BGer 4C.400/2006 |
BGer 4C.400/2006 vom 09.03.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.400/2006 /ech
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Arrêt du 9 mars 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
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Greffière: Mme Cornaz.
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Parties
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X.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Alexandre Curchod,
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contre
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Y.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Fischele,
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Caisse de chômage Z.________,
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intervenante et intimée.
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Objet
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contrat de travail; licenciement avec effet immédiat,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 24 mai 2006.
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Faits :
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A.
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Le 29 juillet 1996, Y.________ SA a engagé X.________ en qualité de manoeuvre pour effectuer des travaux de forage sur des chantiers.
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Hors des heures de travail, X.________ a emporté du gravier appartenant à une société tierce en utilisant un véhicule portant la raison sociale de Y.________ SA. Celle-là est intervenue auprès de celle-ci pour ces faits. Le 17 août 2000, Y.________ SA a convoqué son employé et lui a indiqué qu'elle n'entendait pas qu'il prélève quoi que ce soit sur les chantiers à l'avenir.
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Le 22 août 2003, X.________ travaillait, en qualité de chef foreur, au service de Y.________ SA, sur le chantier d'un magasin. Le responsable de la sécurité de ce dernier a interpellé celui-là qui sortait des marchandises du stock entreposé dans le sous-sol du supermarché. La police est intervenue sur place. Le même jour, le maître de l'ouvrage a déposé plainte pénale auprès des autorités genevoises contre X.________ pour avoir emporté une machine à coudre professionnelle, un câble lumineux d'intérieur, sept T-shirts, deux rouleaux de scotch, douze serviettes hygiéniques d'échantillon et un compresseur à air.
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Le 26 août 2003, Y.________ SA a licencié X.________ avec effet immédiat en ces termes:
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"Nous nous référons à l'infraction pénale que vous avez commise le vendredi 22 courant après-midi sur le chantier (...) à Genève, et qui a été dénoncée par la direction des travaux auprès des forces de l'ordre.
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Notre direction a été avertie des faits par la direction des travaux vers 16h30 le même jour. Vous étiez à ce moment précisé auditionné par les forces de l'ordre. Nous n'avons donc pas pu obtenir votre version de l'incident avant la fermeture de nos bureaux à 17h00.
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Lundi 25 août 2003, Monsieur (...), directeur général, a récolté les témoignages des personnes sur place au moment des faits. Nous avons décidé de vous maintenir à votre poste dans l'attente d'obtenir toutes les informations nous permettant de prendre une décision appropriée.
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(Le directeur général) vous a ensuite convoqué ce matin à 07h00 pour entendre votre version. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu avoir commis cette infraction.
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Ces faits nous autorisent à rompre votre contrat de travail pour faute grave, avec effet immédiat. Vous avez donc cessé toute activité le 25 août 2003 à 17h00.
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Nous déplorons vivement que vous n'ayez pas mesuré la portée de vos actes qui portent gravement préjudice à l'image de notre société, et que nous ne pouvons tolérer."
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Par courrier du 3 octobre 2003, X.________ a contesté la résiliation immédiate de son contrat de travail, en particulier l'assertion selon laquelle il aurait reconnu avoir commis une infraction.
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Lorsqu'elle a mis fin aux rapports de travail, Y.________ SA a opéré une déduction de 3'500 fr. sur le salaire de son employé en se prévalant de l'art. 321e CO. Elle a admis avoir procédé à tort à cette retenue.
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Par jugement du 13 mai 2004, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ du chef de vol.
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B.
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Le 6 août 2005 (recte: 2004), X.________ a saisi le Tribunal d'arrondissement de La Côte d'une demande tendant au paiement par Y.________ SA de 44'690 fr. plus intérêt à 5 % dès le 26 août 2003. Le 7 octobre 2004, la Caisse de chômage Z.________, qui avait été admise en qualité d'intervenante, a fait valoir son droit de subrogation légale sur les droits de X.________ à concurrence de 5'427 fr. 95 net pour les indemnités versées pendant la période du 12 septembre au 31 octobre 2003.
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Par jugement du 28 juin 2005, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé que Y.________ SA était la débitrice de X.________ de 14'264 fr. 10 brut (salaire pour les mois de septembre et octobre 2003 ainsi que montant retenu à tort en août 2003 et dont la preuve du versement n'était pas apportée à la date du dispositif du jugement) avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 août 2003 - sous déduction de 5'427 fr. 95 net alloués à la Caisse de chômage Z.________ - et 5'197 fr. 50 net (indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à un mois de salaire, treizième non compris) plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2003.
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Saisie par Y.________ SA et statuant par arrêt du 24 mai 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a dit que Y.________ SA était la débitrice de X.________ de 3'500 fr. brut avec intérêt à 5 % dès le 26 août 2003 (montant retenu à tort en août 2003).
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C.
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X.________ (le demandeur) interjette le présent recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que Y.________ SA est sa débitrice de 14'264 fr. 10 brut (salaire pour les mois de septembre et octobre 2003 ainsi que montant retenu à tort en août 2003) avec intérêt à 5 % dès le 26 août 2003 - sous déduction de 5'427 fr. 95 net à allouer à la Caisse de chômage Z.________ - et 5'197 fr. 50 net (indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à un mois de salaire, treizième non compris) plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2003, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale.
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Y.________ SA (la défenderesse) propose le rejet du recours, sous suite de dépens.
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La Caisse de chômage Z.________ (l'intervenante) prend les mêmes conclusions que le demandeur, avec suite de frais et dépens.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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2.1 Exercé par le demandeur, qui a succombé pour l'essentiel dans ses conclusions condamnatoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ) - alors même qu'il a été adressé directement au Tribunal fédéral, contrairement à ce que prévoit cette dernière disposition (art. 32 al. 4 let. b OJ) - et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ).
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Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
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3.
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Dans un premier moyen, le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 337 al. 2 CO en retenant que la défenderesse disposait de justes motifs permettant de le licencier avec effet immédiat, sans avertissement préalable.
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3.1 Selon l'art. 337 al. 1 1e phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
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La résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31 et les arrêts cités).
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Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220 et les arrêts cités). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31 et l'arrêt cité). Il en va de même pour une infraction commise au détriment de tiers, notamment lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à la réputation de l'entreprise (cf. arrêt 4C.271/1995 du 22 février 1996, reproduit in JAR 1997 p. 201, consid. 3b p. 202).
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Il convient de préciser que, de manière générale, les éventuelles comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent être prises avec circonspection. En effet, comme précédemment exposé, les justes motifs de l'art. 337 CO supposent d'examiner l'ensemble des circonstances et laissent une large place à l'appréciation, de sorte qu'établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du dossier, sorti de son contexte, n'est pas significatif.
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C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 13 ad art. 337 CO).
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3.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le 17 août 2000, soit trois ans avant les faits litigieux, le demandeur avait emporté, hors des heures de travail, du gravier appartenant à une société tierce en utilisant un véhicule portant la raison sociale de la défenderesse. A la suite de l'intervention de la société tierce, celle-là avait convoqué son collaborateur et lui avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas qu'il prélève quoi que ce soit sur les chantiers à l'avenir. Le 22 août 2003, alors que le demandeur travaillait sur le chantier d'un magasin, il avait sorti des marchandises entreposées dans le sous-sol du supermarché et avait été interpellé par le responsable de la sécurité du magasin. Le Tribunal de police avait relevé dans son jugement du 13 mai 2004 qu'il n'avait pas pu entendre le témoin convoqué, qui n'avait pas comparu. Il avait précisé que le demandeur avait "reconnu avoir pris les objets figurant dans l'ordonnance du Procureur général" (à savoir "des T-shirts, des rouleaux de scotch, une machine à coudre et une guirlande lumineuse de Noël"), mais qu'il avait agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits, qu'en effet, le magasin en question était en pleine transformation et que les objets se trouvaient au sous-sol. En l'absence d'autres éléments, il avait estimé que rien dans le dossier ne contredisait la thèse du demandeur, qui indiquait que ces objets étaient mélangés à des détritus destinés à être débarrassés et qu'au vu de ces éléments, il existait un doute quant à la culpabilité de celui-ci. Il l'avait en conséquence acquitté au bénéfice du doute. Il ressortait ainsi du jugement du Tribunal de police que seul l'élément subjectif de l'infraction commise par le demandeur n'était pas établi.
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Il résultait du témoignage de l'agent de sécurité au service du maître de l'ouvrage - que les premiers juges avaient retranscrit sans l'écarter et qui pouvait être retenu, émanant d'un tiers qui n'avait aucun intérêt au litige -, que "les responsables de la sécurité ont trouvé des emballages vides; ils ont commencé à suivre les ouvriers qu'on avait vu sortir par des endroits où ils n'auraient pas dû passer. Trois agents de sécurité en civil, dont le témoin, se sont placés «à des endroits stratégiques» et ont vu sortir le demandeur accompagné de trois personnes de couleur, qui portaient du matériel. (...). Avec les policiers, les agents de sécurité ont pu constater que les cartons contenaient du matériel propriété (du magasin), pris dans le local du rayon décoration, pièce où tout est bien rangé, mais qui n'est pas «sécurisé». (...) Le demandeur, explique le témoin, «a admis avoir volé la marchandise». (...) A l'objection que le demandeur soutient avoir trouvé ce matériel «dans la poubelle», le témoin a souligné que, pour les déchets, il y a une benne; au demeurant, la décoratrice avait constaté qu'il s'agissait du matériel de son local et elle utilise encore aujourd'hui la machine à coudre et le compresseur à air. Dans l'expérience du témoin, les magasins comme (...) ne jettent «jamais» ce genre de matériel dans les bennes".
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Au vu de ce témoignage clair et convaincant, force était d'admettre que le demandeur avait dérobé des articles du magasin. Même si le jugement du Tribunal de police l'avait acquitté au bénéfice du doute (et sur la base de ses seules déclarations), on devait tenir pour acquis que lesdits objets avaient bel et bien été soustraits à leur légitime propriétaire et emportés illicitement par le demandeur dans le but de se les approprier. Un tel comportement réalisait les conditions matérielles, objectives et subjectives du vol, soit l'intention d'enrichissement illégitime, dès lors que les objets soustraits étaient dans un local bien rangé et non mélangés à des détritus et qu'une erreur du demandeur n'apparaissait pas concevable. On ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi celui-ci aurait sorti ce matériel par un endroit où il n'aurait pas dû passer s'il avait eu la conscience tranquille; une instruction ayant été menée sur le plan civil sur des points qui n'avaient pas pu être complètement instruits au pénal, vu l'absence du témoin convoqué à l'audience pénale, il existait des motifs suffisants de s'écarter de l'appréciation du juge pénal. En conséquence, les soupçons ("importants") de la défenderesse s'étaient en définitive avérés fondés, nonobstant la solution retenue par le juge pénal (l'acquittement du demandeur) qui ne liait pas le juge civil (art. 53 CO).
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Le comportement reproché au demandeur (vol des T-shirts, des rouleaux de scotch, d'une guirlande lumineuse de Noël des T-shirts (sic) et surtout d'une machine à coudre) constituait indéniablement une violation de ses obligations de travailleur, au sens de l'art. 321a CO. Une telle violation était, dans le contexte, de nature à rompre irrémédiablement le rapport de confiance entre les parties. On ne pouvait attendre d'un employeur qu'il poursuive ses relations contractuelles avec un travailleur qui s'appropriait sans droit des biens du maître de l'ouvrage. L'employeur devait pouvoir en effet faire d'autant plus confiance à son employé du fait de son accès facile à la propriété et aux biens du client. La violation de cette confiance était susceptible d'avoir des conséquences dommageables importantes pour l'employeur et en avait eu en l'espèce, puisque ce vol avait à tout le moins été le prétexte, l'élément déclencheur, facilitant la résiliation du contrat d'entreprise par le client, même s'il n'avait pas été l'élément décisif selon les premiers juges.
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Cette conclusion s'imposait d'autant plus que, trois ans auparavant, après que le demandeur avait emporté du gravier appartenant à une société tierce en dehors des heures de travail, la défenderesse lui avait fait savoir qu'elle n'entendait pas qu'il "prélève quoi que ce soit sur les chantiers à l'avenir". Même s'il ne s'agissait pas d'un avertissement au sens formel, qui aurait indiqué un possible congé en cas de récidive, il résultait du témoignage d'un géologue et conducteur de travaux au service de la défenderesse qu'au cours de l'entretien, "(le directeur général) avait dit au demandeur que son comportement était inadmissible et que c'était la dernière fois qu'il était toléré". La défenderesse avait ainsi à tout le moins manifesté qu'elle ne tolérerait à l'avenir aucune autre soustraction sur un chantier. Cela rendait la poursuite des relations contractuelles à la suite du nouveau vol d'autant plus intolérable.
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3.3 Compte tenu de l'état de fait souverain, les juges cantonaux n'ont pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont ils disposent en la matière et, partant, violé l'art. 337 CO, en retenant l'existence d'un juste motif de résiliation immédiate. Il est en effet établi que le demandeur a emporté des objets hors du chantier du magasin sur lequel il travaillait, alors même que, quelques années auparavant, son employeuse lui avait signifié, tandis qu'il avait déjà agi de la sorte, qu'elle lui interdisait de prélever quoi que ce soit sur les chantiers à l'avenir. Dans ces circonstances, la cour cantonale était fondée à retenir que le nouveau manquement du demandeur était de nature à rompre le lien de confiance nécessaire au maintien du contrat de travail, indépendamment de sa qualification et de son éventuelle reconnaissance comme acte pénalement répréhensible. A cela s'ajoute qu'il a été retenu que le client de la défenderesse avait saisi le prétexte de l'épisode causé par le demandeur pour résilier le contrat d'entreprise qui les liaient. Or, le devoir de fidélité du travailleur (art. 321a al. 1 CO) implique notamment que celui-ci s'abstienne d'entreprendre tout ce qui pourrait nuire économiquement à l'employeur (ATF 117 II 74 consid. 4a p. 74, 560 consid. 3a p. 561).
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3.4 Cela étant, le demandeur se contente pour l'essentiel de présenter sa propre version des faits, correspondant à celle des premiers juges, sans parvenir à démontrer en quoi consisterait la violation du droit fédéral. C'est en particulier en vain qu'il expose que, dans son cas, l'enquête pénale n'a abouti à aucune condamnation, de sorte que la cour cantonale n'aurait dû admettre un licenciement immédiat et justifié que si de forts soupçons d'un délit grave persistaient malgré l'acquittement pénal prononcé. L'on ne peut en effet pas déduire de la jurisprudence qu'un tel principe s'appliquerait automatiquement, indépendamment des circonstances particulières de l'espèce. Par ailleurs, en reprochant aux précédents juges de s'être fondés sur un seul témoignage, alors qu'il serait "tout sauf neutre", tout en négligeant de prendre en compte des éléments de fait établis et importants, le demandeur critique en réalité l'appréciation des preuves et tente de remettre en cause l'état de fait souverain, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme (cf. consid. 2.2). En définitive, le moyen ne peut qu'être rejeté.
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4.
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Le demandeur se plaint ensuite de ce que la cour cantonale aurait violé l'art. 53 CO en déduisant de cette disposition que "l'acquittement pénal ne l'empêche pas de retenir la matérialité des faits reprochés (au demandeur), y compris l'intention d'enrichissement illégitime, si l'instruction civile l'établit et s'il y a des raisons suffisantes de s'écarter de l'appréciation du juge pénal".
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4.1 L'art. 53 CO, qui est applicable à tout le droit privé (cf. arrêt 4C.103/1999 du 9 août 1999, reproduit in Pra 2000 n. 11 p. 56 et in JAR 2001 p. 304, consid. 2b, pour ce qui est de son application en relation avec l'art. 337 CO) - , régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général. Cette indépendance concerne les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité et l'acquittement lorsqu'il s'agit de juger de la culpabilité ou de l'innocence en droit civil (al. 1). L'indépendance concerne aussi l'appréciation du tribunal pénal en ce qui concerne la faute et la fixation du dommage (al. 2). La jurisprudence voit dans cette disposition une intervention du législateur fédéral dans le droit de procédure généralement réservé aux cantons mais une intervention limitée à la question de la faute et de l'appréciation du dommage. En ce qui concerne ces deux domaines il est exclu, dans l'intérêt du droit matériel fédéral, que le juge civil soit lié par un jugement pénal antérieur. Dans d'autres domaines, les cantons sont libres de prévoir que le juge civil est lié par un jugement pénal, notamment en ce qui concerne la constatation d'un acte en tant que tel et son illicéité. L'indépendance en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait n'empêche certes pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte. Le fait que, dans ce cas, il ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal est une question d'opportunité et non une prescription du droit fédéral (ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410 s. et les références citées). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 53 CO ne s'appliquait pas à l'établissement des faits (ATF 107 II 151 consid. 5b et c).
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4.2 Quoi qu'en dise le demandeur, il appert qu'en l'occurrence, la cour cantonale ne s'est pas "prononcée sur la culpabilité pénale d'une personne acquittée par le juge pénal", mais a bien examiné un complexe de faits à la lumière de l'art. 337 CO, étant par ailleurs précisé qu'elle disposait d'un élément de preuve supplémentaire, à savoir un témoignage que le Tribunal de police n'avait pas pu recueillir. Cela étant, les considérations des juges cantonaux relatives à l'application de l'art. 53 CO ne prêtent pas le flanc à la critique et l'on ne voit pas que ceux-ci aient violé cette disposition. Pour le surplus, dans la mesure où le demandeur s'en prend à l'appréciation des preuves, son argumentation n'a pas sa place dans un recours en réforme (cf. consid. 2.2). Il s'ensuit que le second moyen du demandeur doit être rejeté, de même, par conséquent, que son recours.
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5.
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Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens en faveur de la défenderesse seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Pour ce qui est des frais et dépens de la partie intervenante, le Tribunal fédéral décide selon sa propre appréciation (art. 40 OJ en relation avec l'art 69 al. 2 PCF; cf. ATF 130 III 571 consid. 6). En l'occurrence, l'intervenante, qui n'a pas mandaté un avocat, s'est référée aux développements du demandeur en ce qui concerne le caractère injustifié du licenciement avec effet immédiat, s'en est remise à justice pour le surplus et a repris les conclusions du demandeur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il se justifie de ne pas la prendre en considération dans la répartition des frais et dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
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3.
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Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du demandeur et de la défenderesse, à l'intervenante et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 9 mars 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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