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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 681/06
Arrêt du 5 mars 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
C.________, 1963, avenue de l'Europe 15, 1870 Monthey,
recourant, représenté par la CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 12 juin 2006.
Faits:
A.
C.________ a travaillé comme maçon auprès de l'entreprise X.________ jusqu'à la fin du mois de décembre 1999. En arrêt de travail complet depuis le 1er janvier 2000 en raison de problèmes lombaires, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 6 juillet 2000.
Après avoir rendu une première décision (du 15 mai 2002), qui a été annulée par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais sur recours de l'assuré (jugement du 11 octobre 2002), l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a repris l'instruction du dossier. Le 8 juillet 2003, il a nié le droit de C.________ à une rente d'invalidité et à des mesures de réadaptation professionnelle. Celui-ci s'étant opposé à la décision, l'administration a chargé le docteur M.________, spécialiste en orthopédie, d'une expertise. Selon le rapport rendu par le médecin le 15 avril 2004, l'assuré présentait des lombalgies chroniques avec hernie discale L4-L5 et des sciatalgies gauches non déficitaires; incapable de continuer son travail de maçon, il était toutefois en mesure de reprendre une activité adaptée à plein temps, avec un rendement de 75 %, à savoir une activité s'exerçant en position alternée assis/debout, sans port de charges, sans attitude posturale prolongée et sans position en porte-à-faux. Le docteur M.________ précisait encore que l'activité exercée alors par C.________ - qui travaillait depuis le 28 janvier 2004 à mi-temps comme manutentionnaire/aide-vendeur, au service de la Société Y.________ - respectait les limitations décrites, sauf qu'elle était toujours exercée en position debout, n'offrant pas à l'employé la possibilité de s'asseoir pour récupérer. Selon l'expert, l'assuré ne pouvait dépasser un horaire de travail de 75 % dans cette activité, afin de tenir compte de la fatigue douloureuse apparaissant l'après-midi.
Se fondant sur ces conclusions, l'office AI a, le 10 janvier 2005, rejeté la demande de rente de l'assuré au motif qu'il disposait d'une capacité de travail (de 100 % avec un rendement de 75 %) dans une activité adaptée qui lui permettait de réaliser un revenu de 38'403 fr.; la perte économique (de 37 %) qui en résultait n'était pas susceptible d'ouvrir le droit à une rente. Par décision du 11 janvier suivant, il a également nié le droit de l'intéressé à des mesures de reclassement et d'aide au placement. C.________, qui avait augmenté son temps de travail à 70 % à partir du 1er janvier 2005, s'est derechef opposé à la décision du 10 janvier 2005, en concluant à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité, fondé sur un taux d'incapacité de gain de 41,5 %. Après avoir pris des renseignements auprès de l'employeur de l'assuré, l'office AI a rejeté l'opposition par décision (sur opposition) du 3 novembre 2005.
B.
Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 12 juin 2006. En bref, il a jugé que pour déterminer le revenu d'invalide de C.________, il y avait lieu de se fonder sur les données statistiques découlant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et non pas sur le revenu réalisé dans son activité au service de la société Y.________ (adapté à un taux de 75 %), puisque l'assuré n'y mettait pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle. Aussi, a-t-il confirmé le calcul effectué par l'administration qui était fondé sur un revenu d'invalide de 38'403 fr. comparé au revenu sans invalidité qu'aurait obtenu l'assuré en 2001, à savoir 61'431 fr.
C.
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité qu'il présente.
2.1 Le jugement entrepris a pour objet des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ)
2.2 Le recours de droit administratif a été remis à la poste le 16 août 2006 et est parvenu au Tribunal fédéral des assurances le lendemain, si bien que l'art. 132 al. 2 OJ est applicable même si le jugement entrepris a été prononcé le 12 juin 2006, soit à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la modification législative. Selon la disposition transitoire topique (let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005), l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce. La solution est ici différente de celle prévue à l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, selon lequel le nouveau droit s'applique seulement aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après l'entrée en vigueur de la LTF et aux procédures de recours uniquement si l'acte attaqué a été rendu après cette date.
3.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 446 consid. 1.2.1, 129 V 4 consid. 1.2). Aussi, le droit éventuel de C.________ à une rente d'invalidité, qui prendrait naissance au plus tôt en janvier 2001 (art. 29 al. 1 let. b LAI; cf. rapport médical du docteur P.________ du 20 août 2000), est-il régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour la période courant jusqu'à cette date, et par les règles modifiées ou introduites par la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 445 et les références).
3.2 Dès lors que les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain, l'invalidité et la méthode de la comparaison des revenus contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité (ATF 130 V 343), il suffit de rappeler ici les règles en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
3.2.1 Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins; il a droit à un quart de rente s'il présente un taux d'invalidité de 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins.
3.2.2 En vertu de l'art. 16 LPGA, auquel renvoie l'art. 28 al. 2 première phrase LAI en ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu, qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 126 V 76 consid. 3b et les arrêts cités). Dans ce cas, la jurisprudence considère que certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles réductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité résiduelle de travail de l'intéressé (ATF 129 V 481 consid. 4.2.3, 126 V 79 consid. 5b/aa-cc).
4.
A la suite de l'intimé, la juridiction cantonale a retenu que le recourant disposait d'une capacité de travail résiduelle de 75 % dans une activité adaptée. Il s'agit ici d'une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral des assurances (ATF 132 V 397 consid. 3.2); le recourant ne la remet du reste pas en cause. Il reproche en revanche aux premiers juges d'avoir recouru aux données statistiques ESS pour fixer le revenu d'invalide, second terme de la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA, au lieu de se référer au salaire qu'il réalisait auprès de la société Y.________.
4.1 Selon la jurisprudence (ATF 132 V 399 consid. 3.3), les règles légales et jurisprudentielles sur la manière d'effectuer la comparaison des revenus (ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1), y compris celles sur l'application des données statistiques de l'ESS (ATF 129 V 475 sv. consid. 4.2.1, 126 V 77 consid. 3b/bb) et les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT; ATF 129 V 472 ss), relèvent de questions de droit. Sous cet angle, la constatation des deux revenus hypothétiques à comparer est une question de fait, dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves; il s'agit en revanche d'une question de droit dans la mesure où elle se fonde sur l'expérience générale de la vie. Ainsi, relèvent du droit les questions de savoir si les salaires statistiques de l'ESS sont applicables, quel tableau statistique est déterminant et s'il y a lieu de procéder à un abattement en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs). L'application des chiffres contenus dans les tableaux déterminants de l'ESS et dans les données des DPT sont des questions de fait. Enfin, l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès de pouvoir positif (Ermessensüberschreitung) ou négatif (Ermessensunterschreitung) de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ).
4.2 En conséquence des règles qui précèdent, il y a lieu d'examiner librement le point de savoir quel est le revenu d'invalide déterminant en l'espèce. C'est le lieu de rappeler que ce sont les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à une rente (en l'espèce, le 1er janvier 2001), ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision et ayant des conséquences sur le droit à la rente, qui sont déterminantes pour procéder à la comparaison des revenus (ATF 129 V 222 consid. 4, 128 V 174 consid. 4a).
4.3 La décision litigieuse a été rendue le 3 novembre 2005. A ce moment-là, le recourant travaillait au service de la société Y.________.
A cet égard, la juridiction cantonale a retenu que l'activité exercée par le recourant pour la coopérative ne lui permettait pas de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail et que les rapports de travail en cause ne pouvaient être qualifiés de particulièrement stables. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation. Pendant la période déterminante (de 2001 au 3 novembre 2005), le recourant a en effet travaillé à raison de 50 % en tant que manutentionnaire/magasinier dès le 28 janvier 2004 (abstraction faite du stage qu'il y a effectué du 19 au 23 janvier 2004), avant d'augmenter son temps de travail à 70 % à partir du 1er janvier 2005, alors qu'il disposait d'une capacité de travail résiduelle de 75 %. On ne saurait dès lors considérer qu'il mettait pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible, ni que son activité reposait sur des rapports de travail particulièrement stables, puisqu'il a travaillé à plus de 50 % pour une période de près de onze mois seulement.
4.4 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont, à la suite de l'intimé, fixé le revenu d'invalide en se référant aux données ESS. La comparaison des revenus déterminants en 2001 effectuée par l'intimé, qui n'est par ailleurs pas critiquable, laisse apparaître un degré d'invalidité arrondi (ATF 130 V 121) de 37 %. Ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.
6.
La procédure n'étant pas gratuite (art. 134 2e phrase OJ), les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: