Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_23/2007 /col
Arrêt du 9 mars 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282,
1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, rue Mathieu-Schiner 1,
1950 Sion.
Objet
maintien en détention préventive,
recours en matière pénale contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 février 2007.
Faits:
A.
A.________ exploite en raison individuelle un magasin spécialisé dans la vente de produits naturels et dérivés du chanvre, à Sion. Il a été entendu le 7 septembre 2006 par la police valaisanne dans le cadre d'une enquête préliminaire ordonnée par le Juge d'instruction du Valais central en relation avec la culture de chanvre qu'il exploite à Saxon. Il a alors reconnu cultiver depuis plusieurs années quelque 300 plants de chanvre et avoir produit en 2006 environ 500 plantons de chanvre à partir de graines et une centaine de boutures issues de plantes-mères, qu'il aurait vendus comme plantes d'ornement pour le prix de 12 à 15 fr. la pièce. Sa production étant insuffisante pour satisfaire la demande, il a également déclaré se fournir à Orbe et à Yverdon. De même, il a admis vendre des graines de chanvre, dont certaines proviendraient de sa propre production, pour le prix de 40 à 50 fr. les dix graines, selon les variétés, destinées à la production d'huiles essentielles. Il faisait remplir à tous les clients qui achetaient des boutures et des plantons de chanvre des fiches sur lesquelles figuraient leur nom et prénom ainsi que la destination finale du produit.
Le 11 septembre 2006, le Juge d'instruction du Valais central a ouvert une instruction d'office contre A.________ pour violation de l'art. 19 ch. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 22 septembre 2006, la police valaisanne a prélevé du chanvre et des sommités florales dans le champ cultivé par le prévenu à Saxon et dans la serre attenante. L'analyse des échantillons a révélé des teneurs en THC supérieures à 0,3%.
Le 25 janvier 2007, A.________ a été arrêté et placé en détention préventive au terme de son interrogatoire. Le juge d'instruction l'a entendu le lendemain. Il l'a maintenu en détention préventive en raison d'un risque de collusion et d'un danger de récidive.
Par décision du 12 février 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) a rejeté la plainte formée le 26 janvier 2007 contre ce prononcé par A.________. Elle a retenu que la détention préventive se justifiait par l'existence d'un risque de collusion.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa libération provisoire. Il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Il invoque une violation de son droit d'être entendu et une atteinte à la liberté personnelle.
La Chambre pénale se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton du Valais conclut au rejet du recours.
Invité à se déterminer sur ces écritures, A.________ a persisté dans ses conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF en relation avec l'art. 130 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est recevable. Les conclusions du recourant tendant à sa libération provisoire sont recevables (art. 107 al. 2 LTF).
3.
La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH. Elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204; 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 I 21 consid. 3.2.3 p. 24).
Selon l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale du canton du Valais (CPP val.), la détention préventive peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'un crime ou d'un délit et que, compte tenu des circonstances, il est sérieusement à craindre qu'il ne se dérobe à la procédure ou à la sanction attendue en prenant la fuite (let. a), qu'il ne compromette la procédure en influençant des personnes, en brouillant des pistes ou en perturbant des preuves (let. b) ou qu'il ne commette de nouvelles infractions graves (let. c). L'art. 75 ch. 1 CPP val. dispose que le prévenu arrêté doit être mis en liberté dès que le maintien de la détention n'est plus nécessaire pour l'instruction ou justifié par les circonstances.
4.
Le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir statué en l'état du dossier que le juge d'instruction lui a remis le 5 février 2007. En rendant sa décision une semaine plus tard sans tenir compte du résultat des auditions opérées dans l'intervalle, elle aurait violé le droit d'être entendu du prévenu et fait une application arbitraire de l'art. 171 ch. 1, 2ème phrase, CPP val., selon laquelle l'autorité de plainte procède aux opérations d'enquête et sollicite les déterminations qu'elle estime opportunes avant de statuer.
La question de savoir si l'on peut déduire de ces dispositions une quelconque obligation pour la Chambre pénale de prendre en considération les éléments nouveaux survenus entre le moment où elle reçoit le dossier et celui où elle statue peut demeurer indécise. Le recourant ne démontre pas que les auditions auxquelles la police valaisanne a procédé entre les 5 et 12 février 2007 auraient apporté des éléments décisifs qui permettaient d'apprécier différemment le risque de collusion tel qu'il a été retenu par la Chambre pénale ou qui commandaient sa mise en liberté immédiate; quoi qu'il en soit, même en tenant compte des auditions survenues dans l'intervalle, il restait encore plusieurs centaines de clients à auditionner sans que le recourant ne puisse les contacter préalablement. Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas justifié le risque de collusion uniquement par rapport aux clients qui avaient signé des fiches de décharge, mais également par rapport à B.________ qui l'incriminait et qui n'avait pas encore été confronté au recourant. Or, celui-ci ne prétend pas que cette mesure d'instruction aurait été mise en oeuvre avant que la Chambre pénale ne statue. Cela étant, les faits que cette autorité aurait omis de tenir compte n'étaient pas de nature à influencer le sort de sa demande.
5.
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il nie en revanche tout risque de collusion propre à justifier son incarcération qu'il tient pour disproportionné.
5.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités).
5.2 En l'espèce, la Chambre pénale tient la relaxation du recourant pour prématurée compte tenu des clients qu'il reste à identifier et à entendre, sans que celui-ci puisse interférer dans ces démarches. Il n'est pas certain qu'il faille attendre que toutes les personnes qui se sont approvisionnées auprès du recourant en plantons et en boutures de chanvre aient été contactées puis entendues, voire confrontées à celui-ci avant d'envisager sa libération provisoire. La réponse à cette question dépend notamment du temps que ces investigations peuvent raisonnablement prendre et du résultat des auditions déjà entreprises. Dans le cas particulier, ce ne sont pas moins de trois cents clients qui auraient acheté des boutures et des plantons de chanvre au magasin du recourant selon les fiches de décharge saisies; en l'état du dossier remis au Tribunal fédéral, un quart d'entre eux environ ont été entendus par la police à un rythme soutenu qui permet d'envisager que ces actes d'instruction puissent être menés à terme dans un délai raisonnable. Certaines personnes entendues ont déclaré avoir fait part au recourant qu'ils destinaient les boutures de chanvre à un usage illicite ou avoir rempli la fiche de décharge selon ses directives, de sorte que l'audition des clients qui restent à entendre doit pouvoir se faire sans que le recourant ne puisse influencer leur déclaration. En outre, il ne peut pas être exclu avec certitude que A.________ ait fait des copies des fiches qu'il faisait signer à ses clients ou qu'il tienne un fichier d'adresses qui n'aurait pas été saisi par la police. On ne saurait donc dire que le risque de collusion serait purement théorique ou qu'il serait trop ténu pour justifier le maintien de la détention préventive. Enfin, l'enquête en est à ses débuts et les auditions se succèdent à une cadence régulière, de sorte que la manière dont la procédure est conduite échappe à toute critique au regard des principes de la proportionnalité et de la célérité.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'à l'Office central du Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: