BGer 1B_13/2007 |
BGer 1B_13/2007 vom 08.03.2007 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
1B_13/2007 /col
|
Arrêt du 8 mars 2007
|
Ire Cour de droit public
|
Composition
|
MM. les Juges Féraud, Président,
|
Aemisegger, Aeschlimann, Fonjallaz et Eusebio.
|
Greffier: M. Jomini.
|
Parties
|
A.________,
|
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
|
contre
|
Président de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
|
case postale 3108, 1211 Genève 3.
|
Objet
|
procédure pénale, effet suspensif,
|
recours en matière pénale contre la décision du Président de la Chambre d'accusation de la Cour
|
de justice de la République et canton de Genève du
|
29 janvier 2007.
|
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
|
1.
|
Le 20 mars 2006, le Procureur général de la République et canton de Genève a ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire du chef d'abus d'autorité à l'encontre du conseiller administratif de la Ville de Genève A.________. Celui-ci a été inculpé le 23 mai 2006 (procédure pénale P/4397/2006).
|
Le 12 janvier 2007, l'instruction préparatoire lui paraissant terminée, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqué et de refus d'actes complémentaires. Le dossier de la procédure pénale a ainsi été communiqué au Procureur général, conformément à l'art. 185 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE). Les actes d'instruction refusés - soit l'audition de plusieurs témoins ainsi que des vérifications dans l'administration d'autres collectivités publiques au sujet de l'annulation de certaines décisions - avaient été requis le 7 décembre 2006 par A.________.
|
A.________ a recouru le 26 janvier 2007 contre l'ordonnance du Juge d'instruction auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il a conclu à l'annulation de cette décision et au retour de la procédure pénale au Juge d'instruction. Il a demandé l'effet suspensif.
|
Le 29 janvier 2007, le Président de la Chambre d'accusation a refusé l'effet suspensif. Il a exposé qu'il n'était pas dans la pratique du Parquet de prendre une décision à la suite d'un soit-communiqué sans attendre le droit jugé au sujet d'actes d'instruction refusés par le Juge d'instruction dans le cadre de cette décision de soit-communiqué.
|
2.
|
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision sur effet suspensif du Président de la Chambre d'accusation puis, statuant à nouveau, d'octroyer l'effet suspensif à son recours contre l'ordonnance de soit-communiqué. Il se plaint d'une application arbitraire de la norme du droit cantonal relative à l'effet suspensif dans la procédure de recours à la Chambre d'accusation (art. 193 CPP/GE).
|
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
|
3.
|
A titre de mesures provisionnelles, A.________ a demandé que son recours en matière pénale soit assorti de l'effet suspensif. Cette requête a été refusée par une ordonnance présidentielle du 15 février 2007.
|
4.
|
La décision de refus d'octroyer l'effet suspensif au recours pendant devant la Chambre d'accusation est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
|
Dans la procédure de recours en matière pénale - à savoir dans les causes où, auparavant, l'application du droit cantonal de procédure pénale pouvait être contestée par la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) -, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond à celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4131). Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia 197 consid. 1b p. 199). La jurisprudence précise qu'un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 69 consid. 1b p. 100). De même, le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314).
|
En l'espèce, le recourant fait valoir que, nonobstant l'affirmation du Président de la Chambre d'accusation à propos de la pratique en pareille situation, le Procureur général pourrait, en l'absence d'effet suspensif, prononcer contre lui une ordonnance de condamnation ou le renvoyer devant le Tribunal de police. Même en admettant la réalisation de cette hypothèse, le recourant ne serait pas exposé à un préjudice irréparable, dès lors qu'il pourrait encore contester l'ordonnance et requérir à nouveau l'administration des preuves offertes avant qu'un jugement ne soit, le cas échéant, rendu en première instance par un tribunal. Dans le cas particulier, l'art. 93 al. 1 let. a LTF a la même portée que l'art. 87 al. 2 OJ tel qu'il a été interprété par la jurisprudence; le présent recours en matière pénale est donc irrecevable.
|
5.
|
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, par 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Président de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
|
Lausanne, le 8 mars 2007
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le président: Le greffier:
|