Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.114/2006 /frs
Arrêt du 12 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
contre
dame X.________, (épouse)
intimée, représentée par Me Gloria Capt, avocate,
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, case postale, 1800 Vevey 1.
Objet
art. 9 Cst. etc. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois du 13 février 2006.
Faits :
A.
X.________ et dame X.________, se sont mariés en 1985. Trois enfants sont issus de cette union : A.________, né le 21 octobre 1986, B.________, née le 13 janvier 1989, et C.________, née le 7 août 1994.
Le 4 juillet 2002, le mari a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Par convention du 30 avril 2003, ratifiée par le Président du Tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisoires, les époux ont notamment convenu que le mari contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 9'600 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2002, et par le paiement des impôts du couple et des intérêts hypothécaires de la villa conjugale.
B.
Le 1er avril 2005, le mari a déposé une requête de mesures provisoires tendant à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 6'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2005. L'épouse s'est opposée à la requête, que le Président du Tribunal a rejetée par ordonnance du 1er juillet 2005, considérant qu'il n'existait aucun changement dans la situation de l'une ou l'autre partie qui justifierait de modifier le montant de la contribution d'entretien telle que fixée par la convention du 30 avril 2003.
Le mari a appelé de cette ordonnance auprès du Tribunal d'arrondissement, en concluant à sa réforme en ce sens que dès le 1er janvier 2005, le mari contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales en sus, ainsi que par la prise en charge des intérêts hypothécaires de la villa conjugale, étant précisé que la contribution due à A.________, désormais majeur, serait versée à part.
C.
Le Tribunal d'arrondissement a rejeté l'appel par arrêt du 13 février 2006, dont la motivation en fait et en droit est en substance la suivante :
C.a Le mari est médecin indépendant, spécialisé en diabétologie et endocrinologie. Il vit en concubinage avec Y.________, qui est employée à mi-temps en qualité de secrétaire de direction dans son cabinet, et avec laquelle il a eu un fils, D.________, né le 15 juin 2003. Il a réalisé en 2000 un bénéfice net de 616'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 960'000 fr., en 2001 un bénéfice net de 605'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 991'000 fr., en 2002 un bénéfice net de 636'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 1'041'000 fr., en 2003 un bénéfice net de 720'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 1'231'000 fr. et en 2004 un bénéfice net de 400'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 960'000 fr.
L'épouse a un CFC de couturière obtenu il y a une vingtaine d'années mais n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 1986. Elle vit avec ses trois enfants dans la villa conjugale. L'enfant B.________, gravement handicapée, nécessite des soins constants; elle fréquente un établissement spécialisé durant une partie de la journée et rentre à la maison en fin de journée.
C.b Z.________, qui tient la comptabilité du cabinet du mari depuis 1993, a établi un rapport d'analyse comptable le 3 novembre 2005, dans lequel il expose notamment ce qui suit :
"(...) Nous confirmons donc que les investissements effectués durant les exercices comptables 2003 et 2004 sont tout à fait conformes aux règles et pratiques en vigueur dans les cabinets médicaux et que les décisions prises par le Dr X.________ en relation avec la remise en état de son cabinet et de son matériel étaient nécessaires et justifiées.
D'autre part, nous précisons que le coût de ces investissements n'affecte que très partiellement le résultat des exercices concernés, du fait que les bénéfices annuels du cabinet ne sont imputés que par l'amortissement des immobilisations et non par le coût total de l'investissement.
(...) Les honoraires ont progressé normalement en 2000, 2001 et 2002, puis plus fortement en 2003.
L'application du Tarmed dès le 1er janvier 2004 a infléchi cette progression.
(...) Si les honoraires ont diminué en 2004, cela ne résulte aucunement de la baisse du nombre de patients, mais des incidences de la facturation (TARMED). Le personnel n'a donc pu être réduit en conséquence.
(...) En fonction de ce qui précède, force nous est de constater que la diminution du résultat provient principalement de la diminution des honoraires, ceci et en résumé par le fait que :
- les frais généraux sont restés pratiquement stables
- les charges AVS du Dr X.________ sont proportionnelles aux résultats
- les salaires ont été maintenus au niveau de ceux versés en 2003
- les amortissements sont proportionnels aux investissements.
Pour autant que le Dr X.________ conserve le même rythme d'activité, cette situation perdurera donc ces prochaines années."
Entendu comme témoin à l'audience du 9 janvier 2006, Z.________ a confirmé le contenu de son rapport. Selon lui, le chiffre d'affaires du cabinet a diminué en 2004 principalement en raison de l'introduction du tarif Tarmed; ce nouveau système de tarification explique le 80% de la réduction, le solde de 20% résultant de quelques frais généraux supplémentaires et d'un amortissement un peu plus élevé.
Selon le témoin E.________, qui s'occupe des appareils d'analyse dans différents cabinets médicaux, les rénovations entreprises correspondent à ce qui se fait dans les autres cabinets; Tarmed a conduit à une baisse de revenus chez beaucoup de spécialistes, notamment en endocrinologie. Il estime la baisse à 30-40% sur les analyses de laboratoires et à 20-30% sur les consultations.
C.c Le mari reproche d'abord au premier juge de n'avoir pas tenu compte de la diminution de ses revenus.
La contribution d'entretien fixée par convention du 30 avril 2003 l'ayant été sur la base de la comptabilité de 2001, c'est à juste titre que le premier juge a procédé à une comparaison entre les seules années 2001 et 2004. Il n'y a donc pas lieu de se demander quelle influence a eu l'introduction de Tarmed, ce d'autant que, selon le comptable, les résultats devraient à l'avenir être identiques à ceux de 2004.
Il n'y a pas non plus lieu de se prononcer sur la nécessité des rénovations, dès lors que, selon le comptable, celles-ci ont eu peu d'incidence sur les comptes. En outre, au vu du rapport comptable, on ne retiendra pas l'existence de charges salariales exagérées.
Chez un indépendant, ce sont les prélèvements privés qui constituent son salaire et indiquent son niveau de vie. Or, en comparant les exercices 2001 et 2004, on constate que les prélèvements privés se sont élevés à 495'347 fr. 10 en 2001 et à 505'008 fr. 15 en 2004. Il apparaît ainsi que les revenus du mari n'ont pas baissé par rapport à ceux qui avaient fondé la convention du 30 avril 2003.
C.d Le mari reproche ensuite au premier juge de n'avoir pas pris en considération la naissance de son fils D.________, le 15 juin 2003.
-:-
Certes, une naissance est un élément nouveau, qui impose des charges supplémentaires. En l'espèce toutefois, la mère de l'enfant travaille dans le cabinet médical du mari et perçoit un salaire. La naissance de l'enfant D.________ n'a dès lors que peu d'incidence sur la situation financière du mari.
C.e Le mari reproche aussi au premier juge de n'avoir pas pris en compte l'accession à la majorité de A.________.
Le 28 juillet 2005, le mari et son fils A.________ ont signé une convention, dans laquelle le mari s'est engagé à payer une contribution d'entretien de 1'500 fr. directement en mains de son fils, dès le 1er septembre 2005 et jusqu'à la fin de l'apprentissage de A.________ en août 2006; cette convention prévoyait que le montant de 1'500 fr. serait déduit de la pension versée à l'épouse. Interpellée, cette dernière a indiqué que son fils utilisait son pécule d'apprenti pour payer les frais liés à sa voiture, et que pour le reste, c'est elle qui subvenait à son entretien.
Certes, la contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur doit en principe être versée en mains de celui-ci. Toutefois, on se trouve dans le cadre de mesures provisoires et il n'y a pas d'urgence à changer le système actuellement en place. Surtout, il résulte de l'instruction que c'est l'épouse qui continue à assumer entièrement l'entretien de A.________, de sorte que l'accession à la majorité de celui-ci n'a apporté aucune modification dans la situation financière des parties. Il convient toutefois de prévoir que les éventuels montants versés directement par le mari viendront en déduction de la pension.
C.f Jusqu'à ce jour, la rente mensuelle versée par l'AI en faveur de l'enfant B.________ a été versée sur un compte bancaire ouvert au nom de l'enfant, tout prélèvement étant subordonné à l'acceptation de l'autre conjoint; lors des précédentes mesures provisoires, les époux avaient manifesté la volonté de ne pas toucher à ce compte, sauf dépenses extraordinaires nécessitées par le handicap de leur fille.
Le mari soutient qu'il y aurait lieu désormais de prendre en compte les montants versés par l'AI en faveur de B.________ dans le calcul des contributions d'entretien. Il fait valoir que la situation serait différente qu'à l'époque des précédentes mesures provisoires, le montant de l'ordre de 100'000 fr. accumulé sur le compte étant plus que suffisant pour faire face à d'hypothétiques dépenses extraordinaires, qui seraient d'ailleurs peu vraisemblables puisque l'invalidité est entièrement prise en charge par l'AI et que la maison est entièrement équipée.
L'épouse a expliqué à l'audience d'appel que les parties étaient convenues depuis de nombreuses années de mettre cet argent de côté pour le cas où elles décéderaient prématurément. Elle a par ailleurs indiqué avoir utilisé récemment 40'000 fr. pour équiper la salle de bains de façon correcte; elle ne s'est pas adressée à l'AI, car elle ne voulait pas "profiter".
Le versement des rentes AI sur un compte bloqué a été décidé de longue date et est resté en vigueur après l'ouverture de la procédure de divorce. Seule une détérioration de la situation financière des parties justifierait que ce système soit modifié. Or une telle détérioration n'est pas intervenue.
C.g Le mari reproche enfin au premier juge d'avoir retenu que l'on ne saurait exiger de la part de l'épouse qu'elle exerce une activité lucrative.
À l'audience du 9 janvier 2006, les témoins F.________, également mère d'un enfant handicapé, et G.________, enseignante spécialisée, ont relevé l'importance pour B.________ de la présence de sa mère à ses côtés. Selon la dernière nommée, l'horaire scolaire est de 9h à 15h30 et l'épouse doit être disponible vers 15h30 pour aller chercher l'enfant à l'école ou pour accueillir le taxi à la maison; il n'y a plus de système de garderie à l'école, et mettre B.________ en internat serait néfaste pour elle.
Cela étant, on ne saurait exiger de l'épouse qu'elle exerce une activité lucrative, même à temps partiel, vu les soins qu'elle doit donner à l'enfant handicapé et la disponibilité liée aux horaires scolaires, à quoi s'ajoute la situation financière confortable du mari.
D.
Contre cet arrêt sur appel, le mari a déposé simultanément un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud - en se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne la non-prise en considération de la diminution de ses revenus (cf. lettre C.c supra) et la non-prise en considération de la rente versée par l'AI en faveur de l'enfant B.________ (cf. lettre C.f supra) - et un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (5P.114/2006).
Par ordonnance du 21 mars 2006, le Président de la cour de céans a suspendu la procédure du recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours en nullité déposé simultanément au Tribunal cantonal.
Par arrêt du 27 juin 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours en nullité dans la mesure où il était recevable et a confirmé l'arrêt du Tribunal d'arrondissement.
Le mari a exercé un recours de droit public (5P.330/2006) contre l'arrêt de la Chambre des recours, en concluant à son annulation.
L'épouse s'en est remise à justice sur le recours de droit public (5P.114/2006) dirigé contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Les décisions statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 CC) ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et ne sont dès lors pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme; elles constituent en revanche des décisions finales au sens de l'art. 87 OJ et peuvent, comme telles, faire l'objet d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 100 Ia 14 consid. 1 a et b; ATF 126 III 261 consid. 1).
1.3 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).
En procédure vaudoise, l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un appel au Tribunal d'arrondissement (art. 111 CPC/VD). L'arrêt sur appel rendu par ce Tribunal est susceptible d'être attaqué par la voie du recours en nullité selon l'art. 444 al. 1 ch. 1 à 3 CPC/VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 1 ad art. 108 CPC/VD). Le recours en nullité pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD) permet notamment de se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC/VD p. 657 et les arrêts cités).
Cela a pour conséquence, sous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ, que l'arrêt sur appel rendu par un Tribunal d'arrondissement peut directement faire l'objet d'un recours de droit public pour application arbitraire du droit de fond, tandis que le grief d'appréciation arbitraire des preuves doit être soulevé par la voie du recours en nullité au Tribunal cantonal, dont l'arrêt peut ensuite faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral.
1.4 En l'espèce, le recours de droit public formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement est donc recevable en tant qu'il s'en prend, sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), à l'application du droit de fond. Il est en revanche irrecevable en tant qu'il s'en prend, sous l'angle de l'arbitraire, à l'appréciation des preuves : les griefs correspondants doivent être soulevés - et l'ont d'ailleurs été - dans le cadre du recours de droit public (5P.330/2006) dirigé contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
2.
Une modification des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce sur la base de l'art. 137 al. 2 CC peut être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures provisoires dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (Urs Gloor, Basler Kommentar, 2e éd. 2002, n. 15 ad art. 137 CC; cf. Franz Hasenböhler/Andrea Opel, Basler Kommentar, 3e éd. 2006, n. 3 et 4 ad art. 179 CC et les références citées).
3.
3.1 Le recourant reproche d'abord au Tribunal d'arrondissement d'avoir considéré qu'"[i]l n'y a pas non plus lieu de se prononcer sur la nécessité des rénovations, dès lors que, selon le comptable, celles-ci ont eu peu d'incidence sur les comptes" (cf. lettre C.c supra). Il fait valoir que le Tribunal a retenu les explications données par le comptable, qui a confirmé "que les investissements effectués durant les exercices comptables 2003 et 2004 sont tout à fait conformes aux règles et pratiques en vigueur dans les cabinets médicaux et que les décisions prises par le Dr X.________ en relation avec la remise en état de son cabinet et de son matériel étaient nécessaires et justifiées" (cf. lettre C.b supra). Si le comptable a précisé que "le coût de ces investissements n'affecte que très partiellement le résultat des exercices concernés, du fait que les bénéfices annuels du cabinet ne sont imputés que par l'amortissement des immobilisations et non par le coût total de l'investissement" (cf. lettre C.b supra), il n'en resterait pas moins que la hausse des amortissements équivaudrait à un montant annuel d'environ 30'000 fr., soit 2'500 fr. par mois. Le raisonnement du Tribunal d'arrondissement - qui reviendrait simplement à soutenir que la charge supplémentaire n'a pas à être prise en compte puisque le recourant a les moyens, au vu de ses revenus, de l'assumer - serait donc arbitraire dans son résultat puisqu'il refuserait de tenir compte d'une modification notable et durable (le caractère durable résultant précisément du système de l'amortissement, étalé sur plusieurs années) des charges du recourant.
3.2 Ce grief apparaît fondé, en ce sens que, du moment qu'une hausse des amortissements sur plusieurs années à venir a été établie, le Tribunal d'arrondissement ne pouvait pas simplement refuser d'en tenir compte pour les motifs qu'il a indiqués. En effet, quand bien même cette augmentation de charges ne représente pas le facteur principal de la baisse de revenu alléguée par le recourant, elle porte malgré tout sur un montant mensuel non négligeable par rapport à la contribution d'entretien due selon la convention du 30 avril 2003.
4.
4.1 Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'arrondissement d'avoir refusé de tenir compte du fait nouveau que constitue la naissance de l'enfant D.________ le 15 juin 2003, et ce au motif insoutenable que, puisque la mère de cet enfant travaille dans le cabinet médical et perçoit un salaire, la naissance de l'enfant D.________ n'aurait que peu d'incidence négative sur la situation financière du recourant (cf. lettre C.d supra). Selon le recourant, ce raisonnement heurterait de manière choquante le principe fondamental qui veut que les deux parents doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant, en fonction des besoins de l'enfant et de leurs situations et ressources respectives (art. 285 CC). En outre, il heurterait de manière choquante le principe de l'égalité de traitement entre enfants (cf. ATF 126 III 353), en considérant en substance que, contrairement aux autres enfants du recourant, qui bénéficient chacun à travers la contribution d'entretien de la famille d'un montant de base d'environ 2'500 fr. par mois, l'enfant D.________ n'aurait pas à être pris en considération.
4.2 L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui signifie que des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d'eux peuvent être pris en considération (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a ainsi lieu de tenir compte, dans une procédure tendant à la modification de contributions d'entretien, de la charge nouvelle que représente pour le père débiteur d'entretien la naissance d'un enfant d'un nouveau lit, qui doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (arrêt 5P.26/2000 du 10 avril 2000, reproduit in FamPra.ch 2000 p. 552, consid. 2).
4.3 En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement a grossièrement méconnu ces principes en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des charges financières imposées par la naissance de l'enfant D.________. La motivation avancée pour justifier cette décision est insoutenable, puisqu'elle revient fondamentalement à soutenir que la charge financière de D.________ devrait être assumée par sa seule mère, qui travaille à mi-temps dans le cabinet du recourant et aurait - selon ce qu'expose ce dernier dans son recours de droit public - déjà trois enfants à charge, tandis que la charge financière des enfants communs des parties devrait être assumée par le seul père de ces enfants. Le recours se révèle dès lors fondé sur ce point, le Tribunal d'arrondissement ayant sans motif objectif, et en violation d'un droit certain, refusé de tenir compte d'une modification essentielle et durable dans la situation du débiteur d'entretien.
5.
5.1 Le recourant fait grief au Tribunal d'arrondissement de n'avoir pas pris en compte la convention du 28 juillet 2005 par laquelle le recourant et son fils A.________, majeur depuis le 21 octobre 2004, ont convenu que le recourant payerait une contribution d'entretien de 1'500 fr. directement en mains de son fils, dès le 1er septembre 2005 et jusqu'à la fin de l'apprentissage de A.________ en août 2006, et que ce montant de 1'500 fr. serait déduit de la pension versée à l'épouse (cf. lettre C.e supra). Il fait valoir qu'en vertu de la jurisprudence (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5), même lorsque l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées en son nom par le parent qui détient l'autorité parentale ou la garde, le dispositif du jugement doit énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant. En outre, la constatation selon laquelle c'est l'épouse qui continuerait à assumer entièrement l'entretien de A.________ reposerait sur les seules affirmations non étayées de l'épouse et ne pouvait être retenue sans arbitraire. Dans ces circonstances, considérer, comme l'a fait le Tribunal d'arrondissement, qu'il n'y aurait pas d'urgence à changer le système actuellement en place et que l'accession à la majorité de A.________ n'aurait apporté aucune modification dans la situation financière des parties (cf. lettre C.e supra) serait clairement arbitraire. Le résultat serait d'autant plus choquant que si le Tribunal a estimé nécessaire de prévoir que les éventuels montants versés directement par le mari viendraient en déduction de la pension (cf. lettre C.e supra), cette cautèle ne se retrouve pas dans le dispositif de l'arrêt.
5.2 Lorsqu'une contribution d'entretien a été fixée en faveur d'un enfant et que celui-ci accède à la majorité, la contribution ne doit plus être versée à son représentant légal (art. 289 al. 1 CC), mais doit être payée en mains de l'enfant (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 in fine). En outre, l'enfant peut conclure avec le débiteur d'entretien une convention d'entretien, dont la validité ne nécessite pas l'approbation de l'autorité selon l'art. 287 CC, s'agissant d'un enfant majeur (Peter Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd. 2006, n. 4 ad art. 287 CC et les références citées).
En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement a fait fi de manière arbitraire de ces principes juridiques clairs et indiscutés en ne tenant pas compte du fait que A.________, qui a accédé à la majorité le 21 octobre 2004 (cf. art. 14 CC), a conclu une convention d'entretien avec le recourant, qui s'est obligé à verser la contribution d'entretien convenue directement en mains de son fils. En présence d'une telle modification de circonstances, le Tribunal d'arrondissement, saisi d'une demande en modification de la contribution d'entretien globale que le recourant s'était engagé par convention du 30 avril 2003 à verser pour l'entretien de son épouse et de leurs trois enfants communs, aurait dû fixer à nouveau, dès le 1er septembre 2005, le montant à verser à l'épouse pour son propre entretien et celui des deux enfants mineurs sous sa garde (cf. art. 289 al. 1 CC), en tenant compte du fait que l'entretien de A.________ était désormais réglé par la convention du 28 juillet 2005.
6.
6.1 Le recourant reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir refusé de prendre en compte les rentes AI versées en faveur de l'enfant B.________ en considérant que le versement des rentes AI sur un compte bloqué a été décidé de longue date par les parties et que seule une détérioration de la situation financière des parties aurait justifié que ce système soit modifié (cf. lettre C.f supra). Selon le recourant, ce raisonnement reviendrait à le contraindre de modifier son accord de déroger au système légal - qui veut que pour calculer la contribution d'entretien due à un enfant, il s'agit de déterminer tout d'abord quels sont les besoins de l'enfant et dans quelle mesure ils sont couverts par des prestations sociales (cf. art. 285 CC; arrêt non publié 5C.127/2003 du 15 octobre 2003, consid. 4.1.2) - alors même que le montant de l'ordre de 100'000 fr. accumulé sur le compte bloqué serait plus que suffisant pour faire face à d'hypothétiques dépenses extraordinaires. Au surplus, le Tribunal d'arrondissement aurait retenu arbitrairement, sur la seule base des déclarations non prouvées de l'intimée, d'une part que celle-ci a utilisé 40'000 fr. pour équiper la salle de bains, et d'autre part que les parties étaient convenues depuis de nombreuses années de mettre les montants versés par l'AI de côté pour le cas où elles décéderaient prématurément.
6.2 Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à la constatation des faits, sa critique est irrecevable, car de tels griefs doivent être soulevés - et l'ont d'ailleurs été - dans le cadre du recours de droit public (5P.330/2006) dirigé contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (cf. consid. 1.4 supra). En revanche, l'appréciation du Tribunal d'arrondissement selon laquelle une modification du système instauré depuis des années d'un commun accord entre parents ne se justifierait qu'en cas de détérioration de la situation financière des parties relève de l'application du droit de fond, qui peut être examinée sous l'angle de l'arbitraire dans le cadre du présent recours (cf. consid. 1.4 supra). Toutefois, le recourant ne démontre nullement en quoi cette appréciation serait insoutenable. Cela étant, l'autorité cantonale à laquelle l'affaire sera renvoyée devra examiner si la modification de la situation financière du recourant (cf. consid. 3.2 et 4.3 supra) justifie le cas échéant que les rentes versées par l'AI en faveur de l'enfant B.________ soient désormais prises en compte, en tout ou en partie, dans le calcul des contributions d'entretien.
7.
7.1 Le recourant fait enfin grief au Tribunal d'arrondissement d'avoir retenu qu'on ne saurait exiger de l'épouse qu'elle exerce une activité lucrative, même à temps partiel, vu les soins qu'elle doit donner à l'enfant handicapé et la disponibilité liée aux horaires scolaires, à quoi s'ajoute la situation financière confortable du mari (cf. lettre C.g supra). Il fait valoir que si la disponibilité de l'épouse est certes restreinte par les horaires scolaires (de 9h à 15h30 selon les constatations de l'arrêt attaqué), ceux-ci lui laissent néanmoins une plage de disponibilité qu'elle pourrait mettre à profit pour trouver une place à temps partiel ou encore travailler à domicile, ce que sa profession de couturière - qui, contrairement à d'autres métiers, ne nécessite pas d'être périodiquement remise à jour - lui permettrait sans aucun doute. Par ailleurs, la "situation financière confortable" du recourant ne permettrait pas de faire fi du principe selon lequel les époux en instance de divorce doivent être encouragés à acquérir leur indépendance financière. L'arrêt attaqué méconnaîtrait ainsi de manière arbitraire la jurisprudence selon laquelle, lorsque les parties vivent séparées depuis plusieurs années et que la reprise de la vie commune n'apparaît plus probable, il y a lieu d'appliquer les règles du divorce, fondées sur le critère de l'indépendance qui remplace au fil des ans celui de la solidarité. Le recourant expose qu'il ne s'agit pas d'exiger l'impossible, mais bien de demander qu'au vu de la disponibilité laissée, des tentatives soient faites et des démarches accomplies; or depuis plus de quatre ans, aucune démarche, quelle qu'elle soit, n'aurait été mise en oeuvre.
7.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, il y a lieu de prendre en considération, pour évaluer l'entretien, les critères applicables à l'entretien après le divorce, en particulier la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 128 III 65 consid. 4a). En effet, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce et doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance économique (ATF 129 III 7 consid. 3.1). Une reprise de la vie commune n'étant plus guère envisageable après le dépôt d'une demande de divorce, l'objectif pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative apparaît déjà important dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 CC; les principes jurisprudentiels sur l'entretien après le divorce peuvent y être pris en compte dans une mesure plus étendue que dans le cadre des mesures de protection de l'union conjugale (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 542). Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4: 127 III 136 consid. 2a in fine; 119 II 314 consid. 4a; 117 II 16 consid. 1b; 110 II 116 consid. 2a). Un tel revenu hypothétique peut être imputé non seulement au débiteur d'entretien, mais aussi au créancier d'entretien, s'agissant de statuer sur une contribution d'entretien notamment dans le cadre d'une procédure de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC (cf. arrêts 5P.418/2001 du 7 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002 p. 578, et 5P.488/2000 du 13 février 2001, consid. 2b, reproduit in FamPra.ch 2001 p. 814) ou d'une procédure de divorce (cf. ATF 127 III 136 consid. 2a et 2c).
7.3 En l'espèce, les parties sont en instance de divorce depuis le 4 juillet 2002 et une reprise de la vie commune n'apparaît guère vraisemblable. Le Tribunal d'arrondissement devait donc examiner si, comme le soutient le recourant, il pouvait être exigé de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative. C'est d'ailleurs bien ce qu'il a fait. Toutefois, il n'apparaît pas admissible de considérer d'emblée et sans autre examen que tel ne serait pas le cas "vu les soins [que l'épouse] doit donner à l'enfant handicapé et la disponibilité liée aux horaires scolaires, à quoi s'ajoute la situation financière confortable du mari". D'une part, en effet, la disponibilité limitée de l'épouse en raison des soins à donner à B.________ et des horaires scolaires de cette dernière, qui est prise en charge de 9h à 15h30, n'exclut pas d'emblée la reprise d'une activité lucrative à temps partiel ou à domicile, en particulier au regard de la formation de couturière de l'épouse. D'autre part, ce n'est pas parce que le recourant bénéficie d'une situation financière confortable que l'intimée pourrait prétendre ne pas avoir à mettre en oeuvre sa propre capacité de gain, selon les critères applicables à l'entretien après le divorce, le principe de la solidarité ne déployant ses effets que dans la mesure où l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable (art. 125 al. 1 CC).
Le Tribunal d'arrondissement, auquel la cause doit de toute manière être renvoyée, devra donc réexaminer sérieusement la question de savoir si et dans quelle mesure il peut raisonnablement être exigé de l'épouse, en application des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, qu'elle mette à profit une éventuelle capacité de gain. Il prendra en considération l'ensemble des éléments pertinents, soit notamment l'étendue des soins nécessités par l'enfant B.________ en dehors des horaires scolaires - élément pertinent au regard de la jurisprudence sur la prise en charge des enfants (ATF 127 III 136 consid. 2c; 115 II 6 consid. 3c; cf. art. 125 al. 2 ch. 6 CC) -, la durée du mariage (cf. art. 125 al. 2 ch. 2 CC), ainsi que les perspectives de gain effectives de l'épouse au regard de son âge, de sa formation et du marché du travail (cf. art. 125 al. 2 ch. 7 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 542).
8.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal d'arrondissement, en refusant, pour des motifs insoutenables, de tenir compte d'éléments déterminants, a rendu une décision qui se révèle également arbitraire dans son résultat. Le recours doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué annulé. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera au recourant une indemnité pour ses dépens ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Sont mis à la charge de l'intimée :
2.1 un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
2.2 une indemnité de 2'000 fr. à verser au recourant à titre de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: