Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.421/2006 /rod
Arrêt du 6 mars 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
Ministère public de la Confédération, 3003 Berne,
recourant,
contre
A.X.________, intimée, représentée par Me Fiorenzo Cotti, avocat, et Me Nicolas Rouiller, avocat,
B.X.________, intimée, représentée par Me Yves Bertossa, avocat,
Objet
Frais judiciaires ( art. 172 et 173 PPF ), indemnité à titre de dépens (art. 176 PPF),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 22 juin 2006.
Faits:
A.
Par arrêt du 22 juin 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné B.X.________ et A.X.________ pour blanchiment d'argent à une peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et les a acquittées des chefs d'accusation des infractions aux art. 242 et 244 CP . Elle a condamné B.X.________ et A.X.________ à s'acquitter chacune d'un sixième des frais de la cause, à savoir d'un montant de 4741 fr. 65. Enfin, elle a alloué, à titre de dépens, un montant de 6245 francs à B.X.________ et un montant de 6090 francs à A.X.________, à charge du Ministère public de la Confédération.
Cet arrêt repose sur les considérations suivantes:
A.a B.X.________ a fait la connaissance de Y.________ à Neuchâtel en 1999. Expulsé du territoire suisse en janvier 2000, ce dernier est retourné dans son pays d'origine, la Colombie. B.X.________ a entretenu une correspondance régulière avec lui et s'est rendue à deux reprises en Colombie, une fois pour le voir et une autre fois, le 7 avril 2004, pour l'épouser.
De janvier à mai 2004, B.X.________ a reçu plusieurs colis, contenant des faux billets de 100 US$. Par l'intermédiaire de sa mère, A.X.________, elle a changé les dollars en francs suisses au guichet de l'UBS, succursale de La-Chaux-de-Fonds. A.X.________ a fait créditer le produit de la transaction sur le compte qu'elle détenait auprès de cet établissement. Puis elle a retiré un montant correspondant au distributeur de la banque et remis l'argent à sa fille qui l'a ensuite transféré en Colombie, par un intermédiaire financier, en faveur de la soeur de son mari.
A.b Le Ministère public de la Confédération a renvoyé B.X.________ et A.X.________ en jugement pour les infractions prévues par les art. 242 (mise en circulation de fausse monnaie), 244 (importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie) et 250 CP (monnaies et timbres de valeur étrangers), subsidiairement pour infraction selon l'art. 305bis CP (blanchiment d'argent). La Cour des affaires pénales a acquitté B.X.________ et A.X.________ du chef d'accusation des art. 242 et 244 CP au motif que les éléments n'étaient pas suffisants pour retenir qu'elles avaient sciemment participé à un trafic de fausse monnaie ni même qu'elles en avaient soupçonné ou dû soupçonner l'existence. En revanche, le premier juge a retenu que B.X.________ et A.X.________ s'étaient doutées de l'origine criminelle des billets et les a condamnées pour blanchiment d'argent selon l'art. 305bis CP.
A.c La Cour a appliqué aux frais une clé de répartition d'un tiers à la charge de B.X.________ et de A.X.________ et de deux tiers à la charge du Ministère public de la Confédération, dès lors que les accusées avaient été acquittées des chefs d'accusation principaux et condamnées uniquement pour l'infraction subsidiaire par dol éventuel. Compte tenu du fait que la part de responsabilité des deux accusées était identique, le premier juge les a condamnées à s'acquitter chacune d'un sixième des frais, ce qui représente un montant de 4741 fr. 65 pour chacune d'elles.
En outre, le premier juge a condamné le Ministère public de la Confédération à allouer à B.X.________ et à A.X.________ une indemnité réduite à titre de dépens. Elle a calculé les indemnités selon la même clef de répartition que les frais et sur la base des notes d'honoraires de leurs défenseurs. B.X.________ s'est vu allouer une indemnité de 6245 fr. et A.X.________ une indemnité de 6090 fr.
B.
Contre cet arrêt, le Ministère public de la Confédération dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué, critiquant, d'une part, la réduction des frais mis à la charge de B.X.________ et de A.X.________ et, d'autre part, l'allocation à celles-ci d'une indemnité à titre de dépens.
Appelées à se déterminer, B.X.________ et A.X.________ concluent au rejet du pourvoi. La seconde sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
1.2 L'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71; LTPF) prévoit que les arrêts de la Cour des affaires pénales peuvent être portés devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il précise que le procureur général de la Confédération a qualité pour recourir.
2.
Le premier juge a réduit les frais à la charge des intimées, au motif que quoique condamnées, elles avaient été acquittées sur certains chefs. Le Ministère public conteste cette manière de voir. Pour lui, les intimées n'ont pas été libérées des chefs d'accusation, mais leurs comportements ont été qualifiés autrement. En outre, aucune opération n'aurait été spécialement effectuée pour élucider les comportements non retenus par le premier juge.
2.1
2.1.1 La répartition des frais, dépens et émoluments de la poursuite pénale est dictée par les art. 172 à 177 PPF et, par renvoi de l'art. 245 PPF, par les art. 146 à 161 OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l'ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32).
2.1.2 Selon l'art. 172 PPF, les frais de la procédure pénale, y compris ceux de la procédure de recherches, de l'instruction préparatoire, de l'acte d'accusation et de la réquisition du Ministère public, sont en règle générale à la charge du condamné (al. 1). La cour peut, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement (al. 2). Selon le message du 10 septembre 1929 du Conseil fédéral, la cour peut remettre les frais lorsque le condamné est manifestement indigent ou que l'accusation s'est avérée fondée en partie seulement, enfin dans les cas où une mesure coûteuse ordonnée dans l'enquête se trouve avoir été superflue ou pour les frais nécessités par un acte de l'instruction qui visait un co-condamné (FF 1929 II 657). Un large pouvoir d'appréciation doit être laissé à la cour, qui peut réduire les frais si l'équité l'exige, par exemple s'il existe une disproportion évidente entre les frais et la culpabilité du condamné.
En cas d'acquittement, les frais de procédure sont supportés par la Confédération, respectivement la Caisse fédérale (Schmid, Strafprozessrecht, Eine Einführung auf der Grundlage des Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes, 4e éd., Zurich 2004, § 66, n. 1205, p. 461). L'art. 173 PPF prévoit que la cour peut condamner l'accusé acquitté à payer les frais, en tout ou en partie, s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou entravé sensiblement et sans raison la procédure (al. 2). Les frais ne sont jamais exigés du Ministère public de la Confédération (art. 156 al. 2 OJ).
Il doit exister un lien de causalité entre les frais de l'enquête et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163). Si le prévenu est partiellement acquitté, la cour devra réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence (par ex. ATF 116 Ia 162; ZR 1997, n° 7), si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'est pas, de par un comportement procédural gravement fautif, à l'origine de la partie de la procédure pénale ayant engendré ces frais. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour.
2.2 Pour le premier juge, il se justifie d'appliquer aux frais une clé de répartition d'un tiers à la charge [des intimées] et de deux tiers à charge du MPC (jugement, p. 26). Cette formulation - maladroite - doit être comprise dans le sens qu'un tiers des frais doit être mis à la charge des intimées et que le reste des frais est supporté par la Confédération. Le dispositif est à cet égard clair, puisqu'il prévoit que chacune des deux intimées est condamnée à s'acquitter d'un sixième des frais de la cause et qu'il ne met pas les frais restant à la charge du Ministère public.
Les intimées ont été renvoyées pour un complexe de fait qui a paru au Ministère public constitutif de plusieurs infractions, mais le premier juge n'a retenu la violation que d'une seule disposition. Aucune mesure d'instruction spécifique n'a été ordonnée du fait des infractions pour lesquelles les intimées ont été libérées. En outre, le comportement des intimées est à l'origine de l'enquête et des frais en résultant. Dans ces circonstances, aucune réduction des frais ne s'impose. Si néanmoins le premier juge désire réduire les frais pour des raisons d'équité, notamment pour tenir compte de l'abandon des chefs d'accusation, il peut le faire, conformément à l'art. 172 al. 1 PP. Une diminution des deux tiers dépasse cependant largement le pouvoir d'appréciation laissé au juge. Le pourvoi du Ministère public doit donc être admis sur ce point.
3.
Le Ministère public conteste devoir verser des dépens aux intimées.
3.1 Selon l'art. 176 PPF, en cas d'acquittement, la cour statue conformément aux principes de l'art. 122, al. 1, sur l'allocation d'une indemnité à l'accusé acquitté. L'art. 122 PPF prévoit qu'une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu. L'indemnité peut être refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté.
3.2
3.2.1 Il convient au préalable de noter que cette indemnité est versée par la Confédération (Schmid, op. cit., § 67, n. 1223, p. 470), et non par le Ministère public de la Confédération. En condamnant le Ministère public à verser des dépens aux intimées, le premier juge a donc violé le droit fédéral.
3.2.2 Le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. La jurisprudence a précisé que l'inculpé mis au bénéfice d'un non-lieu peut également obtenir le remboursement de ses frais de défense nécessaires (ATF 115 IV 156 consid. 2c p. 159). L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). Le prévenu a droit à la réparation du préjudice subi du fait de la procédure instruite à son encontre, pour autant qu'elle ne soit pas imputable à son comportement. Il est en règle générale admis qu'une indemnité peut être versée en cas d'acquittement partiel (Schmid, op. cit., § 67, n. 1218, note en bas de page 79). Dans ce cas, le juge doit vérifier que le prévenu a droit à une indemnité pour les infractions dont il a été libéré. En d'autres termes, le chef d'accusation abandonné a dû occasionner des frais non négligeables au prévenu.
En l'espèce, les conditions d'une indemnité selon l'art. 176 PPF ne sont pas réalisées. Premièrement, le comportement répréhensible des intimées est manifestement à l'origine de l'enquête. En outre, on ne voit pas que les chefs d'accusation pour le même complexe de faits, pour lesquels le juge les a libérées, leur auraient occasionné des frais spéciaux importants, pour lesquels elles devraient être indemnisées. Sur ce point également, le pourvoi du Ministère public doit donc être admis.
4.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis, l'arrêt attaqué doit être partiellement annulé et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour qu'il rende un nouveau jugement dans le sens des considérants.
5.
Nonobstant les conclusions prises par le recourant et le sort du pourvoi en nullité, aucune indemnité n'est allouée au Ministère public de la Confédération (art. 278 al. 3 2e phrase PPF).
A.X.________ a requis l'assistance judiciaire. Comme elle a suffisamment démontré qu'elle était dans le besoin, l'assistance judiciaire lui sera accordée (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera versée à son mandataire.
Bien que n'ayant pas sollicité l'assistance judiciaire, B.X.________ ne sera pas condamnée à verser un émolument judiciaire, car l'arrêt attaqué l'a mise en situation de devoir se défendre. Il ne lui sera en revanche pas alloué d'indemnité.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est admis.
2.
Les chiffres 1.5, 1.10, 2.5 et 2.10 du dispositif de l'arrêt attaqué sont annulés et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral afin qu'il rende un nouveau jugement sur ces points.
3.
La requête d'assistance judiciaire de A.X.________ est admise.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3000 francs aux mandataires de A.X.________.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public de la Confédération, aux mandataires des intimées et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
Lausanne, le 6 mars 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: