ses conclusions contraires et à ce qu'il la condamne aux frais de la procédure et aux dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Il invoque l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 81 al. 1 LP.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
2.
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
2.2 Interjeté en temps utile contre une décision qui refuse, en dernière instance cantonale, la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257; 98 Ia 527 consid. 1 p. 532), le présent recours de droit public est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. Le recours est également recevable du chef de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, en tant que le recourant invoque l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 81 al. 1 LP. Enfin, le recourant, dont la requête de mainlevée définitive a été rejetée, est personnellement touché par la décision attaquée et a ainsi qualité pour recourir (art. 88 OJ).
2.3 En principe, vu sa nature cassatoire, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 132 III 291 consid. 1.5 p. 294; 124 I 327 consid. 4a et b p. 332/333). Quand, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral annule une décision par laquelle la mainlevée d'opposition a été accordée ou refusée, il ne peut donc pas, en règle générale, se prononcer lui-même sur la mainlevée; il n'y a exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral n'examine pas la décision attaquée uniquement sous l'angle de l'arbitraire et que la situation juridique peut être considérée comme suffisamment claire (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257/258). Dès lors qu'en l'espèce le recourant invoque exclusivement l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), son chef de conclusions tendant au prononcé de la mainlevée définitive par le Tribunal fédéral se révèle irrecevable. Quant aux chefs de conclusions visant à ce que le Tribunal fédéral déboute l'intimée de ses conclusions contraires et à ce qu'il la condamne aux frais de la procédure et aux dépens, ils sont également irrecevables (cf. ATF 129 I 173 consid. 1.5 p. 176).
3.
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
4.
4.1 La Cour de justice a retenu que le jugement du 19 mai 2005 - produit par le recourant comme titre de mainlevée définitive (cf. art. 80 al. 1 LP) - comportait un dispositif clair distinguant les sommes que les parties étaient condamnées à payer l'une à l'autre et que, dès lors, le premier juge n'a eu à interpréter ce dispositif et à se référer aux motifs du jugement que dans le cadre de l'objection de compensation soulevée par l'intimée pour faire échec à la requête de mainlevée définitive (cf. art. 81 al. 1 LP). La cour cantonale a constaté que, pour démontrer l'existence et la quotité de la créance compensante, l'intimée s'était référée au considérant du jugement précité mentionnant que le recourant a reconnu lui devoir la somme de 22'480 fr. 73 pour les travaux effectués. Elle a estimé que le premier juge n'a pas violé la loi en admettant l'argumentation de l'intimée et en retenant que sa dette avait été éteinte par compensation.
4.2 Le recourant relève tout d'abord que la situation confuse, qui résulte du fait que certaines prétendues prétentions de l'intimée figurent dans les considérants et non dans le dispositif du jugement du 19 mai 2005, est imputable à l'intimée qui, probablement pour réaliser quelque économie sur le montant de l'émolument de mise au rôle, a conclu reconventionnellement au paiement de la seule partie de sa créance qu'elle estimait litigieuse, considérant que le solde n'avait pas à faire l'objet d'une condamnation puisque reconnu, à son avis, par le recourant; l'intimée ne saurait donc se prévaloir aujourd'hui d'une confusion qu'elle a elle-même créée. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 81 al. 1 LP en admettant le moyen libératoire de la compensation. Il constate que la créance opposée en compensation par l'intimée était exigible bien avant le prononcé du jugement du 19 mai 2005 et que, partant, il ne tenait qu'à elle de faire valoir la compensation dans le cadre de cette procédure. Ne l'ayant pas fait, elle ne pouvait plus, selon le recourant, s'en prévaloir dans la procédure de mainlevée qui a suivi. Le recourant estime en outre que l'arrêt attaqué est arbitraire dans son résultat, puisqu'il le prive de la faculté de faire exécuter le jugement du 19 mai 2005 dont le dispositif est clair. Il soutient finalement qu'il n'existe pas de titre prouvant l'extinction de la dette par compensation. Selon lui, si le dispositif du jugement du 19 mai 2005 condamne l'intimée au paiement de 10'800 fr. en sa faveur, et lui-même au paiement de 4'510 fr. 85 en faveur de l'intimée, il ne fait en revanche état d'aucune autre prétention. La Cour de justice devait donc s'en tenir strictement au dispositif dudit jugement. Le recourant prétend que les considérants du jugement ne consacrent pas non plus une reconnaissance inconditionnelle de sa part du montant dû à l'intimée, puisqu'il est patent que ce document n'est pas muni de sa signature. Pour le reste, s'il a admis, au cours de la procédure, être débiteur d'un certain montant au titre des travaux effectués par l'intimée, il n'en demeure pas moins qu'il a à chaque fois aussitôt déclaré, dans le même document, se prévaloir de la compensation en relation avec les montants que lui-même réclamait; on ne saurait dès lors parler de reconnaissance inconditionnelle.
4.3 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un tel jugement rendu par une autorité du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
L'extinction de la dette peut notamment intervenir par compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503). Toutefois, un tel moyen n'est opérant que si la créance compensante découle elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est reconnue sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44; 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références citées).
4.4 La question de savoir si la motivation de la cour cantonale - qui a admis que l'intimée a prouvé, de manière suffisante, que sa dette a été éteinte par compensation (cf. consid. 4.1) - constitue une application arbitraire de l'art. 81 al. 1 LP peut demeurer ouverte en l'espèce, le recourant ne démontrant pas, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat (cf. consid. 3).
En effet, s'il déclare vouloir s'en tenir strictement au dispositif du jugement du 19 mai 2005 et réclamer la mainlevée définitive à concurrence de 10'800 fr. (avec intérêts et frais), sous déduction de 4'510 fr. 85 (avec intérêts), reprochant à l'intimée d'avoir créé la confusion et de n'avoir pas sollicité l'interprétation du dispositif litigieux, le recourant n'en admet pas moins, dans son recours de droit public, qu'il a tout d'abord reconnu devoir à l'intimée le montant de 26'466 fr. 80 pour les travaux effectués (recours de droit public, p. 4, ch. 4) et, après enquêtes, le montant précis de 22'480 fr. 73 (p. 5, ch. 6). Par là, il admet donc le calcul effectué par le juge du fond (cf. consid. A.c), qui a retenu que l'intimée avait une créance pour les travaux s'élevant encore à 26'991 fr. 60, que le recourant reconnaissait 22'480 fr. 73 (non acquittés) de ce montant et que, dès lors, il devait être condamné à payer à l'intimée le solde contesté de 4'510 fr. 87, arrondi à 4'510 fr. 85. Le recourant ne démontre pas en quoi le résultat de l'arrêt attaqué, qui lui refuse la mainlevée définitive, serait arbitraire, puisqu'en définitive c'est bien lui qui reste le débiteur de l'intimée pour la différence entre le solde dû pour les travaux effectués (26'991 fr. 60 avec intérêts) et le montant dû par l'intimée pour les dommages causés (10'800 fr. avec intérêts). Il admet même précisément le contraire.
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La greffière: